Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f95f6d9e13277d6e39df
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 1 478 760 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° 2022/ , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEGM Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735 INTIMEES S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - YANG-TING en la personne de Me MONTRAVERS Marie-Hélène ès qualités de mandataire judiciaire de la société VOXTUR [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260 PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL de la SAS DUVAL LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE : La société Voxtur, sous la dénomination Le Cab, proposait un service de location de véhicules de tourisme avec chauffeur. Le 13 mai 2015, M. [X] a signé avec cette société un contrat d'adhésion au système informatisé de celle-ci, et un contrat de location longue durée d'un véhicule automobile Peugeot 508 gris Haria. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2016, la société Voxtur a résilié le contrat de location du véhicule conclu avec M. [X] le 13 mai 2015. Le 2 février 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de sa relation avec la société Voxtur en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration du 17 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Voxtur et a nommé la SELARL Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Me Montravers, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur. Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions; Statuant à nouveau, -constater l'existence d'un contrat de travail; -requalifier le contrat qui liait M. [X] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée; -fixer le salaire mensuel brut de M. [X] à 3.934,60 euros; -juger que la société Voxtur n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement à l'encontre de M. [X] ; -juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; -fixer la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux sommes suivantes: -Heures effectivement travaillées mais non rémunérées par la société Voxtur : 17.640 euros, -Indemnité de requalification: 7.869,20euros, - Indemnité de congés payés: 4.721,52 euros, - Indemnité pour travail dissimulé :23.607,60 euros, - Dommages-intérêts au titre du préjudice lié à l'existence du travail dissimulé : 10.000 euros, - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.607,60 euros, - Indemnité compensatrice de préavis : 3.934,60 euros, - Congés payés sur préavis : 393,46 euros, - Indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement : 2.000 euros, - Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: 10.000 euros, - Dommages-intérêts pour défaut de visite médicale: 2.000 euros, - Frais d'essence (2015 -2016): 1.283,04 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes de nature indemnitaire - Fixer la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux intérêts au taux légal sur les intérêts ayant couru sur une année; -Condamner la SELARL Montravers Yang-Ting, prise en la personne de Me Montravers, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, à payer à M. [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -Ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, par la SESELARL Montravers Yang-Ting , prise en la personne de Me Montravers, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, à M. [X] des bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi; -Juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au [7] (CGEA) d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale. Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL Montravers Yang-Ting demande à la cour de : - recevoir la SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Me Montravers ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SAS Voxtur en ses conclusions, - La déclarer bien fondée, Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats, - Constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [X], - Dire et juger que la relation contractuelle ayant existé entre M. [X] et la société Voxtur ne s'analyse juridiquement pas en un contrat de travail, En conséquence, - Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 novembre 2019, - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, - Condamner M. [X] à verser à la SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Maître Montravers ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SAS Voxtur la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence, l'AGS demande à la cour de : - Donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS - Dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie - Confirmer le jugement dont appel - Débouter M. [X] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions - Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant - En tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés le montant des créances susceptibles d'être fixées. La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 janvier 2022. MOTIFS ' Sur l'existence d'un contrat de travail. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Élément essentiel du contrat de travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres à des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Il appartient à M. [X] qui revendique l'existence d'un contrat de travail, alors qu'il a la qualité d'auto entrepreneur, de renverser la présomption de non salariat édictée par l'article L 8221-6 du code du travail en démontrant qu'il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. M [X] fait valoir qu'il a fourni au profit de la société Voxtur un travail dans le cadre de son activité de chauffeur de véhicule de tourisme en ayant recours à l'application proposée par la société Voxtur, en contrepartie d'une rémunération - la prestation de travail étant calculée à la course et rétribuée par une somme d'argent transférée sur son compte bancaire - et sous la subordination de cette même société, caractérisée par une exclusivité de fait, l'existence de directives et d'instructions, la possibilité d'une modification unilatérale du contrat par la société Voxtur, un pouvoir de sanction de la part de celle-ci, une tarification imposée et aussi l'impossibilité pour le chauffeur de choisir le lieu d'entretien de son véhicule. La SELARL Montravers Yang-Ting prise en la personne de Me Montravers ès-qualités conteste l'existence d'un contrat de travail en faisant valoir que M. [X] était immatriculé en tant qu'auto-entrepreneur et qu'il était uniquement lié à la société par un contrat de partenariat commercial. La détermination de certaines modalités de la prestation par le contrat et la détermination du prix des courses par la plateforme n'étaient pas susceptibles de remettre en cause sa qualification de travailleur indépendant, ce dernier demeurant libre d'organiser son travail et de choisir ses horaires de service à sa guise. Il pouvait parallèlement utiliser d'autres applications et proposer ses services de chauffeur indépendant à d'autres entreprises de sorte qu'il ne pouvait y avoir d'exclusivité. Ensuite, il n'y avait ni ordres ni directives mais uniquement des conseils en termes de comportement et d'image. La possibilité pour la société de déconnecter un chauffeur, pendant vingt minutes n'était pas une sanction mais permettait de faire gagner du temps aux utilisateurs, et s'agissant de la rémunération des courses, c'était le marché qui imposait, à chacun des acteurs, de pratiquer des tarifs plus ou moins équivalents, sauf à se retrouver hors marché. S'agissant des contrats de location de véhicule, la société Voxtur louait les véhicules directement auprès de la société Peugeot et cette dernière exigeait que les réparations mécaniques et de carrosserie soient effectuées par des garages agréés, de son réseau. L'AGS fait valoir que M. [X] ne fournit aucun élément probant relatif à son activité, aux modalités précises de celle-ci et ses revenus, susceptible de renverser la présomption de non-salariat résultant de l'article L. 8221-6 du code du travail; le droit d'exiger qu'une prestation obéisse à certaines modalités, de les évaluer et d'en contrôler la qualité, conformément notamment aux règles fixées par le code des transports, et le droit d'y mettre un terme, ne pouvant être assimilé à l'existence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique. Le contrat de travail est l'engagement d'une partie, le salarié, à travailler sous la direction et pour le compte d'une autre partie, l'employeur, moyennant le versement d'un salaire. - Sur l'exécution effective d'une prestation de travail Il résulte des éléments versés aux débats que M. [X] a exercé une activité de chauffeur de véhicule de tourisme et ce, en ayant recours à l'application proposée par la société Voxtur. Il était connecté à la plate-forme Voxtur en semaine ainsi que durant les week-ends et jours fériés et il effectuait les courses qui lui étaient attribuées par ladite application. - Sur le versement d'une rémunération Les relevés d'activité par semaine versés par M. [X] dans sa pièce 7 font apparaître les montants qui lui étaient dus puis versés par la société. La société Voxtur déterminait le montant des courses qu'elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, les modalités de prélèvement de sa commission étant déterminées à l'article 6 du contrat d'adhésion. La rémunération était calculée à la course et transférée sur le compte bancaire du chauffeur ou donnait lieu à un prélèvement sur son compte en cas de solde négatif entre le montant des courses et le prix de la location du véhicule. Enfin, la société pouvait modifier unilatéralement le prix des courses à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires. - Sur le lien de subordination juridique Le chauffeur n'avait pas le libre choix de son véhicule automobile qui lui était imposé par la société Voxtur. Les conditions particulières du contrat d'adhésion au système informatisé Voxtur exigeaient qu'il dispose d'un véhicule correspondant au standard Le Cab, soit un véhicule Peugeot 508, comportant les spécifications suivantes : vitres filmées, sièges en cuir, couleur gris Haria. En outre, aux termes du contrat d'assurance du véhicule, en cas de dommage, M. [X] était tenu de faire réparer ledit véhicule par le carrossier unilatéralement choisi par la société Voxtur. Celle-ci exigeait ainsi que l'entretien mécanique soit effectué par la société Automobile Peugeot ou tout concessionnaire agréé Peugeot. Elle interdisait par ailleurs à ce dernier « d'intervenir, personnellement, ou de faire intervenir un tiers sur la carrosserie, les accessoires ou le moteur du véhicule ». Les tarifs des courses étaient unilatéralement imposés par la société Voxtur, sans discussion ni accord préalable des chauffeurs. Les conditions des contrats d'adhésion et de location étaient sujettes à des changements systématiques et unilatéraux de la part de la société Voxtur. En effet, la société procédait régulièrement à la modification des clauses contractuelles et ce, sans recueillir préalablement le consentement des chauffeurs, ces derniers n'étant même pas informés desdits changements. M. [X] devait se munir d'un carnet de reçus comportant l'en-tête « LeCab » et remplir lesdits reçus lorsque les clients payaient en espèces et sollicitaient un reçu. Les jours et horaires de travail étaient distribués par la société selon le système des « points de course » . En effet, il existait une grille fournie aux chauffeurs leur indiquant les tranches horaires et les jours suivant lesquels ceux-ci pouvaient obtenir le plus de points par course. Ainsi, une course réalisée le samedi de 19 heures à 19 heures 59 rapportait 2 points de course contre seulement 1 point pour la tranche horaire précédente, soit de 18 heures à 18 heures 59. Un tel dispositif induisait nécessairement un rythme horaire à la charge des chauffeurs, pourtant indépendants, ces derniers étant incités à obtenir le plus de points possible pour bénéficier de « rabais ». Le montant de la rémunération ainsi que les avantages financiers consentis aux chauffeurs étaient également dépendants de ce système des « points de courses » et plaçaient ces derniers dans une situation d'exclusivité de fait à l'égard de la société. Les documents contractuels démontrent qu'il existait un barème des rabais pour les offres flexibles de sorte que le système mis en place par la société incitait fortement ses chauffeurs à cumuler « les points de course » pour bénéficier notamment d'une réduction sur le prix hebdomadaire de location de voiture ou encore l'attribution de bonus de fidélité. A cet égard, il était prévu que pour chaque semaine calendaire au cours de laquelle le chauffeur partenaire aurait réalisé 63 courses et plus, un point de bonus fidélité serait crédité sur son compte. Lorsque celui-ci en comptabiliserait au moins 46, le chauffeur partenaire bénéficierait de 4 semaines de location offertes, à utiliser par période de deux semaines consécutives minimum. En outre, la société Voxtur adressait à M. [X] des e-mails portant sur une augmentation du nombre de points de course tel par exemple que celui relatif à la période du nouvel an et l'attribution supplémentaire de points aux chauffeurs effectuant des courses dans la nuit du 31 décembre de 19h à 5h du matin. Elle appliquait également une baisse des prix des locations des véhicules en fonction du nombre de points de courses obtenu pour la période de l'ascension. Elle incitait ensuite les chauffeurs à parrainer des chauffeurs VTC en région afin d'obtenir une contrepartie financière et ainsi élargir le réseau de chauffeurs travaillant pour la plateforme LeCab. Elle offrait des cadeaux (Apple Watch ou un iPad Mini) aux chauffeurs qui effectuaient le maximum de courses au profit de cette plate-forme. L'ensemble de ces dispositifs tendait à fidéliser les chauffeurs et à les inciter à réaliser la totalité de leurs courses via le système informatisé Voxtur. La société incitait les chauffeurs à se connecter sur certaines tranches horaires préétablies par elle pour obtenir le maximum de points de course, et ainsi espérer obtenir un rabais sur les tarifs de location notamment. Dans de telles conditions, la société Voxtur ne pouvait prétendre que son chauffeur était un partenaire indépendant doté d'une totale autonomie. A l'occasion des grèves du 25 juin 2019 engagées par les organisations de taxi, la société Voxtur avait décidé de récompenser les chauffeurs en activité pendant cette durée par l'attribution de points bonus, soit un point de plus pour chaque course effectuée durant la période de grève, avec le mail suivant : « Soyez assurés que toutes les équipes LeCab seront mobilisées à vos côtés et profitez de cette journée qui s'annonce exceptionnelle pour votre chiffre d'affaires ! ». Sur le pouvoir de contrôle et de sanction sur les chauffeurs M. [X] avait l'obligation d'installer l'application de la société Voxtur afin de réaliser sa prestation de travail. Cette application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de sa position et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus. Cela permettait d'assurer ainsi un contrôle permanent de l'activité du chauffeur. La société Voxtur sanctionnait les désaffectations de courses et retards aux rendez-vous. Ainsi, par courriel en date du 2 octobre 2015 versé aux débats, la plateforme indiquait que « la désaffectation de la course et/ou le retard au rendez-vous entraîne la perte de l'option pendant 30 jours » ou encore « tout chauffeur qui ne se présentera pas sur le lieu de prise en charge alors qu'il avait accepté la course sera automatiquement désactivé de l'affectation des courses prioritaires pendant 15 jours. » Il n'est pas contesté que la société procédait à des déconnexions de chauffeurs durant 20 mn en cas de refus de course. Il résulte abondamment de ce qui précède qu'un lien de subordination existait, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail par M. [X] sous l'autorité de la société Voxtur qui le rémunérait, avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son chauffeur. En conséquence, la cour constate l'existence d'un contrat de travail et requalifie le contrat qui liait M. [X] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée ; le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. - Sur les demandes financières de M. [X]. Sur les heures travaillées par M. [X] et non rémunérées par la société Voxtur M. [X] expose que ses temps d'attente ne pouvaient revêtir le caractère de « temps de pause » étant donné qu'il demeurait à la disposition complète de la société sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Il devait se tenir prêt à recevoir une course d'un client, ceci impliquant de rester aux abords du véhicule, voire à l'intérieur de l'habitacle. Il soutient qu'il comptabilisait en moyenne deux heures d'attente par jour durant lesquelles il se tenait à la disposition de son employeur dans l'attente d'une course éventuelle et sans percevoir de rémunération et revendique de ce chef un rappel de salaires de 17.640 euros. La société fait valoir que M. [X] ne satisfait pas à son obligation qui consiste à produire des décomptes qui tiennent compte de la règle du décompte à la quatorzaine applicable aux transports routiers, et qui excluent le temps de trajet (qui ne peut en aucun cas constituer un travail effectif), et tous les temps de coupure ou de pause. Pendant ses coupures, M. [X] était libre de vaquer à ses occupations personnelles très fréquemment et certainement entre deux missions. Il avait également la possibilité à tout moment de se déconnecter de la plateforme de réservation de courses mise à sa disposition par la société Voxtur, de sorte qu'il n'était pas à la disposition de la société. Selon l'article L3171 ' 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. En l'espèce, les relevés d'activité, seules pièces produites par l'appelant, rapportent les courses effectuées pour le compte de la société sans préciser le temps de connexion et ne permettent pas de distinguer entre les temps de pause effective et les temps durant lesquels le chauffeur se tenait à la disposition de la société Voxtur. Il ne produit donc pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.Le salarié ne peut donc revendiquer de rappels de salaire de ce chef et sa demande sera rejetée. Sur le calcul de la rémunération moyenne de M. [X] M. [X] produit des éléments permettant de calculer sa rémunération brute annuelle par la production de ses relevés d'activité établissant un chiffre d'affaire annuel brut hors-taxe s'élevant à la somme de 42 250,42 euros. Les charges correspondant à un taux de 30 %, son salaire brut s'élève à la somme de 42 250,42 - 30 % = 29 575,29 euros. La somme annuelle de 17 640 euros que M. [X] veut voir ajoutée à ce montant à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ne peut être prise en compte pour les motifs ci-dessus exposés. La rémunération mensuelle brute de M. [X] doit donc être fixée à la somme de 2464,60 euros. Sur l'indemnité de requalification M. [X] invoque les dispositions de l'article L 1245 ' 2 du code du travail qui prévoient le versement au salarié d'une indemnité en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il se réfère à 9 jugements rendus le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris dans des affaires opposant des chauffeurs de la société Voxtur, relevant que les contrats d'adhésion édités par cette société et signés par les chauffeurs étaient à durée déterminée et renouvelables sans comporter les mentions nécessaires aux contrats de travail à durée déterminée de sorte que la requalification de la relation contractuelle en relation de travail à durée indéterminée emporte pour les chauffeurs le droit à une indemnité de requalification venant compenser la situation de précarité dans laquelle ils se sont trouvés. Toutefois cette demande se révèle infondée dès lors que M. [X] sollicite la requalification du statut d'indépendant en contrat de travail à durée indéterminée et non la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée qui, seul, entre dans le champ d'application de l'article L 1245 ' 2 du code du travail. Sa demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement entrepris sera confirmé à cet égard. Sur l'indemnité pour congés payés M. [X] fait valoir que tous les salariés ont droit à un congé annuel payé dont il n'a pas bénéficié de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une indemnité à ce titre. Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. Au vu du chiffre annuel de 29 575,29 euros après déduction des charges, il revient à M. [X], la somme de 2957,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Conformément à l'article L8221 ' 6 du code du travail, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L8221 ' 5. M. [X] fait valoir que son emploi était masqué par le recours à une autre forme contractuelle, celle du contrat de partenariat commercial.Ce montage juridique mis en place sciemment par la société Voxtur n'avait pour objet que de permettre à celle-ci d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur, prouvant ainsi l'intention frauduleuse de ladite société. Il revendique la somme de 23.607,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire, et la somme de 10.000 euros au titre des dommages-intérêts venant en réparation du préjudice subi. La SELARL Montravers Yang Ting agissant es-qualités fait valoir que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de la société. Cette indemnité ne peut bénéficier qu'aux salariés, or M. [X] ne peut revendiquer ce statut. Même si ce dernier était salarié, il ne peut être reproché à la société Voxtur d'avoir intentionnellement commis une dissimulation d'emploi salarié dès lors que la liberté de travailler ou non pour le compte de la plateforme et la possibilité d'exercer l'activité en dehors de la plateforme ne sauraient être remises en cause. Enfin, elle ajoute que M. [X] était déjà immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF, ce qui confirme l'absence d'obligations déclaratives de la société Voxtur. En l'espèce, l'organisation mise en 'uvre par la société Voxtur avait pour finalité de créer artificiellement une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un travailleur déclaré auto-entrepreneur mais qui travaille en réalité dans un lien de subordination. L'emploi de M. [X] était masqué par le recours à une autre forme contractuelle, celle du contrat de « partenariat commercial ». Ce montage juridique mis en place sciemment par la société Voxtur n'avait pour objet que de permettre à celle-ci d'échapper aux obligations liées au statut d'employeur, prouvant ainsi l'intention frauduleuse de ladite société. Une telle pratique caractérise clairement la dissimulation d'emploi salarié. Il sera donc reconnu au bénéfice de M. [X] une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire en vertu de l'article L8223 ' 1 du code du travail soit la somme de 14 787,60 euros. En revanche, M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité forfaitaire ci-dessus accordée. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] fait valoir que la requalification de son contrat en contrat de travail entraîne la requalification de sa rupture en un licenciement abusif. Son licenciement ne reposant sur aucune faute, il s'estime fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société fait valoir que M. [X] n'ayant jamais été lié à la société par un contrat de travail, sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut aboutir. Si la requalification est prononcée, M. [X] ne verse de toute manière aucune pièce pour justifier le quantum de son préjudice. En l'espèce, la société Voxtur a résilié le contrat de location de M. [X] en date du 29 juin 2016 sans mettre en 'uvre la procédure de licenciement et pour un motif lié à un différend financier dans le cadre de relations prétendument commerciales qui ne caractérise donc pas une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Cette rupture contractuelle doit être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [X] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au vu de l'ancienneté de M. [X], il y a lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Pour l'évaluation de cette somme, il doit être tenu compte notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [X], de son âge (47 ans), de son ancienneté, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats. En l'espèce, M. [X] ne donne aucune explication ni ne produit aucun document sur sa situation postérieure à la rupture contractuelle. En conséquence, son préjudice résultant uniquement de la perte de son emploi sera réparé par l'octroi d'une somme de 3000 euros. - Sur le non-respect de la procédure de licenciement La violation de procédure concerne notamment l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable au licenciement ; en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté. Il y a donc lieu à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dont il ressort que le salarié peut prétendre à l'indemnité pour licenciement irrégulier. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [X] du chef du non respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 2000 euros. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; qu'avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, comme tel est le cas en l'espèce, la durée du préavis est fixée à un mois. Il sera donc accordé de ce chef une somme de 2464,60 euros à M. [X] outre la somme de 246,46 euros au titre des congés pays afférents. - Sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels; 2°) des actions d'information et de formation; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L4121-2 du même code, dans sa rédaction applicable du 8 août 2012 au 10 août 2016, prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; (...). M. [X] fait valoir qu'en tant qu'employeur, la société Voxtur se devait de respecter son obligation de sécurité. En étant uniquement préoccupée par le nombre de courses réalisées par les chauffeurs, cette société occultait totalement la sécurité de ces derniers ainsi que celle des usagers, les contraignant à conduire dans des conditions qui ne garantissaient en rien la préservation de leur santé, voire de leur vie. L'appelant ajoute que lors d'une manifestation des chauffeurs de taxis, il a subi des dommages corporels alors qu'il assurait une course aux alentours de l'aéroport d'[8]. Le mandataire liquidateur, es qualités, fait valoir que M. [X] ne justifie d'aucun préjudice. Il a été décrit ci-dessus le système incitatif en vertu duquel les chauffeurs étaient encouragés à multiplier les prestations pour obtenir le maximum de « points de course » et donc, in fine, de rémunérations. Ce dispositif les amenait à prendre le volant durant des périodes étendues y compris pendant des périodes de mouvements sociaux les exposant à des risques supplémentaires tel que cela s'est produit le 25 juin 2015 puis le 28 janvier 2016 (dégâts matériels et préjudice corporel). Il sera donc reconnu au bénéfice de M. [X] une indemnité de 2500 euros de ce chef. - Sur l'absence de visite médicale M. [X] fait valoir qu'il n'a jamais effectué de visite médicale mais le mandataire liquidateur réplique que celui-ci ne justifie d'aucun préjudice de ce chef. Contrairement à ce que soutient M. [X], le non-respect de cette obligation ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié obligeant l'employeur à verser des dommages et intérêts à ce dernier sur la seule demande de ce dernier. Il revient en effet à celui-ci d'apporter la démonstration du dommage dont il se prévaut. L'examen des pièces versées aux débats démontre que M. [X] ne rapporte nullement l'existence d'un préjudice en lien de cause à effet avec l'absence de visite médicale. Sa demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée. - Sur les frais d'essence Il est constant que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. M. [X] s'estime en droit de demander la prise en charge des frais d'essence engagés en 2015 et 2016. La société fait valoir qu'aucun justificatif n'est fourni par M. [X] à l'appui de telles demandes. Ce dernier justifie cependant aux débats, au travers de ses pièces 17 et 18, de la consommation moyenne de son véhicule en carburant, du nombre de kilomètres parcourus chaque mois, du prix moyen du gazole pour les années 2015 et 2016. Il lui sera donc accordé la somme de 1.283,04 euros de ce chef. - Sur la remise des documents de fin de contrat La SELARL Montravers Yang Ting, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur, devra remettre à M. [X] ses bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La demande présentée de ce chef sera rejetée. - Sur la garantie de l'AGS Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les termes des articles L3253 ' 8 et suivants du code du travail. - Sur les frais non compris dans les dépens L'article 700 du code de procédure civile dispose que la partie perdante doit être condamnée à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. Mais ce même texte prévoit que ce principe peut recevoir exception pour des motifs d'équité ou liés aux situations économiques respectives des parties. La situation de la société Voxtur, placée en liquidation judiciaire, justifie de débouter M. [X] de sa demande fondée sur le texte précité. Toutefois, la société Montravers, ès qualité, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnité de requalification. Statuant à nouveau, REQUALIFIE le contrat de prestation liant M. [X] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée. FIXE le salaire mensuel brut de M. [X] à la somme de 2464,60 euros. DIT que la société Voxtur n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement à l'égard de M. [X] et que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; FIXE la créance de M. [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur aux sommes suivantes: - 2 957,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - 14 787,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 3 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 2464,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 246,46 euros au titre des congés payés afférents. - 2000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 2 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat - 1.283,04 euros au titre des frais d'essence pour les années 2015 et 2016. RAPPELLE que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. ORDONNE à la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur, de remettre à M. [X] ses bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt. DIT toutefois n'y avoir lieu à astreinte de ce chef. DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans les limites de sa garantie légale. DÉBOUTE M. [X] du surplus de ses demandes. CONDAMNE la SELARL Montravers Yang Ting, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Voxtur aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 6 du contrat darticle L. 8221-6 du code du travailarticle L 8221-6 du code du travail en démontrant quarticle L. 1235-5 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f95f6d9e13277d6e39df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel