Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39d5
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12137 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDDN Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05348 APPELANTE Madame [J] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Julien AUTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1186 INTIMEE EURL CMRE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [M] a été embauchée par la société CMRE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 24 novembre 2016, en qualité d'assistante commerciale, catégorie employée. La société emploie dix salariés. La convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 est applicable. Mme [M] a été en congé maternité du 29 octobre 2017 au 3 mars 2018. Elle a de nouveau été en congé maternité, du 29 novembre au 21 mars 2019. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête déposée le 3 octobre 2018, en référé, pour des rappels de salaire notamment concernant le premier congé maternité et le maintien de son salaire du mois de mars 2018. Une ordonnance de radiation a été rendue le 28 janvier 2019. Par mail du 22 mars 2019, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juin 2019, aux fins de demander la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, des indemnités et rappels de salaire. Par jugement du 04 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté Mme [M] et la société CMRE de leurs demandes, Condamné Mme [M] aux dépens. Mme [M] a formé appel le 07 décembre 2019. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de : Constater les manquements graves et répétés de la société CMRE, Dire bien fondée la prise d'acte de Mme [M], Dire que la prise d'acte ainsi fondée s'analyse comme un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, si par impossible, la cour considérait que tel n'était pas le cas, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société CMRE à devoir verser à Mme [M] les sommes de : o 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 400 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 1 166, 67 euros à titre d'indemnité de licenciement, o 12 000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l'article L.1235-3-1 du code du travail, o 2000 euros au titre du préjudice subi en raison des retards de paiement, o 1 095, 57 euros à titre de rappel de salaire, o 109, 55 euros au titre des congés payés afférents, o 8 008,15 euros au titre de la prévoyance, o 938, 51euros à titre de rappel de salaire de congés payés, Condamner la société CMRE à devoir remettre à Mme [M] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire en conformité avec l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte dissuasive de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification dudit arrêt. Condamner la société CMRE à devoir verser à Mme [M], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi pour les frais engagés en première et deuxième instance ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 juin 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société CMRE demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 novembre 2019 ; Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [M] à payer à la société CMRE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la prise d'acte La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié notifie à l'employeur la rupture de son contrat de travail en lui imputant la responsabilité en raison de son comportement fautif ou de son non-respect des obligations contractuelles, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Le contrôle de la juridiction porte sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié. Dans le mail du 22 mars 2019 par lequel Mme [M] a notifié sa décision de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail elle reproche à son employeur : - Pour les mois de janvier et février 2019 : . l'absence de complément de son employeur maternité à 100% . Une déduction de mutuelle prise en charge à 100% . Le montant du PAS sur le document 'suivi de rémunération' incohérent avec les fiches de paye, les montants des impôts prélevés par la CPAM ne pouvant être déduits deux fois, - Depuis mai 2018 : . Une somme de la prévoyance concernant son arrêt maladie de grossesse toujours non perçue, . Un 13ème mois incomplet de septembre à décembre 2018, . Des erreurs répétées sur les fiches de paie, erreurs de virements, erreurs sur les données transmises aux organismes, erreurs sur les dates de congés maternité inscrites sur les fiches de paye, obligations administratives lentes en maternité/maladie ayant débouché sur des périodes sans salaires. Dans ses conclusions Mme [M] reproche à la société CMRE : - l'absence de maintien de salaire pendant le premier congé maternité puis pendant l'arrêt de travail du mois de mars 2018, - l'absence de maintien de salaire pendant le deuxième congé maternité, - la remise tardive des bulletins de paie des mois de juillet et août 2018 et des erreurs sur les mentions des bulletins de paie. Il n'est pas discuté que des difficultés ont eu lieu concernant le maintien du salaire de Mme [M] pendant son premier congé maternité et pour le mois de mars 2018. La société CMRE fait justement valoir que les sommes ont été régularisées au mois de novembre 2018, ce qui résulte de la copie du virement effectué et de l'ordonnance de radiation de l'instance en référé qui indique qu'une transaction était en cours entre les parties. Les échanges de mail entre Mme [M], l'organisme de prévoyance et la société CMRE démontrent une carence dans la prise en charge de la situation de la salariée au cours de l'été 2018. Plusieurs bulletins de paie ont été adressés tardivement à Mme [M] au cours de l'année 2018, sans que l'employeur ne justifie du changement de comptable, motif qu'il a indiqué à sa salariée pour expliquer ce retard. Le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 indique une date d'absence erronée de la salariée. L'article 25 de la convention collective prévoit que : 'Pendant la période légale de suspension du contrat de travail, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le salaire brut mensuel des intéressés, visé à l'article 37.3.1 ci-après, est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la sécurité sociale et sous déduction des indemnités journalières versées par cet organisme.' L'article 37.3.1 prévoit que 'Le salaire global brut mensuel contractuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.' Le salaire mensuel de Mme [M] était composé d'une partie fixe de 2 000 euros et de la mensualisation du treizième mois, soit 166,67 euros. La somme de 133,30 euros a été versée à Mme [M] au titre de la mensualisation du treizième mois en novembre et décembre 2018. Mme [M] a perçu de la caisse primaire primaire d'assurance maladie la somme de 1 627,50 euros pour le mois de janvier 2019 et celle de 1 470 euros pour le mois de février 2019. Alors que l'employeur aurait ainsi dû lui verser les sommes de 539,17 euros et de 696,67 euros, seules les sommes de 275,74 euros et de 428,71 euros ont été versées à la salariée. La société CMRE n'apporte pas d'explication sur ces montants inférieurs à ceux qui auraient dû être versés, alors même que l'instance en référé venait de faire l'objet d'une radiation. La persistance de la société CMRE à verser à Mme [M] des sommes moins importantes que celles qui étaient dues, alors qu'une instance avait été engagée constitue un manquement grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. L'article L. 1225-4 du code du travail dispose que 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.' Tout licenciement prononcé pendant la période de protection étant nul, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences financières de la prise d'acte Mme [M] est fondée à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail. La durée du préavis prévue par la convention collective est de deux mois. Dans les limites de la demande, la société CMRE doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 400 euros au titre des congés payés afférents. Mme [M] avait une ancienneté de deux ans et quatre mois. Par application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement est de 1166,67 euros. L'indemnité pour licenciement nul, prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail, ne peut être inférieure à six mois de salaire. La société CMRE doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur l'indemnisation du retard à paiement Mme [M] demande des dommages et intérêts pour le retard au paiement de ses rémunérations et indemnités. Elle justifie que sa famille lui a avancé de l'argent au mois d'août 2018 et qu'elle a effectué des démarches pour un différé de paiement du capital du prêt immobilier. Le préjudice subi sera réparé par la condamnation de la société CMRE à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire Il résulte des bulletins de paie et des relevés de prestations que Mme [M] a perçu des versements moindres aux mois de janvier, février et mars 2019. La société CMRE doit être condamnée à lui verser la somme de 1 095,57 euros au titre du rappel de salaires ainsi que celle de 109,55 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de congés payés Si le bulletin de paie du mois de février 2019 indique un solde de congés payés de 29,75 jours, la société CMRE justifie qu'il s'agissait d'une erreur et que le solde était en réalité de 21,25 jours, correspondant au montant de 1 762,78 euros qui a été payé. La demande de rappel doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la somme au titre de la prévoyance Mme [M] demande la condamnation de la société CMRE à lui verser la somme de 8 008,15 euros au titre des sommes qui auraient été versées par la prévoyance. Elle ne produit pas d'élément à l'appui de sa demande. La société CMRE fait justement observer que cette demande est nouvelle en appel. Elle est ainsi irrecevable. Sur la remise des documents La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision. Il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles La société CMRE qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT irrecevable la demande formée par Mme [M] au titre de la prévoyance, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la société CMRE à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 400 euros au titre des congés payés afférents, - 1 166,67 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retards de paiement, - 1 095,57 euros à titre de rappel de salaire et 109,55 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société CMRE à remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai d'un mois et dit n'y avoir lieu à astreinte, CONDAMNE la société CMRE aux dépens, CONDAMNE la société CMRE à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 25 de la convention collective prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi pouarticle L. 1225-4 du code du travail dispose quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39d5
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