Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e3970
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSWR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2022, à 15h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [L] né le 19 février 1991 à Kinshasa, de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Anne Demetz, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE ET MARNE représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête de M. [H] [L] recevable, rejetant la demande de mise en liberté de M. [H] [L], ordonnant le maintien en rétention de M. [H] [L] conformément à la décision de placement en rétention de l'autorité administrative le 21/03/2022 et à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 23/03/2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2022, à 16h13 réitéré à 16h25, par M. [H] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention'. L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement et que l' administration ait connaissance du recours de l'étranger. En l'espèce M [H] [L] placé en rétention le 21 mars 2022 justifie avoir saisi le tribunal administratif de Melun contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français, le 09 mars 2022 soit avant son placement en rétention administrative et justifie de la connaissance de la préfecture de Seine-et-Marne à la date du 12 mars 2022 de ce recours. Le premier juge a considéré à tort que l'obligation d'information pesant sur la préfecture concernant ce recours auprès de la juridiction administrative pouvait requérir une mise en demeure préalable de l'administration par l'étranger d'accomplir cette diligence et qu'il appartenait également à l'intéressé d'informer directement la juridiction administrative de cette rétention. La préfecture ne peut se prévaloir du caractère tardif du moyen en considérant qu'il appartenait à l'étranger de le soulever lors des débats concernant la première prolongation de la rétention dès lors que la partie intimée ne justifie pas d'un retard dans l'exécution de son obligation survenu lors de la période précédente de rétention , s'agissant d'un défaut d'information qui a subsisté jusqu'à ce jour. De même, l'obstruction relevée par la préfecture tirée du refus de test PCR avant le vol prévu ne peut être invoquée alors que l'éloignement n'était pas exécutoire ce qui rendait ce refus légitime. Il résulte des pièces produites que le recours de M [H] [L] contre la mesure d' obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de nature à suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, a été engagé mais aucun audiencement n'a été effectif devant cette juridiction dans le délai raccourci de 96 heures requis par l'article L614-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une rétention. Le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration concernant l'information du tribunal administratif du placement en rétention administrative de l'intéressé doit donc être accueilli. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [H] [L]. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête de M [H] [L], y faisons droit, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [H] [L] en rétention administrative, RAPPELONS à M [H] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e3970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel