Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e3972
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXD Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [V] né le 04 septembre 1990 à Larbatache, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Alexander Walden, avocat commis d'office au barreau de Paris et de Mme [E] [R] [B], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 15 mai 2022 à 16h34 ; - Vu l'appel interjeté le 18 avril 2022, à 18h05 et l'appel motivé interjeté le 19 avril 2022 à 11h55, par M. [S] [V] ; - Vu la jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [S] [V] a été placé en rétention administrative le 15 avril 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 17 avril 2022, le juge des libertés et de la détention, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l' ordonnance, celui-ci est inopérant au soutien de la demande de réformation. De surcroît, s'agissant de l'absence de prise en compte de ses contestations relatives à l' absence de motivation et d'examen personnel de sa situation et sur le caractère disproportionné du placement en rétention administrative, la lecture de la décision querellée permet de constater que le premier juge a bien répondu sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en considérant que l'arrêté préfectoral était motivé par sa soustraction à la précédente mesure d'éloignement du 16 juin 2019 et que sa volonté de quitter le territoire n'était pas justifiée et étayée par des éléments financiers. Il convient d'ajouter que les mentions de l'appel initialement interjeté directement par l'étranger ' J'ai une femme ici . J'ai fait une bêtise mais il faut me pardonner. Je ne veux pas être séparé de ma femme' confirment qu'il souhaite se maintenir sur le territoire national et que sa contestation porte en réalité sur la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e3972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel