Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9526d9e13277d6e395a
- Date
- 20 avril 2022
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGLP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/05313 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [S] [M] [O] [U] né le 16 Novembre 1963 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sarah GIRAND de l'AARPI S&J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUETE Madame [X] [F] née le 03 Octobre 1969 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044472 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller Mme Anne EVEILLARD, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [F] a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 février 2021, par déclaration du 19 mars 2021. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [S] [U] par acte d'huissier du 17 mai 2021. L'intimé a constitué avocat le 17 juin 2021. L'appelante a notifié ses premières conclusions le 21 juin 2021 et les a fait signifier à M. [U] par acte d'huissier du 21 juillet 2021. Par des conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2021, M. [U] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F]. Par ordonnance du 1er février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants : -rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par M. [S] [U], -condamnons M. [S] [U] aux dépens, -disons n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sarah Girand, -rejetons la demande de M. [S] [U] au titre l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [U] a saisi la cour par requête en déféré du 14 février 2022 sous le numéro RG 21/05313. Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2022, le demandeur au déféré demande à la cour de : -réformer l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état en date du 1er février 2022, en conséquence : -déclarer M. [U] recevable et bien fondé en sa demande, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F], -condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Girand, avocat, sera autorisée à recouvrer. Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 février 2022 sous le numéro RG 22/02870, Mme [X] [F] demande à la cour de : au principal : -confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 1er février 2022 (RG n°21/05313), à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que la caducité était encourue : -réformer l'ordonnance sur incident rendue par le Conseiller de la Mise en Etat le 1er février 2022 (RG n°21/05313), -déclarer M. [U] recevable en sa demande -écarter la caducité de la déclaration d'appel de Mme [F], -dire et juger que l'appel et les conclusions d'appel de Mme [F] recevables et bien fondés, -débouter M. [U] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, en tout état de cause : -débouter Monsieur [U] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur [U] soutient que Madame [F] aurait dû lui signifier par huissier ses conclusions d'appel « dans le délai d'un mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de trois mois », peu important que le délai de l'article 908 ait été prorogé. Il considère que la prorogation du délai au 21 juin 2021 n'entraînait pas le report du point de départ du délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile ; qu'il s'agit d'un délai global de « quatre mois suivant la déclaration d'appel », ce calcul conforme aux textes, étant effectué indépendamment de la date du dépôt effectif de ses conclusions au greffe par l'appelant ; que les conclusions d'appel auraient donc dû lui être délivrées au plus tard le 19 juin 2021 et que faute de l'avoir été, puisque la signification lui a été faite le 21 juillet 2021, la caducité de la déclaration d'appel de Madame [F] doit être prononcée. Madame [F] répond que le 19 juin 2021 étant un samedi, la combinaison des articles 911 et 642 du code de procédure civile lui donnait la possibilité de signifier par huissier ses écritures d'appel jusqu'au 21 juillet 2021, ce qu'elle a fait valablement. Subsidiairement, en application des principes du droit à un procès équitable elle demande à la cour, à supposer qu'elle infirme l'ordonnance déférée, d'écarter la sanction de caducité qui serait en l'espèce disproportionnée. L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe . » L'article 911 du même code prévoit que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » L'article 642 dudit code dispose que :« Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » La déclaration d'appel de Mme [F] date du 19 mars 2021 de sorte que ses conclusions devaient être remises au greffe au plus tard le 19 juin 2021 mais que ce jour étant un samedi, le délai a été prorogé au lundi suivant, soit le 21 juin 2021, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile. Ses conclusions ont été remises au greffe à cette date. La constitution de l'avocat de Monsieur [U] a été notifiée à la cour par voie électronique le 17 juin 2021, avant la remise au greffe des premières conclusions de l'appelante le 21 juin 2021, mais il résulte des mentions du RPVA que cette constitution n'a été traitée que le 22 juin 2021 de sorte que le conseil de Monsieur [U] n'a pas été rendu directement destinataire des conclusions d'appelante du 21 juin 2021. En l'absence de connaissance de la constitution d'avocat par l'intimé, Madame [F] était tenue de faire délivrer ses écritures à Monsieur [U] par huissier, au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. Selon Monsieur [U], considérer que le délai expirait le 21 juillet 2021, reviendrait à le faire courir à compter du 21 juin 2021 ce qui correspond à la date effective du dépôt des conclusions d'appelante au greffe, alors que cette date est sans incidence sur la computation du délai de signification des conclusions à l'intimé non constitué. En réalité en application de l'article 640 du code de procédure civile, « lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir » Le point de départ tant du délai pour remettre les conclusions au greffe que pour signifier les conclusions à l'intimé non constitué est la déclaration d'appel du 19 mars 2021, le délai d'un mois pour signifier les conclusions d'appelante à l'intimé non constitué courant, selon les textes, à compter de l'expiration du délai de trois mois pour déposer les conclusions d'appelante au greffe. S'agissant de l'expiration du premier délai de trois mois dans lequel l'appelante devait remettre ses conclusions au greffe, il est constant et non contesté qu'il expirait, en l'espèce, le 21 juin 2021. Par suite, peu importe que Madame [F], qui aurait pu le faire à une date antérieure sans conséquence sur le délai de signification, ait effectivement remis ses conclusions au greffe le 21 juin 2021, soit le dernier jour du délai pour ce faire, puisqu'elle avait en tout état de cause un délai courant du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021 pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué. L'ordonnance sera donc confirmée. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens de l'incident. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civilearticle 640 du code de procédure civile
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6260f9526d9e13277d6e395a
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