Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39cf
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 83 821 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09840 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAV75 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/10602 APPELANT Monsieur [B] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SARL JBA OPERA [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL JBA Opéra a pour activité l'exploitation de restaurants, et employait au moins 11 salariés. M.[B] [R] a été engagé par la SARL JBA Opéra, exploitant un restaurant sous l'enseigne HD Diner, par contrat à durée indéterminée, le 10 juillet 2012, en qualité de commis de cuisine. Il a été promu demi chef de partie, statut employé, niveau II, échelon 1, le 1 janvier 2015. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1.838,21 euros (moyenne des 3 derniers mois). Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Par courrier du 4 juillet 2016, M.[B] [R] a dénoncé un harcèlement moral de son responsable, M. [J], et a informé son employeur qu'il exerçait son droit de retrait. Il a été en arrêt de travail du 4 au 18 juillet 2016. M.[B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 octobre 2016 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et voir la société condamnée à lui verser diverses sommes. Par jugement en date du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a : - débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ; - condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. Le jugement a été notifié le 3 septembre 2019. Par déclaration au greffe en date du 1er octobre 2019, M.[B] [R] a régulièrement interjeté appel de la décision. Le 4 décembre 2019, la SARL JBA Opéra a licencié le salarié pour absence injustifiée. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 septembre 2021, la SARL JBA Opéra demande à la cour de : - RECEVOIR la société JBA Opéra en ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER l'exercice du droit de retrait par M. [R] infondé, ce dernier ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un danger grave et imminent ; - DIRE ET JUGER que M. [R] n'apporte aucun élément laissant présumer des faits constitutifs de harcèlement moral ; - DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [R] n'est pas fondée ; - DIRE ET JUGER irrecevable ou subsidiairement mal fondé la contestation de M. [R] au titre du licenciement pour faute grave prononcé le 4 décembre 2019 ; - DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [R] parfaitement fondé ; En conséquence, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2019 ; - DEBOUTER M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens. Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 octobre 2021, M.[B] [R] demande à la cour de : - INFIRMER en tous points le jugement qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - CONSTATER l'exercice légitime du droit de retrait par M. [R] et CONDAMNER la société JBA Opéra à lui verser une somme de : * 68.014,21 euros à titre de rappel des salaires pour la période écoulée du 17 juillet 2016 au 4 décembre 2019 ; * 6.801,42 euros à titre de congés payés sur le rappel des salaires ; A titre principal, - PRONONCER résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société JBA Opéra. En conséquence : - CONDAMNER société JBA Opéra à lui verser les sommes de : * 16.543,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 3.676,64 euros titre du préavis ; * 376,64 euros titre des congés payés sur préavis ; * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; A titre subsidiaire, - DIRE licenciement prononcé à l'encontre de M. [R] sans cause réelle et sérieuse En conséquence : - CONDAMNER société JBA Opéra à lui verser les sommes de : * 1.838,21 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 16.543,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3.370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 3.676,64 euros titre du préavis ; * 376,64 euros titre des congés payés sur préavis ; En toute hypothèse, - CONDAMNER société JBA Opéra à verser à M. [R] une somme de : * 3.500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * au montant des dépens ; - CONDAMNER société JBA Opéra à remettre à M. [R], sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'une période de 15 jours à compter de la date de l'arrêt à venir, les documents suivants : * une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt à venir ; * un certificat de travail conforme à l'arrêt à venir ; * les bulletins de salaire de juillet 2016 au 4 décembre 2019. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. L'ordonnance de clôture date du 5 octobre 2021. L'affaire est venue à l'audience du 22 novembre 2021. Par arrêt du 19 janvier 2022, la cour a ordonné une médiation laquelle n'a pas abouti. L'affaire a ainsi été rappelée à l'audience du 7 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur le harcèlement moral La cour comprend que la demande de dommages et intérêts « pour préjudice moral » est fondée sur un harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral, expliquant qu'il a dû subir une intervention chirurgicale et a été en arrêt maladie en 17 au 25 mai 2016 et qu'à son retour, il a fait l'objet d'un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [J] (en réalité M. [J] [K]) lequel lui a demandé de démissionner et qui, devant son refus, a : - changé son planning de manière intempestive, - projeté de le muter dans un autre restaurant pour désorganiser son rythme de vie, - lui a demandé du jour pour le lendemain, de faire des heures supplémentaires sans rémunération supplémentaire, - lui a imposé des tâches subalternes (lavage des murs, des WC, « la plonge ») afin de l'humilier, Le salarié affirme que d'autres responsables l'ont aussi poussé à la démission et que le patron « ferme les yeux ». A l'appui de ses affirmations, le salarié verse aux débats une attestation de M. [E] et une attestation de [L], lesquels sont visiblement en conflit avec leur employeur à qui ils reprochent également un harcèlement moral, ce qui ne permet pas de retenir ces témoignages comme fiables. Il est remarqué que le bulletin de salaire de juin 2016 (produit par l'employeur), notamment, mentionne des heures supplémentaires lesquelles sont rémunérées. L'employeur (et non le salarié) produit les plannings. Il en résulte que les horaires de travail de M.[B] [R] ont effectivement été modifiés à compter du 8 juin 2016, les horaires effectués passant de 8h30/16h45 à 16h30/00h30. Cependant, le salarié a, par sa signature, approuvé le changement. Si le salarié justifie de la dégradation de son état de santé, il n'est pas établi que son état psychique dégradé soit dû à l'exercice de sa profession. Le salarié échoue à prouver les éléments de faits qu'il invoque. Dès lors, il ne présente pas d'éléments de fait qui, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. M.[B] [R] est débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est confirmé. 2- Sur la demande de rappel de salaires suite à l'exercice de son droit de retrait par M.[B] [R] M.[B] [R] a été placé en arrêt maladie du 4 juillet au 18 juillet 2016. Par courrier en date du 4 juillet 2016, il a informé son employeur qu'il entendait exercer son droit de retrait. En application de l'article L 4131-1 du code du travail, le salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé peut se retirer. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Comme il a été dit plus haut, le salarié ne démontre pas la situation de harcèlement moral dans lequel il soutient s'être trouvé. Ainsi M.[B] [R] ne pouvait valablement faire usage de son droit de retrait. Il doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires de ce chef. 3- Sur la demande de résiliation judiciaire Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure. A l'appui de sa demande, le salarié formule à l'encontre de son employeur les mêmes griefs que pour le harcèlement moral. Ces manquements ne sont pas établis. Par ailleurs, M.[B] [R] n'a pas repris le travail après son arrêt de travail, ce qu'il justifie par l'exercice de son droit de retrait alors que ce der nier n'a pas été valablement mis en 'uvre. Dans son courrier du 3 août 2016, l'employeur a indiqué au salarié qu'il veillerait à ce que le salarié ne soit plus en contact avec M. [J] [K]. Surabondamment, il est versé aux débats par l'employeur une lettre de démission de M. [J] [K] en date du 31 août 2016, qui n'est pas argué de faux par le salarié, si bien que la situation de danger invoquée par le salarié a disparue. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[B] [R]. Le jugement est confirmé de ce chef. 4- Sur « la requalification du licenciement déguisé en licenciement sans cause réelle et sérieuse » La société indique qu'il s'agit là de la contestation du licenciement du 4 décembre 2019 et que la demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable. Le salarié explique que cette demande ne tend pas à contester son licenciement intervenu le 4 décembre 2019 et qu'en première instance, il avait saisi le conseil de prud'hommes sur le double fondement de la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que son employeur qui a contesté la légitimité de l'exercice de son droit de retrait n'a pas engagé de poursuites disciplinaires dans les deux mois, lui a fait savoir qu'il prendrait toute mesure utile, sans ne rien faire, préférant « laisser mourir la situation », ce qui s'assimile, selon le salarié à un licenciement déguisé, sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de ses conclusions de première instance, le salarié n'avait d'aucune façon soutenu cette argumentation, invoquant « sa prise d'acte ». De fait cette demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. 5- Sur les demande accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M.[B] [R] les dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[B] [R] sera condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Dit irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de voir « requalifier le licenciement déguisé en licenciement sans cause réelle et sérieuse » Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[B] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile.article L 4131-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 1184 du code civil. Lorsquarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel