Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e394e
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 81 945 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021022022 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [T] [F] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistés de Me Edouard PRAQUIN, avocat plaidant au barreau de LILLE à DÉFENDEUR S.A.R.L. TEDDY'S exerçant sous l'enseigne KARADONNA [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me David HALLER de la SELARL EVENSTEN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0114 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2022 : Par ordonnance de référé contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris au visa de l'article 873 du code de procédure civile a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Teddy's, - condamné par provision la Sarl Teddy's, exerçant sous l'enseigne Karadona, à payer à Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] la somme de 69.819,45 euros correspondant aux loyers échus et impayés, majorée au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021, - condamné la Sarl Teddy's à payer à Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties, - condamné en outre la Sarl Teddy's aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Teddy's a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Par acte 15 février 2022, Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] ont fait assigner la société Teddy's devant le premier président de cette cour afin de voir constater l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé, ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamner la Sarl Teddy's au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2022, Mme [F] veuve [X] et M. [X] réitèrent leurs demandes telles qu'énoncées dans leur acte introductif d'instance en faisant valoir que l'appelant n'a pas exécuté la décision pourtant exécutoire par provision, et en dépit de sa signification et de leurs réclamations et subir un dommage de l'absence d'exécution de la décision. Ils contestent que la Sarl Teddy's ne puisse pas exécuter la décision car le seul bilan versé aux débats est celui arrêté au 31 décembre 2020, qu'aucun élément ne vient établir la situation financière de la société en 2021, que force est relever qu'à la lecture du bilan 2020, la société Teddy's a une créance de 711.250 euros correspondant aux prêts et avances consentis aux associés, personnes physiques. Ils affirment qu'en conséquence, il est inexacte de prétendre que la société Teddy's serait dans l'impossibilité de régler sa dette puisqu'elle dispose d'une créance d'un montant de 10 fois supérieur au montant de la condamnation. Ils font valoir que la société Teddy's ne peut sérieusement soutenir ne pas pouvoir exécuter cette décision au motif qu'elle ne serait pas la locataire, l'avenant produit concernant une autre société étant rappelé que dans ses écritures de première instance valant aveu judiciaire, la société Teddy's a confirmé sa qualité de locataire en indiquant qu'elle avait réussi à s'acquitter du loyer du 3ème trimestre 2020. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 22 mars 2022, la société Teddy's demande au premier président au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de : -débouter Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, -juger que la société Teddy's est recevable et bien fondée en ses demandes, -condamner solidairement Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] à payer à la Sarl Teddy's la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner solidairement Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient ne pas être en mesure de régler la condamnation prononcée à son encontre ainsi qu'il ressort de son bilan arrêté au 31 décembre 2020, le résultat déficitaire s'élevant à la somme de 419.461 euros. Elle rappelle qu'il ressort de l'attestation de son responsable comptable que le résultat de l'année 2021 est de 93.166,89 euros pour un chiffe d'affaires de 12.245 euros. Elle affirme par ailleurs que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables puisqu'elle n'est pas la société locataire des lieux, qu'en effet par acte du 21 octobre 2019, sont intervenues deux cessions de contrat de bail. SUR CE, Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation du rôle pour défaut d'exécution, qui s'entend de l'exécution volontaire et non de l'exécution forcée de la décision ne doit pas entraver l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable. Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile de se prononcer sur une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre d'une des parties. Le moyen soutenu par la société Teddy's afférent à son défaut de qualité de locataire est toujours inopérant à démontrer son incapacité à exécuter les condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé de manière surabondante qu'elle a reconnu avoir pu régler partiellement les loyers réclamés afférents aux locaux loués par M et Mme [X], ce qui vaut reconnaissance de sa qualité de locataire n'ayant jamais allégué régler pour le compte d'autrui. Il ne peut être tiré aucun élément probant sur la situation financière de la société Teddy's de l'attestation de son comptable, cette attestation étant dénuée de toute force probante pour émaner d'un salarié de la société. Du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2020, il ressort que la société Teddy's disposait d'une créance de 711.250 euros dont 696.819,45 euros et d'un stock de marchandises de 696.367 euros au "groupe et associé" correspondant à des prêts et avances consentis aux associés personnes physiques. Aucune pièce ne vient justifier la disparition de cette créance depuis le 31 décembre 2020, laquelle n'est d'ailleurs pas alléguée par la société Teddy's. Dès lors, la société Teddy's ne démontre pas être dans l'incapacité de payer la condamnation prononcée contre elle par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris à hauteur de la somme de 69.819,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021 au titre des loyers impayés outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de l'appel. La société Teddy's qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer à Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X], ensemble, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société Teddy's à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2021, Condamnons la société Teddy's aux dépens de l'instance, Condamnons la société Teddy's à payer à Mme [T] [F] veuve [X] et M. [K] [X], ensemble, la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile aarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile de se proarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile et condamarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6260f9506d9e13277d6e394e
Données disponibles
- Texte intégral
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