Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9576d9e13277d6e399f
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 89 446 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 2pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00936 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DOA Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F17/00623 APPELANT Monsieur [X] [J] 59 rue de Bourgogne 91130 RIS ORANGIS Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SAS BATIR CONSTRUCTION 38 rue Clément Ader 91700 FLEURY MEROGIS Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, Madame Anne MENARD, Présidente de chambre, Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [J] a été engagé par la société Bâtir construction le 1er septembre 2014 en qualité de maître compagnon, statut cadre. La moyenne de son salaire mensuel s'élevait en dernier lieu à 6.880,67 euros. Il était titulaire d'une délégation de pouvoir. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 8 juin 2017 pour le 21 juin 2017. L'employeur souhaitant qu'il s'explique sur de nouveaux faits postérieurs à cet entretien, il l'a à nouveau convoqué à un entretien le 18 juillet 2017, auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié pour faute grave le 20 juillet 2017, l'employeur lui reprochant la gestion d'un chantier et ses rapports avec le maître d'oeuvre, le dénigrement de l'employeur auprès de ses collaborateurs, l'entrave au bon déroulement d'un autre chantier, et le fait d'avoir travaillé pour une autre société durant le contrat de travail. Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 28 juillet 2017. Il a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 13 novembre 2018. Il a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2019. Par conclusions récapitulatives du XXXXX, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Bâtir Construction à lui payer les sommes suivantes : 1.706,28 euros au titre du solde de sa prime contractuelle 170,67 euros au titre des congés payés afférents 1.109,32 euros au titre du solde de sa prime de 13ème mois 110,93 euros au titre des congés payés afférents 12.000 euros à titre de prime de chantier 1.200 euros au titre des congés payés afférents 7.544,16 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire 754,42 euros au titre des congés payés afférents 20.642,01 euros à titre d'indemnité de préavis 2.064,20 euros au titre des congés payés afférents 3.894,46 euros à titre d'indemnité de licenciement 82.560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de représentants du personnel 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la remise de documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par conclusions récapitulatives du 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tradi Art Construction, aux droits de la société Bâtir Construction demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner monsieur [J] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : 'En votre qualité de maître compagnon, vous étiez, en dernier lieu, affecté au chantier de Brétigny-La clauserie. Le maître d'oeuvre de ce chantier, la société Bernardo consulting, s'est plaint de votre comportement à son égard et des propos déplacés que vous lui avez tenus mais également de la piètre qualité de votre travail qui ne nous a pas permis de tenir nos engagements en dépit de nombreux rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet. Nous vous avons fait part du mécontentement de la société Bernardo Consulting en tentant de vous remettre en mains propres la convocation à entretien préalable le 8 juin 2017, ce que vous avez refusé, nous contraignant à vous l'adresser en recommandée avec AR; Conscient que la procédure disciplinaire que nous venions d'engager à votre encontre pouvait aller jusqu'à votre licenciement, vous avez alors usé de manoeuvres pour tenter d'échapper à vos responsabilités. Ainsi, vous nous avez adressé un courrier le 10 juin 2017 qui vous avez antidaté du jour de la lettre de convocation soit 8 juin 2017, dans lequel vous portez pour la première fois des accusations grossières à l'encontre de la société et de ses dirigeants que vous avons réfuté catégoriquement par courrier du 20 juin 2017. Vous ne duperez évidemment personne avec vos tentatives maladroites de manipulation et de d'autant que les reproches que vous déplorons sont établis et justifient votre licenciement immédiat. Ainsi, outre que vous n'avez pas fait correctement votre travail commettant de nombreuses erreurs et négligences fautives dans l'exécution des tâches qui vous incombent sur le chantier de Brétigny comme par exemple : non-respect des demandes du maître d'oeuvre erreurs de réservation dans le gros oeuvre manque de réservation des corps d'état secondaire absence de réseaux sous dallage ce qui a amené la société Bernardo Consulting à se plaindre de votre comportement et à nous appliquer des pénalités très lourdes de plusieurs dizaines de milliers d'euros 'pour non respect des travaux restant à réaliser' vous vous êtes permis de tenir des propos déplacés à l'encontre du maître d'oeuvre du chantier qu'il nous a reprochés Votre comportement irrespectueux et irresponsable et votre piètre qualité de travail ont donc causé un préjudice financier important à notre société mais ont également gravement porté atteinte à l'image et la réputation de notre entreprise. Ce n'est cependant pas les seuls reproches que nous avons à déplorer. En effet, vous avez également adopté une attitude malveillance à plusieurs reprises en dénigrant notre entreprise auprès de nos collaborateurs en tenant des propos accusateurs, mensongers et injurieux. Ceux qui nous ont été rapportés sont édifiants. Vous avez ainsi accusé la société et ses dirigeants d'être des 'voleurs', des 'menteurs' , de 'la merde', etc... Ce sont des propos de même nature qui ont été tenus à notre encontre par votre chef d'équipe monsieur [G] que vous avez manifestement soutenu -si ce n'est encouragé- à entraver notre activité sur le chantier de Quncy sous Senart (91). Vous avez en effet autorisé ce dernier à quitter le chantier de Brétigny pendant ses heures de travail en utilisant un véhicule de la société pour se rendre sur le chantier de Quncy sous sénart alors que votre présence ne se justifiait nullement. Monsieur [G] a, à cette occasion et pendant près de deux heures : interrompu l'activité de l'équipe et empêché l'activité des salariés de notre entreprise affectés à ce dernier et désorganisé celui-ci tenu des propos critiques et très véhéments sur la direction de notre entreprise semé le trouble parmi le personnel et tenté de fomenter une révolte au sien de celui-ci pour des motifs totalement injustifiés, entravé gravement la liberté du travail de notre entreprise Au regard des actions concertées menées avec monsieur [G], vous n'ignoriez évidemment rien de ses intentions malveillantes à entre encontre que vous avez donc cautionnées voire favorisées. Vous avez donc autorisé ce collaborateur qu vous était subordonnée à abandonner son poste de travail pour se livrer à des actes malintentionnés et nuisibles. Ceci est proprement inacceptable. Est également inacceptable le fait de travailler pour une entreprise concurrente. Nous avons en effet découvert que vous travaillez depuis au mois le 16 juin 2017 dernier pour la société ECM sur un chantier situé à Aulnay sous Bois. Alors que vous êtes sous le coup d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, vous avez profité que votre contrat de travail soit suspendu pour vous mettre au service d'une société concurrente. Cela explique votre absence à l'entretien préalable du 18 juillet dernier. Ce faisant, vous violez l'obligation essentielle de votre contrat de travail à savoir votre obligation de loyauté'. Monsieur [J] conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. En ce qui concerne les erreurs et négligences affectant le chantier de Brétigny, il soutient qu'il ne serait pas démontré qu'elles lui sont imputables. Toutefois, il est versé aux débats la délégation de pouvoir, qui démontre qu'il assurait la liaison entre tous les intervenants du chantier, contrôlait la qualité de l'exécution et le respect du planning, vérifiait le respect des normes et des règles de l'art pour l'ensemble des entreprises intervenant sur chaque opération. Il prenait donc en charge sur place la conduite du chantier, le bon déroulement des travaux, et les relations avec le maître d'oeuvre, les différents corps de métier, les sous traitants, les fournisseurs etc... L'employeur produit une quinzaine de mails adressés par le maître d'oeuvre à monsieur [J] et/ou au conducteur de travaux, pour se plaindre de la qualité du travail. En définitive, la société Bernardo Consulting a écrit à la société Bâtir construction le 7 juin 2017, c'est à dire la veille de la première convocation à un entretien préalable, dans les termes suivants : 'Suite à la réunion de ce jour, nous vous faisons part de notre mécontentement vis à vis de votre chef de chantier, monsieur [X]. En effet, celui-ci ne respecte pas les engagements donnés par votre conducteur de travaux depuis plusieurs semaines et il se permet de s'adresser à nous de manière déplacée. Je vous demande par la présente que celui-ci ne vienne plus en réunion de chantier et qu'il soit remplacé par autre de vos chef collaborateur. Cela nous permettrait de revenir à de meilleurs bases constructives. Nous vous informons que des pénalités d'un montant de 80.000 euros seront déduites sur vos prochaines situations de travaux pour non respect des travaux restant à réaliser'. Compte tenu de ces éléments, le premier grief est établi. Le second grief concerne le dénigrement de l'entreprise auprès d'autres collaborateurs. Pour en justifier, l'employeur verse aux débats l'attestation de monsieur [E], qui indique : 'J'atteste par la présente avoir entendu et vu le chef de chantier monsieur [X] [J], lui-même salarié de Bâtir, dénigrer l'entreprise Bâtir à plusieurs reprises, par exemple : - il dit que Bâtir se sont des voleurs - que ce sont des menteurs - qu'il s'en fout de l'entreprise - que ce de la merde - qu'il ne se casse plus les couilles pour Bâtir'. Ce second grief est établi. Le troisième grief porte sur le fait d'avoir laissé son subordonné, monsieur [G], quitter le chantier où il travaillait pour aller sur un autre chantier, afin d'y entraver l'activité. Monsieur [J], sans contester avoir laissé monsieur [G] quitter le chantier, indique que ce départ a eu lieu pendant la pause déjeuner, de sorte qu'il n'a pas entravé le travail, et il explique que face à l'inquiétude des salariés en raison de problèmes de livraison et de fournisseurs, il avait été nécessaire d'organiser un échange. Toutefois, il résulte des pièces produites que les deux chantiers étaient séparés de 30 minutes, de sorte que le départ de monsieur [G], autorisé par monsieur [J], a nécessairement perduré au-delà de la pause déjeuner. En outre, l'employeur verse aux débats de très nombreuses attestations, indiquant que le chantier n'a pu reprendre que vers 14h30, et que monsieur [G] demandait aux ouvriers d'arrêter de travailler. Ce troisième grief est donc également établi. En revanche, la cour ne retient pas le dernier grief, relatif au fait que monsieur [J] a effectué un contrat d'intérim dans une autre société durant sa mise à pied, dès lors que cette entreprise n'était pas en concurrence directe avec l'employeur. De plus, monsieur [J] qui savait qu'il allait très probablement être licencié et qui n'était déjà plus rémunéré, pouvait légitimement chercher à se procurer un salaire. Pour autant, pris dans leur ensemble, les griefs que la cour retient, en ce qu'ils démontrent non seulement d'importantes négligences dans la conduite du chantier où il était affecté, mais également une malveillance à l'égard de l'employeur, dont l'image a été mise en cause devant ses clients et les autres salariés de l'entreprise, constituent une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [J] de ses demandes au titre du licenciement, y compris sa demande au titre du caractère vexatoire du licenciement, qui ne résulte d'aucun élément du dossier. - Sur la prime contractuelle et la prime de treizième mois Il ressort des éléments du dossier que monsieur [J] a perçu le paiement de 5/12ème de ces primes sur son bulletin de paie du mois de mai 2017, et qu'il a ensuite perçu le prorata pour la première semaine de juin sur son bulletin de paie du mois de juillet 2017. A partir du 8 juin 2017, il a été mis à pied à titre conservatoire, de sorte qu'il ne peut prétendre au paiement de cet élément de salaire. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la prime de fin de chantier Monsieur [J] sollicite des primes de chantier, sans donner aucune explication sur le fondement de sa demande chiffrée à hauteur de 12.000 euros, ni sur le fait que ces chantiers auraient été achevés par lui. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur la demande au titre de l'absence de représentants du personnel Il est constant que l'employeur n'avait pas organisé d'élection de représentants du personnel, ce qui, dans un contexte où il rencontrait des difficultés avec son employeur, a nécessairement causé un préjudice à monsieur [J]. Il lui sera alloué 1.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de représentant du personnel. Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société Bâtir Construction à payer à monsieur [J] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de représentant du personnel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société Bâtir Construction aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9576d9e13277d6e399f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel