Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9576d9e13277d6e399d
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DNB Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/00819 APPELANT Monsieur [O] [M] 20 rue des Ebisoires 78370 Plaisir Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMES Monsieur [U] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la société CAVE CANEM 7/9 place de la Gare 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST 164-174 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 SELARL BARONNIE Es qualité d'administrateur judiciaire de la société CAVE CANEM 14 avenue du Viaduc 94130 Nogent sur Marne Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [M] a été engagé le 10 janvier 2011 par la société ESI-SERIS sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Cave Canem, en qualité d'agent de sécurité incendie. Il a été licencié pour faute grave le 21 février 2017, l'employeur lui reprochant notamment la détérioration du rondier mis à sa disposition, des tournées non exécutées, le refus de se faire établir un bade à son nom et l'utilisation du badge de son collègue. Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 1er juin 2017. La Sarl Cave Canem a été placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2017, maître [C] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [M] a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 22 novembre 2018, dont il a interjeté appel le 7 janvier 2019. Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et d'ordonner l'inscription au passif et la prise en charge par l' AGS des sommes suivantes : 24.481,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.264,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 326,42 euros au titre des congés payés afférents 1.984,52 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 1.546,99 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire 154,49 euros au titre des congés payés afférents 5.000 euros de dommages et intérêts pour inexéution de bonne foi du contrat de travail Par conclusions récapitulatives du 3 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cave Canem, demande à la cour d'ordonner la mise hors de cause de la Selarl Baronnie Langlet, administrateur judiciaire, de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2019, l' AGS demande à la cour de confirmer le jugement, et de dire que s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra s'exercer que dans les limites légales. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS La Selarl Baronnie Langlet, qui avait été désignée en qualité d'administratrice judiciaire dans le cadre du maintien de l'activité jusqu'au 25 octobre 2017 sera mise hors de cause. * En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : ' Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous étiez convoqué le 30 janvier 2017, et au cours duquel vous avez pu faire valoir vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Celles-ci ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, et après réexamen de votre dossier personnel et de l'ensemble des éléments en notre possession, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : nouvelles violations des consignes en vigueur et faute professionnelle par détérioration de matériel de service, constitutuves d'insubordination caractérisée. En effet, dans le cadre de votre prestation sur le site du ministère de l'agriculture, nous avons eu à déplorer de votre part les manquements suivants : - Lors de votre vacation du 10 au 11 janvier 2017, vous avez pris en compte le matériel lors de votre prise de service, et avez signalé qu'il était en parfait état de fonctionnement. Vous êtes ensuite parti en ronde de 23h09 à 0h10 (d'après les mentions sur la main courante du site) avec le rondier electronique Titan. Or la dernière connexion de ce matériel a eu lieu le 11 janvier 2017 à àh05, soit cinq minutes avant votre retour déclaré au PC. Il n'a plus enregistré aucune activité ensuite, et aucun relevé de ronde n'est disponible, ni aucun relais GPS. Circonstance aggravante, l'appareil ainsi que sa carte SIM ont subi des dégradations issues de vandalisme, ce que nous a confirmé l'installateur. Cette détérioration a donc eu lieu pendant que vous aveiz le matériel entre les mains... Vous n'avez pu, lors de l'entretien, nous fournir aucune explication de nature à l'expliquer, vous bornant à indiquer que le matériel avait pu 'être endommagé avant votre arrivée' : ce n'est pas crédible puisqu'il a fonctionné parfaitement au début de votre service, votre ronde de 23h03 à 0h10 ayant été correctement enrigistrée, et que c'est au retour de cette ronde que le matériel a cessé de fonctionner. - Nous avons également constaté que le relevé du badge utilisé pour réaliser vos rondes de cette même vacation n'enregistre aucune activité entre 5h05 et 5h53, horaire sur lequel vous déclarez, sur la main courante, avoir réalisé la ronde ABBJ. En revanche, lors de la précédente ronde ABBJ de 23h09 à 0h10, le relevé de badge mentionne bien que vous avez utilisé le badge au point 'entré hôtel zone 0070" à 23h17 lors de votre départ en ronde, puis au point 'M13P1/BARB zone 0051" à 23h53 lors de votre retour. Cette ronde ne peut être réalisée sans badge, certaines portes ne pouvant pas être ouvertes sans, même si vous aviez pu utiliser par exemple un badge visiteur. - Vous avez refusé à plusieurs reprises de vous faire réaliser un badge individuel par le client pour le site du MAAF, sur lequel vous êtes affecté depuis le mois de juillet 2016, malgré les demandes du client en ce sens, et alors que tous les autres agents en ont un. Le client s'en est encore plaint auprès de nous le 17 janvier 2017. De ce fait, vous utilisez, lors de vos vacations, le badge de l'agent affecté en même temps que vous. Votre attitude porte encore atteinte à l'image de l'entreprise, et par la même à son intérêt, notre client, nous ayant fait part de son légitime mécontentement face à la mauvaise exécution de la prestation pour laquelle il nous rémunère. Celui-ci est susceptible de nous manifester son mécontentement par l'octroi de pénalités financières importantes, voire à terme par le retarit du marché. Il est en droit d'attendre de la part des agents que nous plaçons à son service plus de sérieux et de professionnalisme dans l'exécution de leurs missions. Votre comportement est en outre susceptible de revêtir une qualification pénale. Enfin, votre comportement contrevient de manière plus générale au récent code de déontologie, entré en vigueur suite à la publication du décret n°2012-870 du 10 juillet 2012, et rappelant : Article 2 - sanctions : tout manquement aux devoirs définis par le présent code expose son auteur aux santions disciplinaires prévuez à l'article L634-4 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des mesures administratives et sanctions pénales prévues par les lois et règlements. Article 4 - respect des lois : dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité perivée respectent strictement... l'ensemble des lois et règlements en vigueur, ...la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable... Article 5 - Dignité : les actuers de la sécurité privée s'interdisent... tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à décousidérer celle-ci. Article 7 : Attitude professionnelle : en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement... et agissent avec professionnalisme'. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et vous cessez immédiatement de faire partie des effectifs, sans indemnité de préavis ni de licenciement (...)'. Monsieur [M] conteste les faits reprochés, en produisant l'attestation de son collègue, qui indique que le rondier a été restitué en bon état à 0h10, et les mains courantes du site qui ne font pas état de la dégradation qui lui est reprochée. Il fait également valoir qu'il ne lui a jamais été proposé de faire réaliser un badge à son nom. Toutefois, il ressort de la main courante que monsieur [M] a commencé sa ronde à 23h09 et l'a terminée à 0h10, de sorte qu'il était en possession du rondier durant toute cette période. Or le rondier a cessé tout enregistrement avant son retour de ronde, à 0h04. Or le lendemain, le chef d'équipe a signalé que le matériel avait été saboté, et un technicien de l'entreprise qui gère les rondier a indiqué 'Par expérience, je vous confirme qu'au vu des photos, qu'il s'agit bien de casse volontaire car aucun choc ne peut mettre l'intérieur de l'appareil dans cet état sans briser la vitre et le plastique extérieur du titan'. Le grief de bris de matériel est donc établi. Il est également établi par un mail tout à fait explicite du client que, contrairement à ce qu'il indique, monsieur [M] a refusé de faire réaliser un badge à son nom, ce qui implique qu'il faisait ses tournées avec le badge de son collègue. Au regard d'une part de la rigueur nécessaire pour exercer les fonctions d'agent de sécurité incendie, à plus forte raison dans un ministère, et d'autre part des cinq procédures disciplinaires dont monsieur [M] avait déjà fait l'objet, ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis. Les fautes étant caractérisé, la cour ne retient pas que la décision de rupture du contrat de travail soit en lien avec les difficultés économiques que rencontrait délà la société à cette date. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Met hors de cause la Selarl Baronnie Langlet. Confirme le jugement. Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [M] à payer à maître [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cave Canem en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9576d9e13277d6e399d
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