Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e3946
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 79 900 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7B7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 19/02024 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté de Me Nadine MEYDIOT de la SELARL CABINET NADINE MEYDIOT-AVOCAT, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE à DÉFENDEURS Madame [L] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [M] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 S.C.P. RENIER & MALTERRE-AURIACOMBE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P90 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2022 : Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonné à M. [P] [G] de rapporter à la succession de [N] [G] la somme de 90.000 euros correspondant à la prime versée à la souscription auprès de la GMF d'un contrat d'assurance-vie à son profit le 23 septembre 2015, somme augmentée des fruits produits depuis l'ouverture de la succession, outre la somme de 10.000 euros au titre d'un versement du 11 septembre 2015 à son profit. Par déclaration du 14 octobre 2021, M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision. Par actes des 27 et 31 janvier 2022 et 14 février 2022, il a assigné en référé Mme [L] [G], M. [M] [G] et la SCP Renier Malterre Auriacombe devant le premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. A l'audience du 23 mars 2022, il reprend les termes de son assignation, exposant que l'exécution du jugement est impossible et entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives car il ne dispose pas de la somme de 100.000 euros et n'a pour seul bien que son domicile conjugal, estimé à 350.000 euros, dont la vente, seule de nature à permettre l'exécution de la décision, serait excessive. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [L] [G] et M. [M] [G] sollicitent le rejet de la demande et la condamnation de M. [P] [G] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que, M. [P] [G] étant cohéritier de la succession de [N] [G], il a vocation à hériter de la moitié du patrimoine de celle-ci, de sorte qu'il n'aura in fine à supporter que la moitié des sommes qu'il est condamné à rapporter. Ils ajoutent qu'il dispose de revenus mensuels cumulés avec son épouse de 4.383 euros nets, ce qui est confortable et lui permet de souscrire un prêt pour compléter son épargne communautaire de 78.799 euros, proche du montant total dû. Ils exposent également que M. [P] [G] a perçu le capital litigieux de 90.000 euros, somme qui doit être comptabilisée dans son épargne disponible. Enfin, ils soutiennent que la vente du bien immobilier ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive. Dans ses conclusions déposées et développées à l'audience, la SCP Renier Malterre Auriacombe indique s'en remettre à la sagesse de la présente juridiction sur la demande de M. [P] [G] et sollicite une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le délégataire du premier président les a invités à s'expliquer oralement sur la nature de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evry le 20 septembre 2021, celui-ci n'ayant pas prononcé de condamnation exécutoire à l'encontre de M. [P] [G] mais ayant seulement ordonné un rapport à succession. Aucune observation particulière n'a été formulée sur ce point. SUR CE, L'instance ayant été introduite devant le premier juge le 26 février 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la décision frappée d'appel a ordonné « à M. [P] [G] de rapporter à la succession » de [N] [G] les sommes de 90.000 et 10.000 euros. Cette décision ne comporte pas de condamnation au paiement d'une somme d'argent et ne constate pas l'existence d'une créance liquide et exigible. En effet, le rapport étant une opération de partage, qui s'effectue par principe en moins prenant en application de l'article 858 du code civil, la somme éventuellement due par le débiteur du rapport n'est ni déterminée ni exigible avant le partage. Ainsi, lorsque la valeur rapportée est inférieure à la quote-part du débiteur du rapport, elle ne donne pas lieu à paiement ; ce n'est que lorsqu'elle excède la quote-part de l'héritier débiteur du rapport que celui-ci peut être tenu au paiement d'une soulte aux co-partageants. Mais, en tout état de cause, cette soulte ne sera déterminée qu'au moment du partage. En l'absence de condamnation au paiement d'une somme liquide et exigible, M. [P] [G] ne peut invoquer les dispositions de l'article 524 précitées et solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement. En toute hypothèse, celui-ci dispose, selon ses propres écritures, d'une retraite confortable de 3.425 euros par mois ainsi que d'une épargne de 78.799 euros avec son épouse et il est propriétaire de son domicile évalué à 350.000 euros, de sorte que la preuve de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision n'est pas établie. M. [P] [G] sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à indemniser Mme [L] [G] et M. [M] [G] des frais qu'il les a contraints à engager, à hauteur de la somme globale de 1.500 euros, et la SCP Renier Malterre Auriacombe à hauteur de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [P] [G] ; Condamnons M. [P] [G] aux dépens de la présente instance ; Le condamnons à payer à Mme [L] [G] et M. [M] [G] la somme globale de 1.500 euros et à la SCP Renier Malterre Auriacombe la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6260f9506d9e13277d6e3946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel