Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9526d9e13277d6e3960
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 20 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI22 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 21/02061 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 175 et Me Alfred FITOUSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 52 à DÉFENDEUR S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier HELAIN substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Mars 2022 : Par jugement rendu 16 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté toutes les demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2021. Par acte en date du 16 février 2022, il a fait assigner la société Cabot Financial France devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, en application des articles 1219, 1220, 1323, 1324, 1325 du code civil, 514-3 et suivants du code de procédure civile, et L 121-1 du code de la consommation le l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les frais bancaires imputés compris. Aux termes de cet exploit soutenu oralement à l'audience, il reprend ses demandes et fait valoir que : - la cession de créance est nulle, de sorte que la saisie attribution est également nulle et qu'il en sollicite la mainlevée, - il avait commandé un mobilhome qu'il n'a jamais reçu, - il est salarié et a deux enfants à charge alors que la société Cabot a procédé à plus de 12.000 euros de ponctions sur ses comptes, sa situation économique étant en danger. La société Cabot Financial France se réfère à ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement pour demander, au visa de l'article R 121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, de : - déclarer M. [K] irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, le déclarer mal fondé, - dire n'y avoir lieu à sursis à exécution ni à arrêt de l'exécution provisoire de droit, - voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que : - la saisie a été pratiquée en tre les mains de la Bred et il appartient au demandeur de justifier avoir dénoncé son assignation à la banque, - la société Financo a cédé sa créance à la société Cabot Financial France le 12 décembre 2019, - la preuve de la cession est rapportée, ce dont elle a justifié, aucun grief n'étant démontré, - la demande au titre de l'exception d'inexécution se heurte à l'autorité de chose jugée, et le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier un titre exécutoire. MOTIFS Il sera en premier lieu rappelé que l'appel des décisions du juge de l'exécution relève non des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile mais de l'article R 121-22 du code de procédure civile qui dispose que "En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.". La demande sera donc examinée sur le fondement rectifié de l'article R 121-22 du code de procédure civile qui exige la démonstration de moyens sérieux d'infirmation, l'invocation de conséquences manifestement excessives étant en revanche un moyen inopérant. Sur la recevabilité, il est exposé par la société Cabot Financial France qu'à défaut de justifier de la dénonciation de l'assignation à la Bred, M. [K] serait irrecevable en sa demande. Toutefois, il apparaît que cette obligation prévue à l'alinéa 3 de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas assortie d'une sanction, de sorte que cette dénonciation n'est qu'une mesure d'information du tiers et n'est pas une condition de recevabilité de la demande. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le fond, il sera relevé que : - M. [K] argue en premier lieu de la nullité de la cession de créance intervenue, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune signification au sens de l'article 1689 du code civil, - toutefois il est justifié tout d'abord, ce qui n'est pas réellement contesté, par la société Cabot Financial France de ce qu'elle est bien titulaire de la créance de M. [K], - ensuite, son opposabilité ne fait de doute et résulte valablement des conclusions de la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution, de sorte que l'acte a bien été communiqué et produit, l'article 1690 du code civil ne prescrivant aucun délai, - par ailleurs, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2014 qui a condamné M. [K] que celui ci ne peut opposer au prêteur le défaut de livraison et l'annulation de la vente, - de la sorte, M. [K] excipe vainement de l'exception d'inexécution. Dès lors il ne sera pas fait droit à sa demande. Les circonstances de l'espèce et la teneur du présent litige ne commandent pas de faire droit à la demande de la société Cabot Financial France fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera enfin condamné aux dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [K] de toutes ses demandes, Déboutons les parties de leurs autres demandes, Disons n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] aux dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6260f9526d9e13277d6e3960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel