Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95a6d9e13277d6e39b1
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 338 867 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n°2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05014 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZRD Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00044 APPELANTE SARL PROXIMIA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d'ESSONNE INTIME Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [B] a été engagé par la société Proximia le 29 septembre 2016 en qualité de jardinier. Le contrat de travail n'a pas été signé par M. [B]. La société Proximia a une activité de prestations de services ménagers et familiaux, services de proximité et de tous services et prestations auprès des personnes. La société emploie onze salariés. Les documents de fin de contrat ont été établis par la société Proximia les 15 et 16 juin 2017, avec mention d'une démission comme mode de rupture. Le conseil de prud'hommes de Longjumeau a été saisi par M. [B] le 24 janvier 2018, aux fins de demander la requalification du contrat de travail et des indemnités de rupture. Par jugement du 11 mars 2019 le conseil de prud'hommes a : Requalifié le contrat de M. [B] en contrat de travail à temps plein ; Condamné la société Proximia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] les sommes suivantes: 13 388, 67 euros à titre d'indemnité de requalification ; 1 388,86 euros au titre des congés payés afférents ; Dit que M. [B] a démissionné de ses fonctions en date du 31 mai 2017 ; Débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; Condamné la société Proximia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Proximia de ses demandes reconventionnelles. Condamné la société Proximia aux dépens. La société Proximia a formé appel le 29 avril 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le10 juillet 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Proximia demande à la cour de : Infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a : Requalifié le contrat de M. [B] en contrat de travail à temps plein, Condamné la société Proximia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B], les sommes suivantes : - 13 388, 67 euros, à titre d'indemnité de requalification, - 1 388, 86 euros, au titre des congés payés afférents, Condamné la société Proximia , prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B], la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Proximia de ses demandes reconventionnelles, Condamné la société Proximia aux dépens, Y procédant et statuant à nouveau : Dire et juger que la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel variable, Débouter par conséquent M. [B] de ses demandes, tendant à voir requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet, et à voir conséquemment condamner la société Proximia à lui verser la somme de 13 388, 67 euros, au titre de la requalification, outre celle de 1 338, 86 euros, au titre des congés payés y afférents, Le débouter également de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, Accueillir la société Proximia dans sa demande reconventionnelle, du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, Condamner par conséquent M. [B] à lui verser la somme de 560 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Confirmer, pour le surplus, le jugement déféré, à savoir en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes des chefs de la requalification de la démission en licenciement abusif, et du travail dissimulé, Condamner M. [B] à verser à la société Proximia, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner également aux entiers dépens de l'appel, dont distraction pour ceux-le concernant à Maître Christophe Biland avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 dudit code. Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a : Requalifié le contrat de travail de M. [B] en contrat à temps complet, Condamné la société Proximia à verser à M. [B] la somme de 13 388,67 euros au titre de la requalification, outre 1 338,86 euros au titre des congés payés y afférents, Condamné la société Proximia à verser à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Proximia de ses demandes reconventionnelles, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de la rupture des relations contractuelles, et au paiement des sommes y afférent, Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau Constater que M. [B] n'a pas démissionné de ses fonctions, Requalifier la rupture des relations contractuelles en un licenciement abusif, Condamner la société Proximia à lui verser les sommes suivantes : - 1 820,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 182 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 820,04 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - 8 000 euros nets de CGS-CRDS au titre d'indemnité pour licenciement abusif, Condamner la société Proximia à verser à M. [B] la somme de 10 920,24 euros au titre du travail dissimulé, Condamner la société Proximia à verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail en temps plein L'article L. 3123-6 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.' Le contrat de travail à temps partiel produit par la société Proximia n'est pas signé par M. [B]. En l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein. Pour renverser la présomption de temps plein l'employeur doit rapporter la preuve de la durée du temps de travail, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Les bulletins de salaire de M. [B] sont d'une durée variable : 2,5 heures en septembre, 24 heures au mois d'octobre, 42 heures au mois de novembre 2016, 54 heures au mois de mars 2017, 43 heures au mois d'avril et mai 2017. Il en résulte que la preuve de la durée mensuelle du temps de travail du salarié n'est pas rapportée par l'employeur. Il n'est pas établi que le salarié était en mesure de prévoir à quel rythme il devait travailler. L'employeur démontre que M. [B] avait une autre activité professionnelle, a déclaré aux autres salariés qu'il ne voulait travailler qu'à temps partiel et qu'il a pu indiquer à trois reprises qu'il n'était pas disponible. Pour autant ces éléments ne démontrent pas qu'il était en mesure de connaître son rythme de travail et sont ainsi insuffisants à renverser la présomption de temps plein. Le contrat de travail doit être requalifié à temps plein. Sur la demande au titre de la requalification M. [B] est fondé à demander le rappel de salaire qu'il aurait dû percevoir au titre du contrat de travail à temps plein. Il justifie du montant de sa demande par un tableau récapitulatif des montants perçus et de ceux qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un salaire mensuel de 1 820,04 euros correspondant au salaire mensuel d'un contrat de travail à temps plein sur la base du taux horaire de 12 euros mentionné sur les bulletins de paie. La société Proximia conteste le principe de la requalification et non le montant demandé par le salarié. Le montant qui avait été alloué par le conseil de prud'hommes correspond au surplus qui aurait dû être versé à M. [B] au titre des salaires et congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La société Proximia expose que M. [B] a démissionné. La démission ne se présume pas et il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La démission n'est soumise à aucune forme et peut être verbale. L'attestation destinée à Pôle Emploi qui a été établie le 16 juin 2017 indique 'démission' comme motif de rupture du contrat de travail. Dans une attestation rédigée le 3 juillet 2017, Mme N, responsable de secteur et de zone de la société Proximia, indique que M. [B] a démissionné oralement de la société. Alors qu'il résulte de cette attestation que M. [B] a donné sa démission de son emploi, M. [B] n'apporte aucun élément contraire. Le jugement qui a retenu la démission de M. [B] et l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement abusif sera confirmé de ces chefs. Sur l'indemnité pour non-exécution du préavis Il n'est pas discuté par les parties que dans l'hypothèse d'une démission la durée du préavis d'un salarié dont l'ancienneté était supérieure à six mois et inférieure à deux années est d'un mois. M. [B] n'a pas exécuté le préavis après sa démission. Dans les limites de la demande, il doit être condamné à verser à la société Proximia la somme de 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée. En l'absence de démonstration d'élément caractérisant l'élément intentionnel de l'employeur, la demande d'indemnité formée à ce titre par M. [B] doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société Proximia qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté la société Proximia de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE M. [B] à payer à la société Proximia la somme de 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, CONDAMNE la société Proximia aux dépens, CONDAMNE la société Proximia à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-6 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail la preuve de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95a6d9e13277d6e39b1
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