Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e3968
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01155 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVJ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris , du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [B] [T] né le 01 Janvier 1998 à Guglu Konak, de nationalité non précisée Ayant pour conseil choisi en première instance Me Sara Chartier, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 à 17h23, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le second moyen de nullité : Déclarant que la procédure est irrégulière / irrecevable, sur le fond : Disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X se disant [B] [T] en zone d'attente de l'aéroport [1] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 avril 2022, à 09h44, par le conseil du préfet de Police; - Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 19 avril 2022 à 10h54 à Me Sara Chartier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.' En application des dispositions de l'article L 342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'étranger a demandé l'assistance d'un interprète en turc ou kurde. Le premier juge a constaté à tort l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de preuve de l'assistance d'un interprète en kurde en prenant en considération la contradiction entre la mention du procès-verbal selon lequel l'étranger bénéficiait de l'assistance de Mme [F] [V], interprète en langue kurde et les langues russe géorgien et anglais mentionnées sur le tampon de l'interprète lors de la signature des actes alors que cette liste n'est pas nécessairement limitative et que l'étranger a pu répondre aux questions qui lui été posées par l' administration et également exercé son droit de bénéficier du jour franc. Ainsi, M [B] [T] n'établissant pas le caractère erroné de la mention de la police d'une assistance par une interprète en kurde ni l'existence d'un grief au sens des dispositions légales, l'exception de nullité doit être rejetée. Il convient d'infirmer l' ordonnance et de faire droit à la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de M [B] [T] pour une durée de 8 jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X se diant [B] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 20 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e3968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel