Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39db
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 12 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12318 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEFQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07108 APPELANT Monsieur [P] [M] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115 INTIMÉE SA BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] a été engagé par la société Cetelem en 1974 . Le 1er novembre 2003 le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société BNP Paribas, avec reprise de l'ancienneté acquise au sein de la société Cetelem. M. [M] occupait le poste de chargé d'appui commercial, cadre, au sein de l'établissement situé au [Adresse 3]. Il a été délégué du personnel à compter du 19 mars 2013 jusqu'au mois de mars 2019. Sa rémunération était constituée d'un salaire fixe et d'une partie variable. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective de la banque est applicable. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 septembre 2018, aux fins de demander des rappels de rémunération variable et des dommages et intérêts pour discrimination. Par jugement du 1er octobre 2019 le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens. Débouté la société BNP Paribas de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a formé appel le 16 décembre 2019. M. [M] a pris sa retraite par courrier du 5 novembre 2019, avec effet au 29 février 2020. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence M. [M] demande à la cour de : Recevoir M. [M] en ses écritures d'appelant, Dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris, En conséquence, Condamner la société BNP Paribas à verser à M. [M] les sommes suivantes : Rappel de rémunération variable 2017,2018 et 2019 : 6 200 euros Rappel congés payés sur rémunération variable : 620 euros Dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge : 124 000 euros Subsidiairement : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 124000 euros Dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière spécifique : 31 000 euros Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mai 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, la société BNP Paribas demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Condamner M. [M] à verser à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la discrimination L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' M. [M] invoque une discrimination en raison de son âge. Il fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination à partir du moment où il a atteint l'âge de prendre sa retraite. M. [M] est né le 15 mai 1955. Il indique que sa rémunération fixe n'a pas fait l'objet d'augmentation individuelle depuis plusieurs années. Sa rémunération fixe qui était de 5 102,46 euros en 2014 est passée à 5 127,97 euros en 2015, puis à 5 158,73 euros en 2018. M. [M] expose avoir eu une baisse progressive de sa rémunération variable et justifie que sa rémunération variable est passée de 4 900 euros pour les années 2013 à 2015, à 4 500 euros pour l'année 2016 puis à 2 000 euros pour l'année 2017 et à 2 000 euros pour l'année 2018. M. [M] indique qu'aucune proposition de poste réelle ne lui a été faite. Il justifie qu'on lui a proposé un poste le 25 mai 2018, avec un descriptif sommaire de mission, avec une réponse demandée pour le 1er juin suivant, puis le 4 septembre 2018 toujours avec une description sommaire avec une réponse demandée pour le 14 septembre, poste sur lequel il a été affecté à compter du 24 septembre suivant malgré son refus. M. [M] expose être ensuite demeuré sur son site géographique situé [Adresse 6], sans compétence réelle confiée. Il justifie ne plus apparaître sur l'organigramme, avoir rencontré des difficultés pour l'utilisation des applicatifs, ne pas avoir été destinataire de mails ou d'invitations, que les évaluations ne correspondaient pas à sa situation. Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge. La société BNP Paribas expose que M. [M] a bénéficié d'augmentations de son salaire fixe entre 2011 et 2019, sans expliquer pour quel motif son salaire fixe est demeuré identique trois années consécutives, de 2015 à 2017. La société BNP Paribas indique que la diminution de la rémunération variable de M. [M] s'explique par la baisse de ses performances. Elle explique que la rémunération variable est fixée discrétionnairement par la hiérarchie en fonction de la rentabilité de l'entreprise et de l'appréciation des performances de l'intéressé, sans produire aucun élément en ce sens. Les critères de fixation de la rémunération variable ne sont justifiés par aucun élément, ni par la politique globale de rémunération dans l'entreprise, ni par des documents individuels concernant le salarié. Les éléments de rentabilité de la société BNP Paribas, qui constitueraient l'un des critères de fixation de la rémunération variable, ne sont pas produits à l'instance. La société BNP Paribas expose qu'en 2016 l'évaluation de M. [M] indique que deux missions sont partiellement exercées et qu'il est noté qu'il doit être vigilant sur sa communication et adopter une attitude en adéquation avec sa fonction, que l'évaluation de 2017 indique que trois missions ont été partiellement exercées avec de nouveau une réserve sur sa communication en agence, le salarié ne remportant pas l'adhésion des équipes et des managers. L'évaluation 2018 indique quant à elle quatre rubriques avec un niveau 'partiellement atteint', sur dix rubriques, avec un commentaire de son supérieur 'Il gère son emploi du temps de façon très souple, ce qui le rend difficilement joignable à certains moments de la journée.' Ces observations concernant le salarié ne sont pas justifiées par des pièces versées aux débats. En outre, aucun élément ne permet de vérifier le rapport entre la critique faite par l'évaluateur et le montant de la rémunération variable octroyée. La société BNP Paribas fait valoir qu'un projet 'pilotage du réseau' a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2017 et a justifié les propositions de postes faites au salarié, sans produire de justificatif concernant ce projet. Si l'employeur justifie que certains messages n'avaient pas à être adressés à M. [M] en raison de leur objet, qui concernaient des directeurs d'agence, elle ne produit pas d'élément concernant l'absence de M. [M] sur l'organigramme ni sur le fait qu'il n'ait pas été invité à certaines manifestations ou réunions de son service. Faute pour l'employeur de justifier que les éléments présentés par M. [M] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la discrimination à l'égard de M. [M] en raison de son âge sera retenue. Le préjudice subi par M. [M] sera réparé par la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en l'absence de justification d'une ampleur plus importante. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le préjudice moral et de carrière M. [M] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 18 au 28 mars 2019 pour un syndrome dépressif réactionnel. Aucune démonstration n'est en revanche faite concernant le préjudice de carrière qu'il invoque par ailleurs. Le préjudice moral subi par l'appelant sera réparé par la condamnation de la société BNP Paribas à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le rappel de rémunération variable M. [M] a perçu rémunération variable chaque année, ce qui n'est pas contesté. L'employeur ne justifie pas des conditions d'octroi de cette rémunération, ni que le montant était discrétionnaire. Il ne produit pas d'élément justifiant de l'attribution au salarié de montants moins importants que ceux des années précédentes. La société BNP Paribas doit ainsi être condamnée à payer à M. [M] la somme de 6 200 euros au titre du rappel de rémunération ainsi que celle de 620 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles La société BNP Paribas qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 6 200 euros au titre du rappel de rémunération et celle de 620 euros au titre des congés payés afférents, CONDAMNE la société BNP Paribas aux dépens, CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail dispose quearticle L. 1134-1 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39db
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