Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9526d9e13277d6e395e
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 177 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03221 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZM Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 1119002633 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de : DEMANDEUR Madame [O] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0227 à DÉFENDEURS S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [11] Chez [15] [Adresse 13] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [12] Chez [15] [Adresse 13] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience S.A. [14] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparante ni représentée à l'audience S.A.S.U. [7] [Adresse 10] [Localité 3] Non comparante ni représentée à l'audience SOCIÉTÉ [9] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparante ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mars 2022 : Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Bobigny statuant en matière de surendettement, a : - déclaré recevable le recours formée par Mme [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis, - rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, - déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : * les dettes sont rééchelonnées, * le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, * à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées, - rappelé à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution, - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision, - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières, -dit qu'il appartiendra à Mme [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande, - ordonné à Mme [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment : * d'avoir recours à un nouvel emprunt, * de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine, - rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans, - rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2021. Par actes des 28 et 31 janvier 2022, Mme [B] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel les sociétés [12], [9], [8], [14], [11] et [7], à l'effet de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et obtenir la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a soutenu oralement à l'audience du 22 mars 2020 son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir, célibataire, sans charge de famille, que son salaire mensuel est de 3400 euros avant prélèvement de l'impôt d'une moyenne de 242 euros, que ses charges fixes sont de 1871,15 euros, ce qui lui fait un reste à vivre de 1286,85 euros. Elle considère que l'exécution du plan d'apurement de la dette fixé par le tribunal sur 13 mois à raison de plus de 1500 euros par mois la mettrait en situation de grande précarité, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive. Elle déclare par ailleurs qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle n'a pas pris en considération l'effacement prévu dans les mesures imposées, qui représente la somme de 11774 euros soit 38% de l'endettement. Aucune des parties assignées n'a comparu. SUR CE, L'article R 713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. L'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance n'est pas un critère d'application des dispositions susvisées. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, Mme [B] justifie tant de ses ressources que de ses charges. L'exécution du jugement dont il a été interjeté appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce que le montant des sommes à payer selon les modalités arrêtés par le plan d'apurement est supérieur à ses ressources restant disponibles après le paiement de ses charges fixes de logement et des charges de nourriture, ce qui entraînerait pour elle une nouvelle situation d'endettement, alors même qu'aux termes de la décision attaquée, il lui est ordonné de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 novembre 2021. Il n'est fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que l'exécution de la présente intervienne sur minute. Mme [B] supportera les dépens de l'instance, engagée à son bénéfice exclusif. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny du 30 novembre 2021, Rejetons la décision d'exécution de la présente décision sur minute, Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme [O] [B], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6260f9526d9e13277d6e395e
Données disponibles
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