Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e394c
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFWB Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/10206 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. AEROVILLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0260 à DÉFENDEUR Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel WELLER substituant Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2022 : Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné à la sci Aeroville de mettre à disposition les locaux commerciaux du bail commercial signé entre les parties le 14 mars 2019, - dit que le bail prendra effet à compter de la mise à disposition du local constatée par procès verbal de livraison signé par les deux parties, - débouté M. [T] de sa demande de mise à disposition du local donné à bail dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, - débouté M. [T] de sa demande de condamnation sous astreinte de mettre à disposition les locaux pris à bail, - débouté la sci Aeroville de sa demande en paiement de la somme de 162.000 euros TTC, - débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts, - condamné M. [T] à payer à la sci Aeroville la somme de 50.000 euros HT au titre du droit d'entrée, la TVA étant versée en sus au taux en vigueur au jour du règlement, - débouté M. [T] et la sci Aeroville de leur demande respective faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que M. [T] et la sci Aeroville supporteront chacune la charge de leurs propres dépens. Par déclaration du 7 décembre 2021,la sci Aeroville a interjeté appel de ce jugement. Par exploit du 17 février 2022, la sci Aeroville a fait assigner en référé M. [T] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, la sci Aeroville a repris ses demandes et exposé notamment que : - il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue, - des conséquences manifestement excessives sont attachées à cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, M. [T] demande au premier président de : A titre principal, - déclarer irrecevable la sci Aeroville en sa demande, A titre subsidiaire, - l'en débouter, En tout état de cause, - condamner la sci Aeroville à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de la scp HB associés représentée par Me Gilles Hittinger-Roux, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Il expose notamment que : - les conséquences manifestement excessives sont inexistantes, et ne se sont pas révélées postérieurement au jugement rendu, - il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de cette décision. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la sci Aeroville sur l'exécution provisoire. Par ailleurs, elle invoque au titre des conséquences manifestement excessives être privée de la possibilité de recommercialiser les locaux, outre un préjudice d'image. Or, il convient de rappeler que le bail qui unit les parties a été signé en 2019 et que les dispositions du jugement visent à le mettre à exécution. Par conséquent, la sci Aeroville ne fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et ne produit d'ailleurs aucune pièce en ce sens, l'impossibilité de recommercialiser le local étant une conséquence du bail et du jugement rendu sans qu'elle ne soit manifestement excessive puisque les parties sont contractuellement liées, tandis que le préjudice d'image invoqué n'est pas établi en ce sens. Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de la sci Aeroville est irrecevable. Les dépens seront laissés à sa charge, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la procédure étant sans représentation obligatoire. PAR CES MOTIFS, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de ce chef ; Laissons à la sci Aeroville la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Référence
6260f9506d9e13277d6e394c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel