Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9536d9e13277d6e3974
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSXJ Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 17h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [P] [V] [H] [X] née le 08 novembre 1975 à Suan, de nationalité colombienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informé le 19 avril 2022 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Ayant pour conseil Me Cletus Tokpo, informé le 19 avril 2022 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 19 avril 2022 à 13h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 18 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [P] [V] [H] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 19 avril 2022, à 03h14, par Mme [P] [V] [H] [X] ; - Vu les observations de l'intéressée reçues le 19 avril 2022 à 14h27 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mention d'appel sur le défaut de motivation de l' ordonnance quant à la durée du renouvellement , ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité dès lors que le juge fonde sa décision de maintien de Mme [P] [V] [H] [X] en zone d'attente pour une nouvelle durée de 8 jours sur son refus d'embarquer du 13 avril 2022 sur un vol de réacheminement. - comme entaché de nullité, au visa des articles 58 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il n'est pas accompagné de la copie intégrale de la décision querellée et de la seule première page de l'ordonnance, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense dans la présente instance; En application de l'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 avril 2022 à 10h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 342-14 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6260f9536d9e13277d6e3974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel