Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9506d9e13277d6e3952
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 68 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3F Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 19/00440 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [F] [H] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN à DÉFENDEURS Monsieur [S] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [W] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés par Me Adélaïde OLIVIER substituant Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU S.E.L.A.S. LE GAL, TAGOT, BERTIN ET ALLILAIRE anciennement dénommée SCP LE GAL, TAGOT, DE RAVEL D'ESCLAPON, BERTIN & ALLILAIRE, elle même anciennement dénommée Yves LE GAL Yves CHARRIER Jean de RAVEL D'ESCLAPON [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SELAS LE GAL, TAGOT, DE RAVAL D'ESCLAPON, BERTIN & ALLILAIRE, anciennement dénommée SCP LE GAL TAGOT DE RAVEL D'ESCLAPON BERTIN & ALLILAIRE, elle même anciennement dénommée Yves LE GAL Yves CHARRIER & Jean de RAVEL D'ESCLAPON [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Catherine ROCK KUHN substituant Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2022 : Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - condamné in solidum Mme [F] [H], la selas Le Gal, Tagot, Bertin et Allilaire, ci après la société notariale et la cie MMA Iard Mutuelles, ci après les MMA, à payer à M. et Mme [E] les sommes de : 34.791, 60 euros au titre des travaux, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 février 2019, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que dans leurs rapports entre eux, Mme [F] [H] sera tenue à 70% des condamnations prononcées et la selas Le Gal, Tagot, Bertin et Allilaire et la cie MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 30% de ces condamnations, - condamné in solidum Mme [F] [H], la selas Le Gal, tagot, Bertin et Allilaire et la cie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui seront recouvrés par la selarl Bourbon Busset conformément aux dispositons de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [F] [O] a fait appel de la décision le 31 mars 2021 Par acte des 7, 14, 17 février 2022, Mme [O], épouse [H] demande au premier président de la cour d'appel, en référé de : - arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - condamner les époux [E] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l'audience du 15 mars 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations. Mme [H] reprends ses demandes et expose oralement que : - elle expose des moyens de réformation de la décision rendue, - l'exécution de la décision entrainera des conséquences manifestement excessives, - elle résidait en Seine et Marne, a déménagé avec son époux mais le couple s'est séparé, - elle réside avec son fils handicapé, - elle justifie de ses ressources qui ne lui permettent pas de faire face au règlement des condamnations. - elle renonce à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre des époux [E] et demande le rejet de leur propre demande formée au même titre. Dans leurs conclusions en réponse déposées à l'audience du 15 mars 2022, et exposées oralement la scp notariale et la cie MMA Iard Assurances Mutuelles demandent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de : - déclarer la demande irrecevable et mal fondée, - en débouter Mme [H], - la condamner à verser à la scp notariale et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Elles font fait notamment valoir que : - Mme [H] n'a pas contesté l'exécution provisoire en première instance, - elle n'invoque aucun fait nouveau qui se soit révélé depuis le jugement rendu. Dans leurs conclusions en réponse déposées à l'audience du 15 mars 2022, les époux [E] demandent, au visa des articles 524, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent, - débouter les autres parties de toutes demandes à leur encontre, - les condamner solidairement à leur payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir notamment que : - les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 ne sont pas applicables à l'espèce, - ils s'en rapportent quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue. SUR CE, Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, ce qui concerne la présente instance, l'assignation introductive d'instance étant en date des 6 et 8 février 2019, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le litige sera donc examiné exclusivement au regard de ces dispositions. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats, de nature à permettre d'examiner la situation actuelle de la demanderesse qui, seule, permet de constater si, oui ou non, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives : - que Mme [O] justifie de ce que son enfant s'est vu attribuer une allocation éducation enfant handicapé jusqu'au 31 aout 2024, pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, - que selon une attestation conjointe du 2 mai 2020, les époux [H] indiquent vivre séparément d'un commun accord, Mme [O] conservant la résidence de son fils à son domicile, - que l'avis d'imposition sur les revenus 2020 de Mme [O] fait état d'un revenu fiscal de référence de 4.220 euros, dont 607 euros de salaires, - qu'elle produit un relevé de situation comptable établi par l'Urssaf qui mentionne un chiffre d'affaires annuel de 10.464 euros et de cotisations de 2.680 euros, - qu'elle justifie de ses charges, notamment de charges fixes pour un montant global de 215,07 euros, outre 105 euros pour son habitation, - que l'accès à des crédits bancaires n'apparaît pas envisageable, dans ces conditions. Il est donc établi que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait non seulement de lourdes conséquences financières pour l'appelante, mais serait aussi de nature à la mettre gravement en danger financièrement, de sorte qu'est caractérisé le risque de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Il convient dès lors d'arrêter l'exécution provisoire du jugement actuellement en cause d'appel. Les circonstances de l'espèce et l'équité, s'agissant d'un litige limité à l'exécution provisoire de la décision de première instance par ailleurs en cause d'appel, commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun ; Rejetons toute autre demande; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile issues duarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
6260f9506d9e13277d6e3952
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- Résumé officiel