Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95b6d9e13277d6e39b5
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 5 826 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 avril 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05978 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7647 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/09955 APPELANTE Madame [I] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988 INTIMEES SASU COMPAGNIE IBM FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Camille LEVALLOIS de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2292 Société IBM EUROPE anciennement dénomée IBM EMEA [Adresse 1] [Localité 4] Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 03 janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [I] [N] a été embauchée par la société IBM EMEA devenue IBM Europe le 4 mars 1976 en qualité de Secrétaire bilingue, 2ème échelon, coefficient 240. Il lui a été proposé un transfert de son contrat de travail à compter du 1er juillet 2008 au sein d'IBM France, ce qu'elle a refusé. Le 28 août 2008, elle a été mise à la disposition de la société IBM Europe. La société EMEA a notifié à Mme [N], par courrier du 8 janvier 2009, sa mise à la retraite avec un préavis de 6 mois commençant le 1er février 2009 et expirant le 31 juillet 2009, date à laquelle elle a quitté les effectifs de l'entreprise. Au jour de sa mise à la retraite le 1er août 2009, elle occupait le poste de «Contract Administration», cadre spécialiste, position 3A1, coefficient 140. Se plaignant de la violation de son statut protecteur, en sa qualité de déléguée du personnel, lors de sa mise à disposition par la société IBM EMEA auprès de la société IBM France, Mme [I] [N] a saisi le 27 décembre 2013 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir sa réintégration en sein de IBM Europe avec condamnation solidaire des sociétés IBM Europe et IBM France au paiement de la somme de 500.000 euros de rappel de salaire au titre de la période écoulée jusqu'à sa réintégration effective par les défendeurs. Subsidiairement, elle demandait la condamnation solidaire de ces deux sociétés à lui payer la somme de 58.268 euros en réparation de la violation du statut protecteur et celle de 400.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. A titre infiniment subsidiaire, elle demandait la condamnation solidaire des sociétés IBM Europe et IBM France à lui payer la somme de 249.720 euros en réparation d'une rupture discriminatoire de son contrat de travail car fondée sur son âge et sans respect de la procédure légale. En tout état de cause, elle demandait la condamnation des sociétés IBM Europe et IBM France : à lui payer la somme de 50.000 euros à raison de l'inégalité de traitement subie par Mme [N] dans l'avancement de sa carrière et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de ces montants au taux légal et capitalisation ; à contribuer auprès des caisses de retraite rétroactivement depuis le départ de Mme [N] de IBM Europe jusqu'à la date de la décision à intervenir afin de réparer la privation de sa retraite à taux plein ; et à établir une attestation de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi conformes à la décision attendue et à payer les dépens. La société IBM France soulevait l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de la société IBM Europe, radiée le 14 décembre 2017, demandait la mise hors de cause de la société IBM France, faute pour celle-ci d'avoir été employeur de Mme [N], le rejet de l'ensemble des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec mise des dépens à la charge de la demanderesse. Par jugement du 15 octobre 2018, le conseil a mis hors de cause la société IBM Europe, a débouté Mme [I] [N] de l'ensemble de ses demandes et a rejeté la demande de la société IBM France formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [I] [N] aux dépens. Appel a été interjeté par Mme [I] [N] le 9 mai 2019. Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 24 septembre 2021, l'appelant sollicite l'infirmation totale du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris et de : - Condamner solidairement les sociétés IBM Europe et IBM France au paiement de la somme de 58 268 euros au titre de la violation du statut protecteur en raison de sa mise à disposition illicite à IBM France, - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France au paiement de la somme de 400.000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en violation du statut protecteur, A titre subsidiaire : - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France au paiement de la somme de 249.720 euros au titre d'une rupture discriminatoire de son contrat de travail car fondée sur son âge et sans le respect de la procédure légale, A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la société IBM France au paiement de la somme de 58.268 euros pour des dommages-intérêts au titre de la violation du statut protecteur en raison de la mise à sa disposition illicite de Mme [I] [N], dont elle a payé les salaires et établi les bulletins de paie, - Condamner la société IBM France au paiement de la somme de 400.000 euros pour des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail en violation du statut protecteur, qu'elle a sollicité, qu'elle a justifié auprès de l'inspection du travail et pour laquelle elle a établi les documents de fin de contrat, En toute hypothèse : - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'inégalité de traitement subie par Mme [I] [N] dans l'avancement de sa carrière, - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France à contribuer auprès des caisses de retraite rétroactivement du départ de Mme [I] [N] de IBM EMEA jusqu'à la date de la décision à intervenir afin de réparer la mise à la retraite alors que Mme [I] [N] ne disposait pas d'une retraite à taux plein, - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France à établir de nouveaux documents administratifs de fin de contrats (attestation de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi), - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France à verser à Mme [I] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France aux entiers dépens. - Condamner les sociétés IBM Europe et IBM France à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, au taux légal, et à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, Par conclusions notifiées par le réseau virtuel privé des avocats le 9 novembre 2021, la société IBM France sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société IBM Europe, radiée le 14 décembre 2017, le rejet de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS : La société IBM France sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes orientées contre la société IBM Europe, en rappelant que celle-ci a été radiée le 14 décembre 2017. Mme [I] [N] répond qu'elle a introduit son recours le 24 décembre 2013 avant cette radiation, que la société nonobstant sa radiation continue d'exister pour les besoins de ce litige et que la société n'a fait l'objet d'aucune liquidation. Sur ce La société IBM France a été radiée du registre du commerce le 14 décembre 2017 dans le cadre de sa dissolution, après avoir été attraite devant le conseil des prud'hommes saisi le 27 décembre 2013 de diverses demandes contre elle. Dans ces conditions, l'instance a été interrompue à la date de la notification aux autres parties de cette radiation en application de l'article 370 du code de procédure civile. L'instance ne peut être reprise que par la mise en cause d'un mandataire ad litem. Au vu des motifs qui précèdent, il convient d'ordonner la réouverture des débats en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, pour recueillir les explications des parties sur cette interruption et la mise en cause d'un mandataire ad litem. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant réputé contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Ordonne la réouverture des débats en application des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur l'interruption de l'instance à raison de la radiation de la société IBM France du registre du commerce et des sociétés ; Enjoint à Mme [I] [N] de conclure sur ce point avant le 15 mai 2022 et à la société IBM Europe avant le 15 juin 2022 ; Renvoie l'affaire à l'audience du 27 juin 2022 à 13 heures 30 ; Réserve les dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec misearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95b6d9e13277d6e39b5
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