Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e394a
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEZV Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 19/00875 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SCCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Bénédicte BURY de la SELEURL B.BURY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B192 à DÉFENDEURS Monsieur [U] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [T] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Jérémie CREPIN de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2022 : Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sens, statuant dans un litige opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, ci-après le Crédit Agricole, à M. et Mme [V] a : - condamné le Crédit Agricole à payer à M. et Mme [V] la somme de 20.910, 77 euros à titre de dommages intérêts, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Après avoir, le 3 février 2022, interjeté appel de ce jugement, le Crédit Agricole a, par acte du 10 février 2022, fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris les époux [V] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et subsidiairement, la consignation des sommes entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou de tout séquestre, les frais de référé étant joints aux dépens de la procédure d'appel. Se référant à ses écritures déposées à l'audience, et développées oralement, le Crédit Agricole reprend ses demandes y ajoutant le débouté des époux [V] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Agricole expose notamment que : - il existe un risque d'incapacité de remboursement, - le solde du compte bancaire des époux [V] est négatif, et la saisie conservatoire du 30 août 2019 à l'initiative de la société Natixis Factor porte sur une somme de 459.244, 32 euros dont il est indiqué que M. [V], retraité, serait redevable à raison d'un aval donné au profit de la société Natixis Factor pour le compte de la société Jalletivry, en liquidation judiciaire, - subsidiairement, la consignation sera ordonnée, - la correspondance sur laquelle se fondent les époux [V] pour leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive est couverte par le secret professionnel, le litige étant justifié par ailleurs. Les époux [V], se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, demandent à titre principal que le Crédit Agricole soit débouté de ses demandes, et condamné à leur payer la somme de 2.500 euros conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent notamment que : - l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire, - M. [V] n'est débiteur d'aucune dette envers Natixis, - la seule circonstance du solde débiteur de leur compte bancaire est insuffisant à caractériser une situation patrimoniale obérée, - un jugement au fond a été rendu dans l'affaire opposant M. [V] à la société Natixis Factor, - la demande de consignation des sommes sera rejetée, l'impossibilité de remboursement n'étant démontrée, - le Crédit Agricole fait preuve d'une particulière mauvaise foi. SUR CE, En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire, l'appréciation du fond du litige et les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée étant inopérants. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté. En l'espèce, force est de constater : - que le demandeur fait d'abord état de ce que la restitution des sommes en cas d'infirmation ne pourrait avoir lieu, eu égard aux facultés de remboursement, donc à la situation financière des époux [V], - que le Crédit Agricole expose tout d'abord que le solde du compte bancaire des époux [V] serait négatif mais que toutefois, les seuls éléments produits par la banque, à supposer pour les besoins du raisonnement que ledit solde négatif soit indicateur seul d'une insolvabilité, ce qui est discutable, sont en date de l'année 2019, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un élément de nature à établir l'impossibilité actuelle de remboursement par les époux [V] en cas d'infirmation, - que de plus, le Crédit Agricole invoque une mesure de saisie attribution pour une somme de 459.244,32 euros signifiée à l'initiative de la société Natixis Factor, - que tout d'abord, cette mesure a fait l'objet d'une mainlevée, - qu'ensuite, il ressort d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Sens le 9 juin 2021 que l'engagement de M. [V] a été considéré comme nul en raison de l'invalidité de l'aval donné, - qu'ainsi, nonobstant l'appel qui aurait été interjeté de cette décision, il s'en déduit que M. [V] n'est à l'heure actuelle débiteur d'aucune somme à ce titre envers la société Natixis Factor, qui en revanche est débitrice à son endroit, selon cette décision, de la somme de 5.000 euros, - qu'enfin, le Crédit Agricole invoque la situation de retraité de M. [V], ce qui est insuffisant à établir le risque d'insolvabilité du couple, - que les conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, ne sont donc pas établies ; - qu'il faut enfin rappeler qu'en toute hypothèse, l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la partie qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l'exécution de la décision. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ailleurs, la proposition faite à titre subsidiaire par le Crédit Agricole de consignation des sommes qu'elle doit aux époux [V] est dépourvue d'intérêt dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci ne seraient pas en mesure de restituer les fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement. Aucune faute n'étant caractérisée, l'exercice d'un recours étant un droit, la demande des époux [V] tendant à se voir allouer des dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur d'autres moyens. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de rejets de pièces. Le Crédit Agricole devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Sens ; Rejetons toutes autres demandes ; Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à verser à M. et Mme [V] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera carticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6260f9506d9e13277d6e394a
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