Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95c6d9e13277d6e39c1
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 105 466 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMHO Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00285 APPELANTE Madame [V] [Y] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051609 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SAS ESSI OPALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : E0887 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ESSI OPALE est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage des bâtiments et occupe plus de 200 salariés Suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel du 1 er mars 2013 au 21 mars 2013 puis du 22 mars au 29 avril 2013, Mme [V] [Y] épouse [O] a été engagée par la SAS Essi Opale en qualité d'agent de service. Elle a de nouveau été engagée par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 5 juin 2013 au 21 juin 2013. La société Essi Opale a établit deux nouveaux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel : - Du 17 juillet 2013 au 30 septembre 2013 ( pour 26 heures de travail par mois), - Du 24 juillet 2013 au 30 septembre 2013 (pour 52 heures de travail par mois), Puis, à compter du 1 er octobre 2013, Mme [V] [Y] épouse [O] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (52 heures par mois), dans les même fonctions. Plusieurs avenants au contrat ont été signés, portant modification du temps de travail mensuel. Dans le dernier état des relations contractuelles, il était prévu un temps de travail mensuel de 95,33 heures et une rémunération brute mensuelle de 1054,66 euros. La convention collective applicable est celle des Entreprises de Propreté. Le 09 décembre 2016, la société Essi Opale a notifié à Mme [V] [Y] épouse [O] un avertissement pour non-respect des horaires de travail sur le site Montaigne Market, les 3,5 et 12 novembre 2016. Le 8 mars 2017, la société Essi Opale a notifié à Madame [O] une mise à pied disciplinaire de deux jours (les 17 et 18 mars 2017) Mme [V] [Y] épouse [O] a fait l'objet, après convocation du 18 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire, à entretien préalable qui s'est déroulé le 9 janvier 2017, d'un licenciement le 18 janvier 2018 pour cause réelle et sérieuse. Mme [V] [Y] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 janvier 2019 aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la SAS Essi Opale condamnée à lui payer diverses sommes. Par jugement en date du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge. Mme [V] [Y] épouse [O] a régulièrement interjeté appel de la décision. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 octobre 2019 , Mme [V] [Y] épouse [O] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement et statuant à nouveau sur les demandes suivantes : - DIRE et JUGER la mesure de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - DIRE et JUGER que la société ESSI OPALE s'est rendue coupable d'infraction de travail dissimulé ; En conséquence, CONDAMNER la société ESSI OPALE au paiement des sommes suivantes : * 6.327,96 € à titre de dommages intérêts pour indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 6.327,96 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé ; * 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 700 deuxièmement) ; - DIRE que le salaire moyen mensuel de Madame [V] [O] s'élève à la somme de 1.054,66 € ; - DIRE que les condamnations porteront intérêts avec capitalisation à compter de la première présentation de la citation prud'homale à la société ESSI OPALE devant le bureau de jugement ; -CONDAMNER la société ESSI OPALE en tous les dépens. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 janvier 2020, la SAS Essi Opale demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter Madame [Y] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - La condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La cour constate que la salariée ne reprend pas en cause d'appel sa demande de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. 1- Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée de ne pas avoir - le 11 décembre 2017, sorti de l'ascenseur l'ensemble des sacs poubelles remplis et d'être partie sans avoir lavé le sol, malgré un rappel, - le 12 décembre 2017, lavé le sol de l'ascenseur, - du 15 au 18 décembre 2017 vidé les poubelles de l'accueil du site « Gide », en répondant à la responsable exploitation qui lui en faisait la remarque : « ce n'est pas mon travail » et « je ne suis pas une esclave ». Il lui est également reproché d'avoir refusé catégoriquement, le 18 décembre 2017, malgré la demande expresse du chef de site, de balayer le parking du site. La salariée soutient qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 18 décembre 2017, puis d'un licenciement le 18 janvier 2018, alors qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une double sanction même si elle a finalement été payée de ses deux jours de mise à pied, si bien que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Cette argumentation est totalement inopérante, un employeur pouvant convoquer un salarié à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis décider d'un licenciement pour faute et non pour faute grave. Il doit alors ne pas appliquer la retenue salariale. Par ailleurs, Mme [V] [Y] épouse [O] conteste les faits reprochés, sauf en ce qui concerne le refus de balayer le parking, précisant que cette tâche ne lui incombait pas. Elle souligne par ailleurs, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir lavé le sol de l'ascenseur, alors qu'elle ne pouvait le faire en raison de la présence des poubelles. Pour justifier les faits reprochés, l'employeur verse aux débats des attestations du chef de site et du chef d'exploitation lesquelles rapportent les faits reprochés à la salariée, sur fond de difficultés relationnelles avec un membre de l'équipe. La salariée admet en réalité les faits matériels reprochés mais tente de les expliquer par la carence de ses collègues, sans en rapporter la preuve. Par ailleurs, il est remarqué que Mme [V] [Y] épouse [O] a des antécédents disciplinaires. En l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour estime établis et constitutifs d'une faute réelle et sérieuse les faits reprochés à la salariée. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes subséquentes. 2- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé Mme [V] [Y] épouse [O] soutient avoir effectué des heures complémentaires, pour partie payées sous forme de primes qualité. La société indique qu'elle a payé à sa salariée toutes les heures qu'elle a effectuées. Il ne peut qu'être constaté que la salariée ne justifie d'aucune façon sa demande de ce chef. Elle ne chiffre même pas le nombre d'heures complémentaires qu'elle aurait été amenée à effectuer et laissées impayées. La salariée est déboutée de sa demande de ce chef et le jugement déféré confirmé. 3- Sur les demandes accessoires Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [Y] épouse [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de première instance. Mme [V] [Y] épouse [O] supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] [Y] épouse [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Essi Opale ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, DEBOUTE Mme [V] [Y] épouse [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, DEBOUTE la SAS Essi Opale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [V] [Y] épouse [O] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et mis àarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95c6d9e13277d6e39c1
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