Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9516d9e13277d6e3954
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF3M Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2022 - RG n° 21/01739 et ordonnance rectificative du 1er Février 2022 - RG n°22/00117 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Monsieur [S] [N] [Adresse 5] [Localité 6] Madame [M] [C] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431 Assistés de Me Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1494 à DÉFENDEURS Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [P] [A] [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2022 : Par ordonnance de référé contradictoire du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - condamné les consorts [N]-[C] à laisser les consorts [A]-[R] accéder et occuper leur terrain situé [Adresse 2] à partir du 31 janvier 2022 pour réaliser les travaux qui suivent : * travaux de sondage par la société Fondouest d'une durée de 2 jours, avec 2 personnes et un accès à une bande de 1 mètre de tour d'échelle, * travaux de reprise en sous-oeuvre par la société MGD Bâtiment d'une durée de 6 mois avec un début des travaux 10 jours après la remise de l'étude de sol G2 faite par la société Fondouest, avec 4 personnes et un accès à l'ensemble du terrain pour manoeuvre du matériel de chantier et stockage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance, - assorti cette condamnation d'une astreinte à la charge des défendeurs de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de la présente pendant une durée limitée de 3 mois, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision formée par les consorts [A]-[R] à hauteur de 11.000 euros, - condamné les consorts [N]-[C] à payer aux consorts [A]- [R] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné les consorts [N]-[C] aux dépens de l'instance. Par ordonnance du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a : - ordonné la rectification du dispositif de l'ordonnance du 25 janvier 2022 dans les termes suivants : "en bas de la page 3 supprimons la phrase" sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance", dit le reste sans changement, - ordonné la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative, - laissé les dépens à la charge du trésor. Par déclaration du 2 février 2022, M. [S] [N] et Mme [M] [C] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Par actes des 16 et 21 février 2022, M. [S] [N] et Mme [M] [C] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel M. [Y] [R] et Mme [P] [A] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins suivantes : - recevoir M. [S] [N] et Mme [M] [C] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, En conséquence : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2022 rectifiée par celle du 1er février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Créteil, Subsidiairement, vu l'article 917alinéa 2 du code de procédure civile, - fixer l'affaire en priorité devant la chambre du Pôle 1 devant laquelle le dossier sera orienté, à tels jours et heures qu'il vous plaira, En toute hypothèse - condamner les consorts [R] [A] à payer à 'la société Habilis' la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 22 mars 2022, soutenant leurs demandes dans les termes de leur assignation, les consorts [N]-[C], après avoir formulé une demande de conciliation, exposent que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle créerait une situation irréversible. Ils soutiennent à cet égard que le rapport d'expertise préconise une intervention de concert entre les travaux des deux parties sous peine de mettre en péril les deux projets de construction et de causer un préjudice disproportionné, qu'il ont choisi un maître d'oeuvre en la personne de M. [B] mais qu'à aucun moment M. [O], maître d'oeuvre des consorts [R]-[A] n'a pris contact avec celui-ci, qu'ils sont donc paralysés dans la réalisation de leur projet compte tenu de la présente procédure et de l'incertitude encadrant son issue. Ils affirment qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible puisque le projet des consorts [R]-[A] prévoit un remblaiement après la reprise du mur pignon, ce qui ne leur permettra plus d'intervenir pour édifier leurs propres fondations, que la réalisation des travaux de reprise aura pour effet de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage réalisé, le mur pignon au lieu d'être conforté par les fondations de leur construction reposera sur un remblaiement superficiel. Ils considèrent par ailleurs que'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du premier juge qui a fait une mauvaise appréciation du droit d'échelle, qu'en effet l'autorisation du tour d'échelle ne peut être octroyé que sous certaines conditions qui n'ont pas été caractérisées en l'espèce. Ils affirment par ailleurs que le premier juge a fait une mauvaise appréciation du rapport d'expertise puisque l'expert n'a pas ordonné la réalisation des travaux de reprise en sous oeuvre de manière urgente, que le premier juge a considéré à tort que les travaux ne généraient pas pour eux de préjudice. Pour eux, le premier juge a fait une erreur d'appréciation en rejetant la demande indemnitaire car la réalisation de travaux sans demande d'autorisation préalable cause un préjudice moral qui doit être réparé. Ils soutiennent enfin qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le premier juge aurait du inviter les parties à concilier, la nature du litige portant sur le principe d'une servitude devant donner lieu nécessairement à une conciliation préalable des parties. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 22 mars 2022, M. [R] et Mme [A] demandent au premier président au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil de : - juger irrecevables Mme [C] et M. [N] en leur action, - débouter Mme [C] et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M.[C] et M.[N] à payer à Mme [A] et M. [R] la somme de 5.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices subis du fait de la procédure abusive et dilatoire engagée, - condamner Mme [C] et M. [N] à payer à Mme [A] et M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils déclarent que les demandeurs qui n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge ne sont recevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire que s'ils font la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'ordonnance. Ils affirment qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée puisque les demandeurs invoquent des circonstances caractérisant selon eux des conséquences manifestement excessives sans les préciser ni les identifier. Ils soutiennent qu'en tout état de cause, aucune conséquence manifestement excessive ne résulte de l'exécution de la décision dont appel car d'une part l'expert n'a pas conditionné les travaux de reprise du pavillon [R]-[A] à une intervention concomitante de la réalisation des travaux [N]-[C], que l'expert a précisé qu'il était impératif de réaliser les travaux de reprise du pignon [R]-[A] pour permettre les travaux [N]-[C], que les demandeurs n'ont jamais fourni malgré les demandes de l'expert, une étude d'un bureau d'études ni un projet de son maître d'oeuvre. Ils affirment qu'il est totalement inexact de soutenir que les demandeurs ne pourront plus édifier leur projet, une fois les travaux de reprise réalisés ainsi qu'il résulte de la note technique de M. [O]. S'agissant des moyens sérieux de réformation, ils avancent que l'expert n'a jamais conditionné la réalisation des travaux de reprise du mur pignon à la réalisation des futurs travaux du pavillon [N]-[C], que les travaux ne constituent pas un obstacle aux travaux des consorts [N]-[C], qui n'ont jamais produit le moindre projet de construction sur leur terrain ni critiqué au cours des opérations d'expertise le descriptif des travaux établis par eux. Ils considèrent qu'il n'y a aucune atteinte au droit de propriété des consorts [N]-[C] au titre des travaux réalisés en 2021. Ils s'opposent à la demande de conciliation qui n'a pas de raison d'être compte tenu du comportement procédural des demandeurs, cette procédure retardant par ailleurs la réalisation des travaux. Pour eux, la présente procédure est purement dilatoire et comme telle abusive, n'ayant pour objet que de retarder, sans motif l'exécution de travaux de reprise urgents. MOTIFS La demande de médiation formée par les consorts [N]-[C], faute pour eux d'en définir l'objet alors même que le premier président est saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, sera rejetée. Selon le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non-recevoir n'est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l'exécution provisoire. L'article 514 du code de procédure civile dispose que "Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, la décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de droit et entre dans l'une des catégories de l'article 514-3 alinéa 2, pour être une ordonnance de référé, de sorte que le premier juge ne pouvait l'écarter. En conséquence, la fin de non recevoir des demandes des consorts [N]-[C] soulevée par les consorts [R]-[A] tirée de l'absence d'observations en première instance quant à l'exécution provisoire est rejetée. Les consorts [N]-[C] soutiennent que la réalisation des travaux de reprise auraient des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils porteraient atteinte à la solidité de l'ouvrage, le mur pignon reposant alors sur un remblaiement superficiel et qu'ils empêcheraient la réalisation de leurs propres travaux. Les consorts [N]-[C] ne procèdent que par simple allégation quant à la fragilisation du mur pignon consécutivement à la réalisation des travaux, ne renvoyant dans leurs écritures à aucun élément du rapport de l'expert ni à aucune autre pièce d'ailleurs, étant relevé que le rapport de l'expert ne contient aucune observation que les consorts [N]-[C] auraient faite relativement aux travaux envisagés par les consorts [R]-[A]. Selon le rapport d'expertise, l'expert a recommandé de commencer les travaux de fondations et d'élévation du mur pignon [N] dès que possible, après reprise du mur pignon voisin, ce qui permettra également de conforter le mur pignon des [R]-[A]. Selon la note technique de M. [O] le remblaiement est prévu uniquement pour remettre le terrain des consorts [N]-[C] en son état actuel et porte sur une partie de terrain sur lequel ceux-ci n'envisagent pas de construction. Il s'ensuit que contrairement à ce que les consorts [N]-[C] affirment, l'expert n'a pas conditionné les travaux de reprise de la maison des consorts [R]-[A] à une intervention concomitante de la réalisation des travaux [N]-[C]. Il est par ailleurs constant que les consorts [N]-[C] ne justifient d'aucun projet réalisé par leur maître d'oeuvre. Les consorts [N]-[C] ne rapportent donc pas la preuve que l'exécution des travaux visés par l'ordonnance critiquée aurait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, les deux conditions posées par l'article 514-3du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [N] et Mme [C] ne peut prospérer. Elle sera rejetée. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'application des dispositions de l'article 917 formée par les consorts [N]-[C], l'affaire ayant déjà fait l'objet d'un avis de fixation en circuit court, les plaidoiries étant fixées au 27 juin 2022. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la présente demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été introduite avec une légèreté manifeste en ce qu'elle n'était pas justifiée, au regard des moyens soulevés. Elle est purement dilatoire ayant pour seul objet de faire obstacle à des travaux de reprise dont l'urgence a été constatée par l'expert judiciaire, la propriété des consorts [R]-[A] présentant un état de péril évident. Les consorts [N]-[C] seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] et à M. [R], à chacun, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [N] et Mme [C] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'instance. Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [R] et à Mme [A] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de médiation formée par M. [S] [N] et Mme [M] [C], Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [R] et Mme [P][A], Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de fixation prioritaire de l'affaire formées par M. [S] [N] et Mme [M] [C], Condamnons in solidum M. [S] [N] et Mme [M] [C] à payer à M. [Y] [R] et à Mme [P] [A], à chacun, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamnons in solidum M. [S] [N] et Mme [M] [C] aux dépens de l'instance, Condamnons in solidum M. [S] [N] et Mme [M] [C] à payer à M. [Y] [R] et Mme [P] [A], la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile la demandarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
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Référence
6260f9516d9e13277d6e3954
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