Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9526d9e13277d6e3958
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 62 576 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02808 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGEF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 21/81570 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [E] [D] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 à DEFENDEURS E.A.R.L. DU PRIEL [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra MEDICI substituant Me Emmanuel ESLAMI NODOUCHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0459 Monsieur [O] [I] [Adresse 2] UCCLE - BELGIQUE Représenté par Me Géraldine KESTENBERG substituant Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2022 : Par ordonnance de référé du 16 avril 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [I] à payer à l'EARL du Priel la somme provisionnelle de 15.625,76 euros correspondant à des frais de pension de chevaux et poneys, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2019 a confirmé cette décision, sauf sur le montant de la provision allouée, qui a été fixé à 14.565,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour chacune des factures. Par ordonnance du 11 mars 2021, la radiation du pourvoi formé par Mme [I] contre cet arrêt a été prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Le 19 juillet 2021, l'EARL du Priel a fait pratiquer une saisie des droits d'associés entre les mains de la SCI [I], pour avoir paiement de la somme de 23.126,66 euros en principal, intérêts et frais. Le 13 août 2021, Mme [I] a assigné l'EARL du Priel devant le juge de l'exécution de Paris en nullité et mainlevée de la saisie. Par jugement du 26 novembre 2021, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 novembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision. Par actes des 18 février et 4 mars 2022, elle a assigné l'EARL du Priel et M. [I] en référé devant le premier président afin qu'il « arrête l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution ». Aux termes de ses conclusions, développées oralement à l'audience du 23 mars 2022, elle demande à la juridiction du premier président d'« arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 26 novembre 2021 par le juge de l'exécution » et de condamner M. [I] et l'EARL du Priel solidairement à une amende civile de 10.000 euros chacun en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient, pour l'essentiel, qu'il existe des erreurs dans le jugement dès lors que les deux procès-verbaux de signification de la saisie de droits d'associés à la SCI [I] sont nuls, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution. La signification du procès-verbal à la SCI [I] serait nulle comme ayant été délivrée à domicile, alors que l'huissier aurait dû dresser un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI n'ayant pas d'activité à l'adresse de son siège social. La signification du procès-verbal à Maître [Z], administrateur provisoire de la SCI [I], serait nulle également dès lors que la mission de l'administrateur provisoire était achevée depuis le 4 avril 2021. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'EARL du Priel sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Mme [I] au paiement d'une amende civile, outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que le jugement du 26 novembre 2011 ne contient aucune erreur, le procès-verbal de saisie ayant été signifié au siège social de la SCI [I], [Adresse 1], ainsi que son extrait Kbis au 14 juillet 2021 en atteste. Elle ajoute que, de la même façon, Maître [Z] étant toujours inscrite comme administrateur provisoire de la SCI sur le Kbis levé cinq jours avant la saisie, aucune irrégularité ne peut être constatée. Elle expose que, depuis plusieurs années, elle est confrontée à une débitrice d'une particulière mauvaise foi, qui tente par tous les moyens de s'opposer au règlement d'une condamnation judiciaire irrévocable, alors que le patrimoine commun avec son époux s'élève à plus de 60 millions d'euros selon ses propres déclarations, qu'elle vit avec son fils dans une villa dans le 14ème arrondissement de Paris qu'elle occupe gratuitement et qu'elle perçoit une pension alimentaire mensuelle très conséquente, outre sa rémunération. Elle estime que ce comportement ne peut perdurer alors que, de son côté, elle est une petite exploitation familiale qui supporte les frais liés à l'exécution de la décision. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [I] sollicite également le rejet des demandes et la condamnation de Mme [I] au paiement d'une amende civile de 5.000 euros, outre les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que les époux sont en procédure de divorce depuis 2018 et que le contexte est extrêmement conflictuel du fait de Mme [I], qui a engagé des dizaines d'actions contre lui mais également contre les avocats, magistrats, actionnaires et huissiers étant intervenus dans les procédures en cours. Il précise qu'il est étranger à la présente affaire, qui concerne des frais de pension des chevaux de Mme [I] auprès de l'EARL du Priel, et qu'il a ainsi été mis hors de cause dès l'ordonnance du 16 avril 2019 dont l'exécution est poursuivie, confirmée de ce chef en appel. Il précise avoir néanmoins été appelé en intervention forcée par Mme [I] en appel du jugement du juge de l'exécution, le 11 janvier 2022, celle-ci demandant sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Il estime que la présente procédure est dilatoire et abusive, en l'absence de tout moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution, et soutient que l'instrumentalisation de la justice par Mme [I], qui a saisi la cour d'appel de Paris de sept procédures, doit cesser. A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations orales. SUR CE, Sur la demande de sursis à exécution En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Il résulte de ce texte que le sursis à l'exécution d'une décision rendue par le juge de l'exécution ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision. En conséquence, les longs développements contenus dans les conclusions de Mme [I] relativement au fond de l'affaire (facture prétendument réglée et plainte pénale pour double ou triple facturation par l'EARL du Priel) sont inopérants, l'EARL du Priel disposant d'un titre exécutoire depuis l'ordonnance de référé du 16 avril 2019, confirmée par l'arrêt du 28 novembre 2019. Sont également inopérants les moyens nombreux relatifs aux incidents soulevés devant le conseiller de la mise en état, dans la procédure en cours devant la cour d'appel, ou aux conséquences manifestement excessives de l'exécution. S'agissant des critiques dirigées contre la décision de première instance, les moyens de réformation invoqués tiennent à l'irrégularité de la signification des procès-verbaux de saisie des droits d'associés du 19 juillet 2021 à la SCI [I]. Mme [I] soutient que les procès-verbaux de saisie sont nuls en application de l'article 690 du code de procédure civile et que l'huissier aurait dû dresser un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. Le lieu d'établissement d'une société est son siège social. En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la SCI [I] au 14 juillet 2021, soit cinq jours avant la saisie, que son siège social se situe [Adresse 1]. Or, c'est bien à cette adresse qu'a été signifiée la saisie. En l'absence du destinataire de l'acte lors de son passage et après vérification de l'exactitude du domicile, l'huissier a signifié l'acte à domicile conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. La signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile était exclue en présence d'un domicile connu et le grief n'est donc pas fondé. De même, l'extrait Kbis au 14 juillet 2021 mentionnait l'existence d'un administrateur ad hoc en la personne de Maître [Z], de sorte que c'est à juste titre que l'huissier lui a signifié l'acte également. La signification du procès-verbal de saisie des droits d'associés est donc régulière et, en tout état de cause, Mme [I] n'invoque aucun grief lié à une éventuelle irrégularité de la signification à domicile, doublée d'une signification à l'ancien administrateur ad hoc, de sorte qu'aucune annulation n'est encourue en application de l'article 114 du code de procédure civile. Aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation n'étant formulé contre la décision du juge de l'exécution, la demande de sursis à l'exécution de cette décision ne peut qu'être rejetée. Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive L'article R. 121-22, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. En l'espèce, la présente procédure, qui s'ajoute aux multiples procédures, toutes émaillées d'incidents, engagées par Mme [I] devant la cour d'appel, traduit un refus d'exécuter une décision de justice définitive, sans aucune raison objective tenant à des difficultés financières ou à une impécuniosité de l'intéressée, celle-ci percevant, outre sa rémunération à l'APHP, une pension alimentaire de 4.000 euros pour elle-même au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de 4.000 euros, soit un montant total mensuel de 8.000 euros. Par ce recours dilatoire fondé sur des moyens dépourvus de toute chance de succès, elle instrumentalise la justice et fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice, au détriment de l'EARL du Priel, qui ne cesse de devoir engager des frais conséquents pour tenter, vainement à ce jour, de recouvrer une créance ancienne et dont le caractère exigible n'est pas contestable. Celle-ci justifie ainsi d'une créance actualisée de 24.544,30 euros, selon le décompte de l'huissier du 18 février 2022 qu'elle produit, pour une créance principale de 14.565,36 euros en 2019. La demande de sursis à exécution est en conséquence manifestement abusive, ce qui justifie la condamnation de Mme [I] au paiement d'une amende civile de 1.000 euros, outre des dommages et intérêts de 4.000 euros à l'EARL du Priel. La demande d'amende civile formée par Mme [I] sera par conséquent rejetée, étant rappelé que les parties sont irrecevables à formuler une telle demande, faute d'intérêt. Sur les frais et dépens Mme [I], partie perdante, sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à l'EARL du Priel et de la somme de 1.000 euros à M. [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons l'ensemble des demandes de Mme [I] ; Condamnons Mme [I] à verser au trésor public une amende civile de 1.000 euros ; Condamnons Mme [I] à payer à l'EARL du Priel la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamnons Mme [I] aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à l'EARL du Priel la somme de 2.000 euros et à M. [I] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons sa demande fondée sur ces dispositions. ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile était excarticle 700 du code de procédure civile et rejetoarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civilearticle 1009-1 du code de procédure civile.article 690 du code de procédure civile et que larticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6260f9526d9e13277d6e3958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel