Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95c6d9e13277d6e39c5
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 86 044 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMZY Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 17/01033 APPELANT Monsieur [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Noémie SAIDI COTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850 INTIMEE Commune [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par contrat emploi d'avenir à durée déterminée du 23 août 2013, M. [Y] [Z] a été engagé du 3 septembre suivant au 2 septembre 2016 en qualité d'animateur en club de jeunes par la commune de [Localité 2] qui emploie plus de dix salariés. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élevait à 1 430.22 euros. Le 6 avril 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la requa1ification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, de voir juger que la cessation de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités et rappels de salaires subséquents. Par jugement du 30 avril 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes. Le 20 juillet suivant, M. [Z] a fait appel de cette décision notifiée le 21 juin précédent. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2019, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - requalifier le contrat de formation en contrat à durée indéterminée ; - juger que la fin de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 8.000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de formation ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 1.430,22 euros d'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 8.581,32 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 858 euros d'indemnité légale de licenciement ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 2.860,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 357,50 euros de congés payés afférents ; - condamner la commune de [Localité 2] à rembourser l'Etat la totalité des aides publiques perçues en raison du non-respect de ses engagements notamment en matière de formation ; - condamner l'employeur fautif au remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - condamner la commune de [Localité 2] à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2020, la commune de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter ainsi M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de : - condamner M. [Z] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la requalification Il résulte des articles L.5134-110 et suivants du code du travail que, dans le cadre du contrat emploi d'avenir, l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif, en sorte que l'inexécution de cette obligation qui constitue une condition d'existence du contrat, justifie à elle seule, le cas échéant, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. L'employeur doit ainsi justifier avoir mis en 'uvre concrètement des actions de formation et d'accompagnement distinctes d'une simple adaptation à l'emploi. Cependant, l'existence d'une formation en interne suffit à exclure la requalification du contrat en contrat à durée indéterminé. Au cas présent, il est établi que le salarié a bénéficié de formations d'intégration des emplois d'avenir le 5 septembre 2013, d'évacuation des locaux le 18 suivant, de suivi et évaluation des actions du 3 au 18 octobre 2013, d'une remise à niveau Office 2000 le 1er octobre 2013, d'une formation de 10 heures d'adaptation à la fonction publique territoriale du 16 au 17 décembre 2013, qu'il a obtenu le 15 octobre 2014 le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile -prévention et secours civique de niveau 1, que le 27 juillet 2015 des offres de formation dans le domaine du sport lui ont été adressées. Il est également établi qu'il a bénéficié d'un tutorat pendant l'essentiel de la durée d'exécution de son contrat et d'échanges sur son projet professionnel. Il ne saurait par ailleurs être reproché à la mairie de [Localité 2] de ne pas avoir donné de suites à sa demande de formation comme conducteur véhicule de tourisme avec chauffeur qui ne présente aucun lien avec le domaine d'emploi occupé même si le salarié a pu ponctuellement assurer des missions de transport de personnes pendant son contrat. Il ne peut davantage lui être fait grief de ne pas avoir inscrit le salarié à une session de formation alors que les échanges de mails ne démontrent pas que cette démarche lui incombait. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est ainsi établi, ce moyen aux fins d'obtenir la requalification du contrat doit dès lors être écarté. Par ailleurs, si la modification du contrat de travail suppose l'accord express du salarié, au cas présent, l'affectation de M. [Z], à compter du 15 juillet 2015, à l'espace sportif de la commune caractérise une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur dans la mesure où ses attributions d'animateur sportif n'ont pas été changées et où son lieu de travail à savoir la commune de [Localité 2] n'a pas davantage été modifié. Ainsi, le moyen tiré du fait qu'aucun avenant écrit ne serait venu régulariser une modification substantielle de son contrat ce qui devrait entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait davantage prospérer. Au regard de ce qui précède, la demande de requalification sera rejetée ainsi que celle formée au titre de l'indemnité de ce fait le jugement étant confirmé de ce chef. De la même manière, la décision sera confirmée en ce qu'elle rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ainsi que les demandes tendant à voir juger que la fin de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la commune de [Localité 2] à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et à rembourser à l'Etat la totalité des aides publiques perçues et aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié. 2 : Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Le salarié, partie perdante, supportera également les éventuels dépens de l'appel. L'équité commande en outre de le condamner au paiement de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 avril 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne M. [Y] [Z] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne M. [Y] [Z] aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95c6d9e13277d6e39c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel