Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f94f6d9e13277d6e3940
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21990 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3JH Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 Juge de l'exécution d'EVRY - RG n° 20/04654 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. BOX DE STOCKAGE [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [M] [R] [Adresse 1] [Localité 7] Représentés par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352 à DÉFENDEURS COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE prise en la personne de son maire en exercice [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE Monsieur [V] [C] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Ariane SOFIANOS substituant Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2022 : Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a : - constaté l'intervention volontaire de la commune de [Localité 8] et déclaré cette intervention recevable, - liquidé à la somme de 18.000 euros l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 19 avril 2019 ayant ordonné à M. [R] et à la SCI Box de stockage de retirer du terrain [Adresse 3] à [Localité 8], dans sa partie non imperméabilisée, les containers entreposés ainsi que les véhicules épaves ou tous biens matériels et marchandises - condamné solidairement M. [M] [R] et la SCI Box de stockage à payer la somme totale de 9.000 euros à M. [V] [C] et Mme [G] [B] veuve [C] et la somme de 9.000 euros à la commune de [Localité 8], - fixé une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois, - condamné solidairement M. [M] [R] et la SCI Box de stockage à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [M] [R] et la société SCI Box de stockage à payer à M. [V] [C] et Mme [G] [B] veuve [C] la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement M. [M] [R] et la société SCI Box de stockage aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision. Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [M] [R] et la SCI Box de stockage ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 29 novembre 2021, M. [M] [R] et la SCI Box de stockage ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel la commune de [Localité 8], M. [V] [C] et Mme [B] veuve [C] au visa des dispositions de l'article R 122-21 du code des procédures civiles d'exécution et subsidiairement des articles 514 , 515, 514-3 et 517 du code de procédure civile afin de dire recevable et bien fondée la demande de la SCI Box de stockage et de M. [M] [R] en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle concerne les dispositions exécutoires par provision et obtenir la condamnation in solidum de M. [C], de Mme [B] veuve [C] et de la commune de [Localité 8] à lui payer chacun la somme de 1.500 euros à la SCI Box de Stockage et 1.500 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 22 mars 2022, la SCI Box de stockage et M. [R] demandent au premier président au visa des articles 12, 514, 515, 514-3 et 517 du code de procédure civile de : - constater la violation par le juge de première instance du principe de motiver sans contradiction son jugement, - dire recevable et par suite bien fondée la demande de la SCI Box de Stockage et de M. [M] [R] en arrêt d'exécution du jugement rendu le 28 octobre 2021 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle concerne les dispositions exécutoires par provision, A titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans considère que l'exécution ne peut être arrêtée Vu le décès de Mme [B] veuve [C] intervenu le [Date décès 4] 2021 : Vu la sommation de produire en date du 15 mars 2022 Vu l'absence d'élément concernant l'état patrimonial de M. [C], - ordonner la consignation de la part allouée au titre de la liquidation aux consorts [C] à la caisse des dépôts de consignation soit 9.000 euros, en toute hypothèse : - condamner in solidum M. [V] [C], tous ayants droits de Mme [B] veuve [C] et la commune de [Localité 8] , défendeurs à l'instance, à payer chacun la somme de 1.500 euros à la SCI Box de stockage et 1.500 euros à M. [M] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous dépens de l'instance. Ils exposent pouvoir solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile dès lors qu'il est établi que le premier juge a méconnu ses obligations qui sont de trancher le litige conformément aux règles de droit applicable et d'apprécier la pertinence des pièces en énonçant une chose et son contraire dans son raisonnement en retenant à la fois que les containers sont placés sur un sol imperméabilisé et que les éléments de preuve ne permettent d'établir que les containers sont placés sur la partie imperméabilisée du terrain. Ils soutiennent pouvoir également solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et affirment qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement puisqu'il y a eu violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile par le juge de l'exécution, qu'aucun acte n'a été accompli pour faire intervenir en première instance les héritiers de Mme [C], décédée le jour de l'audience du [Date décès 4] 2021, ce qui a pour effet de faire encourir au jugement du 19 octobre 2021 un appel nullité. Ils affirment par ailleurs que l'exécution de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives car l'enlèvement des containers pour lesquels des contrats de location ont été conclus aurait pour conséquence le remboursement des sommes versées par les locataires, ce qui risque d'entraîner une cessation des paiement pour la SCI Box de stockage et même une liquidation. Ils déclarent que compte tenu du décès de Mme [C] et de l'absence de toute information sur le patrimoine de M. [C], il existe un risque de non-restitution des sommes ainsi qu'une incertitude sur les droits des héritiers. Par conclusions déposées à l'audience du 6 janvier 2022 et soutenues à l'audience du 22 mars 2022, la commune de [Localité 8] demande au premier président de : A titre principal - déclarer M. [M] [R] et la SCI Box de stockage irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les renvoyer à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire - débouter M. [M] [R] et la SCI Box de stockage de l'ensemble de leurs demandes, - donner acte à la concluante qu'elle suggère d'infliger une amende civile de 10.000 euros à M. [M] [R] et la SCI Box de stockage, - condamner in solidum M. [M] [R] et la SCI Box de stockage à payer à la commune de [Localité 8] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [M] [R] et la SCI Box de stockage aux entiers dépens de la procédure de référé. Elle soutient que les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision et qu'il en est de même de la décision qui prononce l'astreinte, qu'en conséquence, la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la demande d'arrêt de l'exécution n'est pas fondée car les demandeurs ne prouvent pas l'exécution de l'arrêt du 19 avril 2019. Elle rappelle par ailleurs que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une décision d'un juge de l'exécution et déclare qu'en toute hypothèse la demande est mal fondée en ce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision attaquée et qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est établie. Par conclusions déposée à l'audience du 6 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2022, M. [V] [C] demande au premier président de : Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution - dire que le texte applicable au présent contentieux est celui de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, - constater que les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la liquidation et au prononcé d'une astreinte, en conséquence - déclarer irrecevable la demande de M. [M] [R] et de la SCI Box de stockage tendant à l'arrêt de l'exécution de la décision déférée ; - condamner solidairement M. [M] [R] et la SCI Box de stockage à une amende civile de 10.000 euros en application de l'article R 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement M. [M] [R] et la SCI Box de stockage au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamner solidairement M. [M] [R] et la SCI Box de stockage aux entiers dépens. Il rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, il peut être demandé au premier président un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution en cas d'appel s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée mais que ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions de ce juge en matière d'astreinte. Il affirme que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas susceptible de s'appliquer à la décision du juge de l'exécution dès lors qu'il a été prévu un régime spécifique. Il considère que cette demande est parfaitement abusive et que les demandeurs à l'arrêt de l'exécution doivent être sanctionnés par une amende civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée est celle rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry le 19 octobre 2021, bien que la SCI Box de stockage et M. [R] font état d'une décision du 28 octobre 2021. S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, seules les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution ont vocation à être appliquées au présent litige et non pas celles des articles 514 et suivants du code de procédure civile visées par M. [R] et la SCI Box de stockage et encore moins les dispositions de l'article 515 et 517 du même code visées par ces derniers pour être relatives à l'exécution provisoire facultative, puisque par nature les décisions du juge de l'exécution provisoire sont exécutoires de plein droit par provision. L'article R 121-22 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. (...). le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Toutefois, les dispositions ouvrant un sursis à l'exécution des décisions rendues par le juge de l'exécution ne s'appliquent pas aux décisions de ce juge statuant en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux. En conséquence, ainsi que l'ont justement relevé la commune de [Localité 8] et M. [C], la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du 19 octobre 2021 formée par la SCI Box de stockage et M. [R] du chef de l'astreinte liquidée et prononcée est irrecevable. S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] et de la SCI Box de stockage au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci ne font valoir aucun moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution de ce chef. En effet, le décès de Mme [C] intervenu le jour de l'audience, n'entraînant que d'éventuelles difficultés d'exécution entre les héritiers mais ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, étant constaté par ailleurs que l'appel interjeté n'étant pas un appel nullité et en ce qui concerne la commune de [Localité 8] et M. [C] , il n'est argué que d'un risque de non restitution de sommes par celui-ci, moyen inopérant pour suspendre l'exécution provisoire d'une décision du juge de l'exécution. En conséquence, la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 19 octobre 2021 du chef des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée . Selon l'article R121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Le caractère manifestement excessif de la demande de sursis à exécution formée par M. [R] et la SCI Box de stockage ne ressort pas des éléments de la cause. Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende civile. La SCI Box de stockage et M. [R], qui succombent, supporteront la charge des dépens. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8] et de M. [C] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de cette instance. En conséquence, la SCI Box de stockage et M. [R] seront condamnés in solidum à verser à chacun d'eux la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 19 octobre 2021 formée par la SCI Box de stockage et M. [M] [R] du chef de l'astreinte liquidée et de l'astreinte prononcée, Rejetons la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry du 19 octobre 2021 du chef de la condamnation prononcée contre eux par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Condamnons in solidum la SCI Box de stockage et M. [M] [R] aux dépens de l'instance, Condamnons in solidum la SCI Box de stockage et M. [M] [R] à payer à la commune de [Localité 8] et à M. [V] [C], à chacun, la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6260f94f6d9e13277d6e3940
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