Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39d3
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 3 324 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/01430 APPELANTE Madame [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 INTIMEE SAS SIACI [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [J] a été engagée par la société SIACI [Localité 4], en qualité de contrôleur de gestion par contrat écrit à durée déterminée le 1er juin 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective de courtage d'assurance est applicable Le 13 juillet 2017, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juillet 2017. Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 28 juillet 2017. Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 février 2018, aux fins de contester le licenciement. Par jugement du 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes Débouté la société SIACI [Localité 4] de sa demande reconventionnelle Condamné Mme [J] aux dépens. Mme [J] a formé appel le 07 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le17 février 2020 auxquelles la cour fait expressément référence Mme [J] demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, En conséquence, A titre principal, Constater que Mme [J] a été victime de discrimination fondée sur le sexe, Constater que le licenciement de Mme [J] est nul, En conséquence, Condamner la société SIACI [Localité 4] à payer à Mme [J] la somme de 33 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, A titre subsidiaire, Constater que le licenciement de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société SIACI [Localité 4] à payer à Mme [J] la somme de 16 620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, Condamner la société SIACI [Localité 4] à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le14 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société SIACI [Localité 4] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance et par conséquent : Dire et juger le licenciement de Mme [J] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société SIACI [Localité 4] ; En tout état de cause, Condamner Mme [J] à payer à la société SIACI [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la discrimination L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Dans le dispositif de ses conclusions Mme [J] invoque une discrimination fondée sur le sexe. Dans la motivation, elle expose qu'elle a été licenciée en raison du processus de procréation médicalement assistée qu'elle avait initié, qui fait l'objet de la protection prévue par les articles L. 1225-1 et L. 1225-3-1 du code du travail. L'appelante justifie que sa responsable lui a adressé un mail le 3 janvier 2017 ayant pour objet 'PMA' et pour contenu : 'OK pour les absences Madame'. Lors de son entretien d'évaluation il lui a été indiqué '[R] doit être plus régulière et prendre un peu de recul vis à vis des événements extérieurs au travail.' Le licenciement a été prononcé le 28 juillet 2017 pour les motifs suivants: - une implication cyclique, certains dossiers étant survolés sans être approfondis; - des erreurs ou omissions nombreuses dans le suivi des PMS et de prévisions d'effectifs ; la non détection de codes analytiques erronés ; - l'absence de prise d'initiatives ; - une concentration insuffisante avec beaucoup de temps à communiquer sur le téléphone mobile personnel ; - l'oubli de tableaux dans la délivrance mensuelle des effectifs pour le CE. Le licenciement est motivé par plusieurs faits vérifiables, qui sont indépendants de la poursuite par la salariée du processus de procréation médicalement assistée. L'information par Mme [J] de sa supérieure de la mise en oeuvre d'une procréation médicalement assistée, par une demande d'absence, ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe, ni que le licenciement a été prononcé pour ce motif. Il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Mme [J] expose que les griefs avaient déjà été évoqués avec elle lors de l'entretien annuel du 9 mai 2017 et qu'aucun fait postérieur n'est établi. Elle explique que les difficultés sont liées à une anomalie de paramétrage du logiciel, sur lequel elle n'a pas été formée. Le compte rendu de l'entretien annuel comporte certaines réserves sur l'activité de Mme [J]. La conclusion de son responsable direct indique qu'elle devra 'utiliser les outils à sa disposition pour effectuer des contrôles et fiabiliser ses productions' ; le N+2 indique quant à lui 'J'attends plus de rigueur dans son travail et plus de concentration (utilisation fréquente de son mobile!)'. La société SIACI [Localité 4] justifie par de nombreux mails que les travaux effectués par Mme [J] comportaient des erreurs : concernant des postes non budgétés lors de l'analyse de la masse salariale dans un mail du 10 mai, l'absence de salaire annuel thérorique dans les données relatives aux fins de contrat, dans un mail du 28 juin ou encore des sorties de personnel qui étaient manquantes dans un mail du 3 juillet. D'autres mails font état d'absences de transmissions d'éléments, ou d'un mauvais fichier envoyé. Contrairement à ce que soutient Mme [J], ces messages sont relatifs à son activité postérieure à son entretien d'évaluation. Ils mettent en évidence plusieurs transmissions de données inexactes, qui ont pu être rectifiées mais qui démontrent un manque de rigueur et d'attention dans l'exécution des tâches. Alors que le temps d'utilisation par Mme [J] de son téléphone personnel pendant son temps de travail lui avait été expressément signalé, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qu'elle a continué à en faire un usage important. La société SIACI [Localité 4] justifie que Mme [J] a bénéficié de plusieurs formations sur le logiciel utilisé, notamment au début de l'année 2017 ; des réunions étaient régulièrement organisées avec son supérieur. Il résulte de ces éléments que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis. Ils caractérisent une mauvaise exécution persistante du contrat de travail, lié à un manque d'attention, et justifiaient la rupture du contrat de travail. Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Mme [J] doit être déboutée de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [J] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société SIACI [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [J] aux dépens, CONDAMNE Mme [J] à payer à la société SIACI [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39d3
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