Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95c6d9e13277d6e39bf
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 84 458 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08185 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMGA Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03430 APPELANT Monsieur [V] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 INTIMEE SARL MAISON ARNAUD LARHER [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Société MAISON ARNAUD LARHER exerce une activité de Pâtissier Chocolatier à [Localité 3] (fabrication et vente au détail). Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 novembre 2012, M. [V] [N] a été engagé par la SARL Maison [E] [D] en qualité de responsable magasin, statut cadre, coefficient 210 moyennant une rémunération de 2.750 euros. Il a été convenu que le salarié exercerait ses fonctions au sein de la boutique située [Adresse 4] ou dans tout autre établissement. La société emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de de la Pâtisserie. Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 2.815,26 euros. [V] [N] a été placé en arrêt de travail du 10 février 2017 au 22 février 2017, ces arrêts ont été renouvelés jusqu'au 2 octobre 2017. Lors de la seconde visite du 3 octobre 2017 le médecin du travail a déclaré M. [V] [N] inapte à son poste de travail en ces termes : « Inapte, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Pas de reclassement interne envisageable ». M. [V] [N] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement le 25 octobre 2017 pour inaptitude professionnelle. M. [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 mai 2018 aux fins de voir notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et la SARL Maison [E] [D] condamnée à lui payer diverses sommes. Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. M. [V] [N] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 décembre 2021, M. [V] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : Au titre de la rupture du contrat de travail - DIRE ET JUGER que la Société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la société MAISON ARNAUD LARHER à verser à Monsieur [N] les sommes de : o 14.076,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 8.445,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 844,58 € au titre des congés payés afférents. o 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; Au titre de l'exécution du contrat de travail - CONDAMNER la société MAISON ARNAUD LARHER à verser à Monsieur [N] : o 20.000 € à titre de dommages-intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail (art.1134 du Code civil) ( retard salaires . Heures supplémentaires. Prévoyance). En tout état de cause, - CONDAMNER la société MAISON ARNAUD LARHER à verser à Monsieur [N] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 janvier 2022, la SARL Maison [E] [D] demande à la cour de : - DIRE ET JUGER que la MAISON [E] [D] s'est conformée à l'ensemble de ses obligations ; - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - LE DEBOUTER de l'ensemble de ses prétentions ; Y ajoutant, - CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la MAISON [E] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - LE CONDAMNER aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la rupture du contrat de travail et le manquement à obligation de sécurité de résultat de l'employeur M. [V] [N] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte. Il est souligné que M. [N] ne justifie d'aucune façon avoir alerté son employeur avant février 2015 de difficultés relationnelles rencontrées avec Mme [O], embauchée en qualité d'assistance du responsable de magasin à compter du 1er décembre 2012, soit à une date quasi-concomitante à sa propre embauche. Les éléments du dossier démontrent d'ailleurs, qu'il n'est pas totalement étranger aux difficultés à compter de févier 2015, ayant eu, par exemple un comportement excessif à l'égard de la salariée lorsque celle-ci a demandé à poser des congés sur le week-end du 14 juillet (comportement qu'il reconnaît). Par ailleurs et contrairement à ce qu'affirme le salarié, la société démontre qu'elle a été tout à fait réactive lorsque lui ont été signalées les difficultés relationnelles entre M. [N] et Mme [O], s'engageant, en ayant recours à une médiation lors du premier incident, dans un mode original et pacificateur du conflit. L'employeur a également réagit à la suite de l'incident du 3 décembre 2016. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant dû à un manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat et de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail M. [V] [N] soutient qu'il a été régulièrement payé en retard de ses salaires, qu'il n'a pas été payé d'un certain nombre de ses heures supplémentaires et que la société n'a transmis qu'avec retard et après rappels de sa part, à la CPAM d'une part et à l'AG2R d'autre part les documents nécessaires à son indemnisation, le tout lui ayant causé un préjudice important. L'employeur s'oppose aux prétentions du salarié, soulignant notamment que le salarié a fixé unilatéralement au 5 de chaque mois la date du paiement de son salaire. Il résulte des pièces versées aux débats que seul le grief de retard de paiement de salaire est avéré pour 20 mois sur la totalité de la relation de travail, l'employeur ne pouvant valablement arguer du fait que la paie est externalisée pour se dédouaner de sa responsabilité. La cour remarque que le salarié ne formule aucune demande de paiement au titre d'heures supplémentaires. Ce retard dans le paiement des salaires qui fait nécessairement grief au salarié, doit être indemnisé, à hauteur de 1.500 euros. La société MAISON ARNAUD LARHER est condamnée à payer cette somme à M. [V] [N]. Le jugement est infirmé de ce chef. 3- Sur les demandes accessoires Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [N] sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de première instance. La société MAISON ARNAUD LARHER supportera les dépens de première instance et d'appel. Il a lieu de faire droit à la demande de M. [V] [N] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel à hauteur de 1.500 euros, Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société MAISON [E] [D] ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail, de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la SARL Maison [E] [D] à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes : -1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail, -1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, Déboute la SARL Maison [E] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile , Condamne la SARL Maison [E] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et mis àarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95c6d9e13277d6e39bf
Données disponibles
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