Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9566d9e13277d6e399b
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 280 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Avril 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZ2 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° 15/09838 APPELANTE Madame [G] [H] née [Y] 69 rue Antoine de Saint-Exupéry 93360 NEUILLY PLAISANCE née le 28 Février 1981 à Saint-Mandé (94) représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 plaidant par Me JALET, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE Fédération Française de la Photographie et des Métiers de l'Image anciennement dénommé Syndicat GNPP - Groupement National de la Photographie Professionnelle 24 rue Louis Blanc 75010 PARIS représentée par Me Jean-louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Embauchée par l'association Groupement National de la Photographie Professionnelle (GNPP) selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 22 janvier 2004 comme secrétaire et exerçant en dernier lieu la fonction d'assistante de direction, madame [H] a été licenciée le 3 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un second avis médical daté du 7 avril 2015 énonçant après étude du poste réalisée le 25 mars 2015 que la salariée est inapte définitivement à ce poste, pas de contact avec les autres salariés et l'encadrement actuel reclassement à initier ou télétravail. La salariée a saisi le 3 août 2015 pour rappel de salaire, licenciement abusif et préjudice moral, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 23 novembre 2018 a condamné l'association GNPP aux dépens et à verser à madame [H] la somme de 2 808 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Madame [H] a interjeté appel le 28 décembre 2018. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la cour de réformer la décision prononcée par le Conseil des prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné l'association GNPP au paiement d'un mois de salaire, et statuant de nouveau de juger que le licenciement pour inaptitude résulterait de l'attitude de l'employeur et serait abusif et de condamner l'association GNPP aux dépens et à lui verser les sommes suivantes : titre montant en euros dommages et intérêts pour licenciement abusif 23 701,70 dommages et intérêts pour préjudice moral 3 000,00 indemnité compensatrice de préavis 5 036,84 article 700du code de procédure civile 3 000,00 Par conclusions, signifiées par voie électronique le 29 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association GNPP demande à la cour de confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement d'un mois de salaire et au paiement d'un somme au titre de l'article 700du code de procédure civile, l'infirmer sur le surplus, débouter madame [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le licenciement Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Application du droit à l'espèce Dans la lettre de licenciement du 3 juin 2015, l'association GNPP énonce les motifs de licenciement suivants : "Le 7 avril 2015, le Dr [K], médecin du travail, a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste d'assistance de direction. La fiche d'aptitude médicale faisant suite à une étude de poste du 25 mars 2015, nous a fait part de votre inaptitude dans les termes suivants : « Inaptitude définitive à son poste (2 ème avis). Pas de contact avec les autres salariés de l'encadrement actuel. Reclassement à initier ou télétravail ». Ainsi que nous vous l'avons indiqué dans le courrier vous indiquant l'impossibilité de tout reclassement en date du 29 avril 2015, nos recherches pour trouver pour vous un poste conforme à l'avis d'inaptitude définitive du 7 avril se sont avérées totalement infructueuses. Nous avons recherché dans quel poste conforme avec les réserves émises par le médecin du travail nous pourrions vous proposer de travailler. D'autre part, nous avons recherché si nous pourrions adapter votre poste à la pratique du télétravail. Nous sommes constitués en syndicat professionnel et notre structure ne comporte que deux salariés, vous-même et un cadre avec lequel la lettre manuscrite du Dr [K], médecin du travail et la fiche médicale du 7 avril 2015 qui prononce votre inaptitude, interdisent tout contact. Nous ne disposons donc pas d'emploi permanent ou à temps partiel au sein de notre structure qui nous permette d'envisager un reclassement. Votre remplacement a été effectué par le recours à des contrats à durée déterminée. Ainsi, nous avons recherché au sein de notre syndicat des solutions pour vous proposer un emploi approprié à vos capacités. Nous sommes au regret de constater que cela n'est pas possible. En effet, nous ne sommes pas, comme pourrait l'être une société appartenant à un groupe, en mesure de vous proposer un contrat de travail au sein d'une autre structure juridique que la nôtre, qui ne compte que deux salariés. Par ailleurs, l'adaptation de votre poste au télétravail n'est pas compatible avec les tâches qui vous sont confiées. En effet, pour que vous puissiez accomplir ces tâches à domicile et par télétravail, il serait nécessaire que nous embauchions une troisième personne à l'effet uniquement de faire des scans de documents et vous les adresser pour que vous les traitiez. Or, nous ne disposons pas des capacités budgétaires d'effectuer une telle embauche. Votre contrat de travail du 22 janvier 2004 comportait les tâches suivantes : - traitement administratif du courrier - frappe du courrier pour le compte du Président National et du Bureau Directeur - traitement des adhésions - assistance téléphonique auprès des adhérents du GNPP - classement administratif et suivi des factures - exécution des directives générales de la seule cadre salariée du GNPP, avec laquelle votre déclaration d'inaptitude prescrit n'avoir aucun contact. Les tâches qui vous incombaient en vertu de votre avenant du 31 mai 2007 comportaient notamment : - le rapprochement bancaire et les relations avec la banque en cas de relations et d'anomalies, - l'envoi mensuel des factures de l'Association et de la banque au cabinet comptable pour déclaration de TVA, - les facturations des clients, notamment du journal du GNPP, - le suivi et la relance des impayés, - le contrôle et l'envoi des chèques dès réception - et le tri journalier des courriers et des mails reçus et l'envoi aux personnes concernées. Les tâches ci-dessus énumérées dans votre contrat et dans l'avenant ne sont pas possibles à domicile ou en télétravail car elles impliquent votre présence physique au siège. En effet, il serait nécessaire que le GNPP recrute spécialement une personne à temps plein pour pouvoir réaliser des photocopies et de scans et effectuer les tâches de secrétariat nécessaires à ce que vous puissiez disposer des documents nécessaires à votre domicile. La manipulation des chèques, par exemple, ne peut pas se concevoir à votre domicile compte tenu des vicissitudes et des délais supplémentaires que les acheminements postaux pourraient créer. La frappe des courriers suppose qu'ils soient pris en dictée directement, ce qui, dans le cadre d'un télétravail, nécessiterait qu'une personne soit dédiée spécialement à l'écriture manuscrite de ces courriers pour vous les transmettre ou encore à l'enregistrement desdits courriers alors que ceux-ci doivent être tapés en temps réel et modifiés de la même façon. Malgré nos efforts par conséquent, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous trouver un poste de reclassement au sein de notre Syndicat professionnel, qui soit compatible avec votre état de santé et aucun aménagement dans le cadre d'un poste de télétravail n'apparaît réalisable. Ainsi, il ne nous est pas possible de satisfaire à l'article 1226-2 du Code du Travail qui dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Le GNPP n'a que deux salariés, ainsi que le démontre son registre d'entrée et de sortie du personnel, ce qui ne permet donc pas de procéder à votre reclassement. La disposition physique des lieux de notre siège, disposé en mezzanine avec une vaste salle consacrée à des expositions artistiques, ne permet pas de vous employer sans contact avec l'encadrement. Dans ces conditions, nous sommes au regret de devoir vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour inaptitude physique définitive à votre poste et impossibilité de reclassement, soit à un poste de télétravail, soit à un poste permettant d'éviter tout contact avec les autres salariés de l'encadrement actuel du GNPP, en dépit de nos recherches et de nos efforts de reclassement puisque aucun reclassement dans un poste compatible avec le certificat dressé par le Médecin du travail ne s'est avéré, encore une fois, possible. " Sur l'origine de l'inaptitude Madame [H] expose que le 3 septembre 2014, soit après son congé de maternité débuté le 14 janvier 2014, une journée de travail le 7 août 2014, un arrêt de travail à compter de ce même jour et ses congés annuels, elle a été accueillie par le président qui lui aurait fait des reproches (erreurs comptables et chèques impayés) et aurait évoqué une rupture conventionnelle. Lorsqu'elle revient le 4 septembre 204 son poste de travail aurait été matériellement modifié et ses tâches diminuées. A la suite de constat, elle demande un nouveau congés payés qui sera suivi par un arrêt maladie du 5 septembre 2014 au 4 mai 2015. Elle aurait subi une dépression intense et n'a pu reprendre son activité professionnelle. L'employeur expose que la relation de travail initiale se déroulait de manière satisfaisante que les échanges étaient courtois et qu'il avait appris que madame [H] avait en réalité des problèmes psychiatriques et était suivie depuis 2005. A son retour le 3 septembre 2014, la salariée n'a travaillé qu'une demie journée et qu'elle avait fait part à son employeur qu'elle aimerait rester à la maison pour élever elle-même ses enfants et qu'elle aimerait profiter d'une rupture conventionnelle. Le 4septembre 20154, la salarié adresse le courriel repris par le Conseil des prud'hommes précisant : "Je ne peux pas travailler, je pensais pouvoir mais je ne suis pas dedans et ça ne serait pas honnête de ma part de venir et de ne rien faire". L'association GNPP expose avoir adressé un projet de convention de rupture le 5 septembre 2015 et qu'en tout état de cause, la salariée n'apporte pas la preuve de ses assertions et qu'aucun reproche ne lui a été formulé. Il résulte des pièces de la procédure que madame [H] a sollicité un entretien, par courriel du 22 juillet 2014, avec monsieur [T], président de l'association, le prévenant de son retour le 3 septembre, cette date est convenue entre les parties, monsieur [T] ayant formalisé son accord à son retour de vacances le 6 août 2014. Il est admis et non contesté que madame [H] n'est restée que peu de temps dans les locaux de l'association GNPP le matin du 3 septembre 2014, et que contrairement aux affirmations de la salariée, elle n'y est pas retournée le 4 septembre 2014 mais a adressé à 9h31 le courriel suivant à : "Je ne peux pas travailler, je pensais pouvoir mais je ne suis pas dedans et ça ne serait pas honnête de ma part de venir et de ne rien faire. Désolée je prends ma journée aujourd'hui et demain". L'employeur produit une chaîne de courriels échangés entre le 4 septembre 2014 et le 12 septembre 2014, dans laquelle la salariée demande des jours de congés successsifs qu'il lui accorde, ces échanges sont cordiaux et courtois. Compte tenu de la position de la salariée, exprimée sans ambiguïté dans son courriel du 4 septembre 2014, l'association GNPP lui a adressé un projet de rupture professionnelle le 5 septembre en lui demandant de venir le 11 septembre pour convenir des modalités. Aucune pièce versée à la procédure ne vient étayer l'affirmation de madame [H] selon laquelle elle aurait dû faire face à "une avalanche de reproches " pendant le court temps de sa présence le 3 septembre 2014. Les attestations produites par la salariée émanent de proches qui relatent les seuls propos de la salariée, son état de santé mentale ou des rumeurs au sein de l'association sur des chèques non encaissés, rumeurs qui, selon la mère de madame [H], proviendraient de la seconde salariée de l'association GNPP, madame [D]. Par ailleurs, l'employeur établit au moins pour monsieur [O] de relations difficiles au sein de l'association, lequel dans son attestation du 4 octobre 2016, fait état de ses rumeurs , alors qu'il lui a été signifié par courriel du 29 septembre 2016 qu'il ne faisait plus parti du bureau national en raison des agissements envers les salariés absolument inadmissibles. Ainsi, madame [H] échoue à établir que son état de santé mental résulterait des agissements de son employeur qui en conséquence celui-ci n'a pas non plus violé son obligation de sécurité telle que définie par l'article L 4121-1 du code du travail. Sur la procédure de licenciement et la recherche d'un poste de reclassement La procédure de licenciement pour inaptitude a été régulièrement suivie, les avis médicaux ont été circonstanciés et accompagnés d'un examen du poste qui ne permettait pas le télétravail et nécessitait une présence dans les locaux, la taille de l'association GNPP employant deux salariés ne permettait pas de reclassement. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a estimé que l'association GNPP a exécuté de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement pour inaptitude est justifié. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur les autres demandes Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon l'article L 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Ce texte excluant le versement d'un indemnité compensatrice de préavis en cas le licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle, le Conseil des prud'hommes a fait une exacte application de ce texte en rejetant la demande de madame [H] à ce titre. Sur le préjudice moral Il résulte de ce qui précède qu'aucun lien de causalité n'étant établi entre la souffrance alléguée par madame [H] et les agissements de son employeur ou son licenciement et qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande Sur le rappel de salaire Comme l'a exactement apprécié le Conseil des prud'hommes, il résulte du même article L 1226-4 que l'employeur s'étant abstenu de procéder à la reprise de paiement litigieux dans le délai d'un mois courant à compter du second avis médical, le seul fait qu'il ait en même temps engagé une procédure de licenciement étant sans incidence et qu'en conséquence, il a justement accordé à madame [H] une avance de salarié d'un montant de 2 808 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus des demandes ; Laisse les dépens à la charge de madame [H]. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9566d9e13277d6e399b
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