Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e3942
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 15 245 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE353 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n° 19/11194 DEMANDEURS AU DEFERE Madame [YN] [EA] née le 25 Octobre 1966 à [Localité 30] [Adresse 4] Madame [N] [EA] épouse [HK] née le 22 Juillet 1962 à [Localité 29] [Adresse 8] Monsieur [G] [EA] né le 14 Août 1961 à [Localité 18] [Adresse 13] Monsieur [Y] [EA] né le 24 Juin 1960 à [Localité 29] [Adresse 21] Madame [Z] [EA] épouse [C] née le 04 Janvier 1959 à [Localité 29] [Adresse 22] Monsieur [H] [EA] né le 21 Décembre 1957 à [Localité 24] [Adresse 5] représentés et plaidant par Me André ROULLEAUX DUGAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1139 DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [O] [EA] né le 09 Février 1934 à [Localité 17] [Adresse 1] Madame [XR] [EA] veuve [WU] née le 02 Mars 1929 à [Localité 17] [Adresse 12] Madame [F] [EA] veuve [U] née le 03 Novembre 1930 à [Localité 17] [Adresse 14] Madame [OF] [EA] veuve [JY] née le 23 Juin 1932 à [Localité 17] [Adresse 16] Monsieur [BB] [EA] né le 04 Septembre 1937 à [Localité 17] [Adresse 6] Monsieur [PW] [EA] né le 18 Octobre 1963 à [Localité 29] [Adresse 10] Madame [E] [EA] épouse [K] née le 22 Novembre 1974 à [Localité 26] [Adresse 16] Monsieur [S] [EA] né le 14 Juin 1973 à [Localité 26] [Adresse 16] Madame [V] [EA] née le 16 Janvier 1978 à [Localité 26] [Adresse 11] Madame [P] [W] veuve [EA] née le 22 Juillet 1942 à [Localité 25] (ALGERIE) [Adresse 2] Madame [RT] [U] née le 24 Janvier 1953 à [Localité 20] (GUINEE) [Adresse 9] Monsieur [J] [U] né le 22 Septembre 1958 à [Localité 32] [Adresse 15] Madame [L] [JY] épouse [NI] née le 26 Septembre 1963 à [Localité 31] [Adresse 7] Madame [S] [JY] épouse [D] née le 20 Décembre 1971 à [Localité 31] [Adresse 23] représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Madame [I] [EA] [Adresse 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Anne EVEILLARD, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 28 mai 2019, MM. [H], [Y] et [G] [EA], et Mmes [Z], [N] et [YN] [EA] ont interjeté appel du jugement prononcé le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris saisi d'une demande en partage de la succession de [X] [B] [M] [A] veuve [EA], en ce qu'il a : - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leurs demandes formulées à l'encontre de MM. [O], [BB] et [IH] [EA] et des ayants-droits de ce dernier outre Mme [XR] [EA] de rendre compte de leur gestion et de fournir les relevés récapitulatifs annuels du compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse pour la période de 1978 jusqu'à la date de décès du titulaire du compte, - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande dirigée à l'encontre de M. [O] [EA] en vue de rendre compte de sa gestion des droits d'usufruit de [X] [EA] sur la totalité des parcelles de bois sis à [Localité 28] et [Localité 19] avec exploitation de coupes de bois et de droit de chasse attaché, - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande de rapport par M. [O] [EA] des bénéfices perçus de cette exploitation depuis 1982, - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande dirigée à l'encontre de M. [BB] [EA] de rendre compte de sa gestion des droits d'usufruit de [X] [EA] sur l'exploitation du domaine du [Localité 27], - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande de rapport par M. [BB] [EA] des bénéfices perçus de cette exploitation depuis 1982, - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande dirigée à l'encontre de Mmes [XR], [OF] et [F] [EA] ainsi que des consorts [IH] [EA] de rendre compte des conditions d'acquisition de 12 places de parking dans l'immeuble mitoyen du [Adresse 16], - débouté Mmes [Z], [N], [YN] et [I] [EA] et MM. [H], [Y] et [G] [EA] de leur demande de rapport par Mmes [XR], [OF] et [F] [EA], Mme [P] [W] et Mmes [E] et [V] [EA] et M. [S] [EA] de la somme de 152 450 euros payés à leur profit par [X] [EA] lors de l'acquisition en 1996 desdites places de parking, -débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. [EX] [EA], intimée, est décédée le 7 janvier 2020. Par conclusions du 11 juin 2021, M. [J] [U], Mme [L] [JY], Mme [S] [JY], Mme [RT] [U] et Mme [E] [EA], déclarant agir en qualité de légataires universels de [EX] [EA], sont intervenus volontairement à la procédure d'appel en sollicitant qu'il leur soit donné acte de leur état civil. Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins principalement de dire irrégulières l'intervention volontaire des « consorts [EX] [EA] » à défaut de production de testament en l'absence d'héritiers présomptifs et de déclaration de succession s'y rapportant. Par une ordonnance d'incident du 7 décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants : -rejetons la demande de MM. [H], [Y] et [G] [EA], et Mmes [Z], [N] et [YN] [EA] tendant à voir dire irrégulière l'intervention volontaire de M. [J] [U], Mme [L] [JY], Mme [S] [JY], Mme [RT] [U] et Mme [E] [EA], -constatons la reprise de l'instance au fond, -rejetons la demande de retrait du rôle formée par MM. [H], [Y] et [G] [EA], et Mmes [Z], [N] et [YN] [EA], -fixons le calendrier de procédure suivant : *ordonnance de clôture : 14 décembre 2021 *plaidoiries : 5 janvier 2022 -condamnons MM. [H], [Y] et [G] [EA], et Mmes [Z], [N] et [YN] [EA] in solidum aux dépens de la procédure sur incident, -condamnons MM. [H], [Y] et [G] [EA], et Mmes [Z], [N] et [YN] [EA] in solidum à payer à M. [J] [U], Mme [L] [JY], Mme [S] [JY], Mme [RT] [U] et Mme [E] [EA] in solidum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 décembre 2021, l'ordonnance de clôture a été reportée au 5 janvier 2022. Par une requête du 22 décembre 2021, Mmes [YN], [N] et [Z] [EA] et MM. [G], [Y] et [H] [EA] ont déféré à la cour cette ordonnance sous le n° RG 19/11194. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 février 2022 sous le n° RG 21/22293, les demandeurs au déféré demandent à la cour de : -déclarer recevables les Consorts [R] [EA] en leur déféré de l'ordonnance de Madame le Conseiller de la Mise en Etat du 7 décembre 2021, -déclarer irrecevable à défaut non fondée l'intervention volontaire des Consorts [EX] [EA] à défaut de production de testament justifiant, en l'absence d'héritiers présomptifs, leur intérêt à agir, et à défaut de production d'une déclaration de succession s'y rapportant, -ordonner en tant que besoin la production du testament dont il s'agit, -renvoyer la présente instance à la Mise en Etat pour y être équitablement instruite comme de droit, -dire n'y avoir lieu au bénéfice des frais irrépétibles vu les circonstances, -réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2022 les défendeurs au déféré demandent à la cour de: Vu l'article 730-1 du code civil ; Vu les articles 370 et 373 du code de procédure civile ; - Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 décembre 2021 ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de déféré de Monsieur [H] [EA], Madame [Z] [C], Monsieur [Y] [EA], Monsieur [G] [EA], Madame [N] [HK] et Madame [YN] [EA] ; - Recevoir et dire bien fondée l'intervention volontaire en qualité de légataires universels de Madame [EX] [EA] de : - Monsieur [J] [U] à hauteur de 1/4 de la succession de Madame [EX] [EA] ; - Madame [RT] [U] à hauteur de 3/16 de la succession de Madame [EX] [EA] ; - Madame [L] [JY] à hauteur de 3/16 de la succession de Madame [EX] [EA] ; - Madame [S] [JY] à hauteur de 3/16 de la succession de Madame [EX] [EA] ; - Madame [E] [EA] à hauteur de 3/16 de la succession de Madame [EX] [EA] ; - Constater la reprise de l'instance ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [EA], Madame [Z] [C], Monsieur [Y] [EA], Monsieur [G] [EA], Madame [N] [HK] et Madame [YN] [EA] à verser aux défendeurs au déféré la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Les demandeurs au déféré font valoir qu'il n'est versé aux débats qu'un acte de notoriété manifestement lacunaire puisque faisant état d'un simple testament olographe de feue [EX] [EA] non annexé audit acte et qu'aucune déclaration de succession n'est produite. Ils se prévalent des dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile, lesquelles imposent aux juridictions de vérifier à partir des pièces versées aux débats que la personne qui réalise la reprise d'instance réunisse bien l'ensemble des conditions de droit commun nécessaires à l'exercice d'une action en justice. Ils soutiennent intervenir en l'état en leur qualité de co-indivisaires de la succession de feu [EA]-[M] et être bénéficiaires à cet égard en vertu de leur droit de propriété non démembré du droit d'information le plus absolu sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette indivision en vertu des dispositions de l'article 544 du code civil. Ils estiment enfin que la preuve de la qualité d'héritier ne peut être établie par le seul certificat d'hérédité et que l'acte de notoriété versé aux débats s'apparente à un simple certificat d'hérédité. Les défendeurs au déféré répondent d'abord que la succession de [EX] [EA] n'est pas celle de [X] [B] [M] [A], veuve [EA] et que les demandeurs à l'incident ne sont donc aucunement « co-indivisaires » de la succession de Madame [EX] [EA] qui ne les concerne pas. Ils estiment avoir prouvé qu'ils ont qualité et intérêt à agir en justifiant de leur qualité d'héritiers de Madame [EX] [EA] par la communication de l'acte de notoriété et de leur acceptation de la succession. La preuve de la qualité d'héritier est libre. Selon l'article 730-1 du code civil : « La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès ». Cet article est issu de la loi 3 décembre 2001, modifié ensuite par la loi du 20 décembre 2007. L'article 730-3 du même code énonce : « L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire » . Dans la mesure où l'on ne peut jamais exclure totalement l'existence d'un héritier inconnu ou d'un testament ignoré, il n'existe pas de preuve absolue de la dévolution successorale et l'acte de notoriété, établi par un notaire et, dans certains cas par le greffier en chef du tribunal, est le principal mode de preuve de la qualité d'héritier, avec plus de force probatoire que le certificat d'hérédité que les maires peuvent délivrer, s'ils disposent des éléments d'information nécessaires pour permettre le recouvrement des petites créances successorales. Les héritiers mentionnés à l'acte de notoriété sont présumés tels, sauf preuve contraire, ainsi, tant qu'il n'est pas contesté, l'acte de notoriété confère aux personnes qu'il désigne la qualité d'héritiers apparents. Il fait la preuve de la vocation légale des parents du défunt et la preuve de la vocation contractuelle ou testamentaire d'autres successeurs ou ayant droits à titre particulier résulte de leur titre qui est l'acte qui les désigne. Le notaire, officier public, qui donne la forme authentique aux renseignements qu'il reçoit, a l'obligation d'exercer, dans toute la mesure du possible, un certain contrôle, de manière à assurer la validité de l'acte qu'il dresse sous sa responsabilité. En l'espèce, l'acte de notoriété établi le 20 octobre 2020 par Me [BY] [T], notaire à [Localité 26] indiquant, au titre de la dévolution successorale résultant d'un testament olographe du 5 février 2013 et d'un codicille du 4 novembre 2014 de [EX] [EA], que : - Mme [RT] [U] a été instituée légataire universelle et recueille 3/16 de la succession de [EX] [EA], -M. [J] [U] a été instituée légataire à titre universel et recueille 1/4 de la succession de [EX] [EA], - Mme [L] [JY] a été instituée légataire universelle et recueille 3/16 de la succession de [EX] [EA], - Mme [S] [JY] a été instituée légataire universelle et recueille 3/16 de la succession de [EX] [EA], -Mme [E] [EA] a été instituée légataire universelle et recueille 3/16 de la succession de [EX] [EA] suffit en conséquence à démontrer la qualité et l'intérêt pour agir de ces légataires qui produisent également l'acte de délivrance de legs à titre universel et particulier comprenant leur acceptation de la succession. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. L'équité commande de faire droit à la demande des défendeurs au déféré présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les demandeurs sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, Confirme ordonnance du 7 décembre 2021 ; Condamne in solidum Monsieur [H] [EA], Madame [Z] [C], Monsieur [Y] [EA], Monsieur [G] [EA], Madame [N] [HK] et Madame [YN] [EA] à verser à M. [O] [EA], Mme [XR] [EA], Mme [F] [EA], Mme [OF] [EA], M. [BB] [EA], M. [PW] [EA], M. [S] [EA], Mme [V] [EA], Mme [P] [W], Mme [RT] [U], M. [J] [U], Mme [L] [JY], Mme [S] [JY] et Mme [E] [EA] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du déféré. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6260f9506d9e13277d6e3942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel