Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e3966
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVF Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [S] né le 02 juin 1975 à [Localité 3], de nationalité Roumaine RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 6], assisté de Me Anne Demetz, avocat commis d'office au barreau de Paris et Mme [G] [T], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 avril 2022, à 14h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, ordonnant que M. [Z] [S], qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu'au 16 mai 2022 à 13h54 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie du [Localité 5], [Adresse 2], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2022 à 19h12 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2022, à 22h01, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 19 avril 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [Z] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [Z] [S] a été placé en rétention administrative le 16 avril 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 18 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, faisant droit à la requête de l'étranger et l'assignant à résidence [Adresse 1]. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ' En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé par la mesure d'éloignement, les faits délictueux, l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et l'absence de justificatifs sur une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ainsi que sur sa situation familiale. Le Préfet de police a par ailleurs considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. Toutefois, il ressort de la procédure que l'étranger a fait l'objet d'une évaluation par le médecin de l'UMCRA le 15 février 2022 faisant état d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Le premier juge a considéré lors de l'examen de la régularité de la décision de placement que le certificat médical de médecin de l'UMCRA suffisait à faire droit au moyen soulevé par l'étranger relatif à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. au moment du placement en rétention. Le préfet de police ne s'est nullement expliqué lors des débats sur l'état de santé de l'intéressé et la grande vulnérabilité qui en résulte, affirmant seulement que l'étranger ne justifiait pas d'une persistance de sa vulnérabilité au seul motif que son état avait été considéré comme compatible avec la garde à vue alors que cette vulnérabilité se trouve liée au contexte de pandémie au COVID qui perdure en lien avec des pathologies chroniques l'exposant à une forme grave de la maladie en cas de contamination. Ce défaut de motivation sur la vulnérabilité dans l'arrêté entraîne l'irrégularité de la décision de placement en rétention et justifie que soit ordonnée la remise en liberté immédiate de l'étranger et non son assignation à résidence judiciaire comme décidée à tort par le premier juge. Il convient d'infirmer l' ordonnance en ce qu'elle a ordonné une assignation à résidence et de statuer comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a assigné à résidence M [Z] [S] [Adresse 1], Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de l' arrêté de placement en rétention administrative de M [Z] [S], REJETONS la requête du préfet de police, ORDONNONS la remise en liberté de M [Z] [S], CONFIRMONS l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'interprèteL'avocat général
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e3966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel