Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9606d9e13277d6e39e3
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 3 210 180 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVE Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05040 APPELANTE Madame [E] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SASU THE KOOPLES DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Johann SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 11 mars 2013, la société The Kooples Diffusion a engagé Mme [C] en qualité de vendeuse premium, statut employé. Par avenant du 24 décembre 2015, la salariée a été promue responsable senior, statut cadre. La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Convoquée le 22 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 6 décembre, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 décembre. Soutenant que son licenciement serait nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2018. Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes de 4 447,43 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 025,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 802,54 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a rejeté le surplus des demandes. Le 15 janvier 2020, la salariée a interjeté appel de cette décision, dont la lettre de notification était revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse.' Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés : - à titre principal, de requalifier son licenciement en un licenciement nul et de condamner la société intimée à lui payer 32 101,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, - subsidiairement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer 13 375,80 euros de dommages-intérêts à ce titre, - en tout état de cause, de condamner la société au paiement de 10 000 euros en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2020, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de débouter l'appelante de toutes ses demandes. Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'une cause réelle et sérieuse, elle lui demande de limiter à 3 176,74 euros le montant de l'indemnité de licenciement et de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, très subsidiairement, de la réduire à 8 025,45 euros. Elle réclame 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 décembre 2021. A cette audience, la cour a relevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 562 du code de procédure civile et a invité les parties à déposer une note en délibéré sur ce point, note que l'appelante a déposé le 31 décembre 2021. Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal en l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la salariée et, avant-dire droit, a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2022 pour entendre les observations des parties sur l'appel incident formé par la société et réservé les demandes. MOTIFS En raison de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la salariée, la cour n'est saisie que de l'appel incident de l'employeur et donc, principalement, de la requalification éventuelle du licenciement, dont la réalité de la cause réelle et sérieuse ne peut plus être contestée. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : 'En effet, depuis le début du mois de novembre 2017, nous avons été alertés à plusieurs reprises sur votre comportement envers vos collègues mais également envers nos prestataires. Tout d'abord, par mail du 06 novembre 2017, nous avons été informés par Madame [O] [X], Exploitante Opérationnelle de la société de distribution ATVYL Distribution, de votre attitude irrespectueuse à l'égard de leur chauffeur. Elle nous a indiqué que vous ne preniez pas la peine de le saluer lors de ses passages et que vous lui teniez des propos injurieux. A titre d'exemple, lors de sa venue du 03 novembre 2017 sur votre point de vente, vous l'avez insulté, le qualifiant, je cite, de 'gros porc'. Quelques semaines après, vous avez fait part de cette altercation à l'une de vos collègues, Madame [K] [J], Responsable de la boutique The Kooples, [Adresse 5]. Celle-ci, par attestation du 1er décembre 2017, indique que vous avez tenu des propos choquants à l'égard de ce livreur, le qualifiant, je cite, de 'ce gros lard, ce gros salopard, ce gros lardon, ce connard'. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer que vous teniez de tels propos injurieux envers l'un de nos prestataires, avec lequel par ailleurs, nous ne rencontrons aucune difficulté, comme me l'ont confirmé les équipes des autres points de vente The Kooples dont il a la charge. Un tel comportement est parfaitement choquant et ne peut être admis au sein de notre Société, d'autant plus que cela porte préjudice aux relations que nous entretenons avec ce prestataire et nuit fortement à l'image de notre Maison. En outre, plusieurs de nos collaborateurs nous ont fait part de votre comportement irrespectueux et agressif et de leur difficulté à collaborer avec vous. A titre d'exemples et sans que cela ne soit limitatif : - Madame [W] [P], Conseillère de Vente au sein de la boutique The Kooples, [Adresse 6], nous a informés par attestation du 16 novembre 2017, des faits s'étant déroulés le 04 novembre 2017 : 'J'ai eu un appel de [E] [C] (...) au sujet d'un transfert inter-magasins qui lui avait été refusé. Dès le début de la conversation, elle s'est présentée comme très agressive (...) me rabaissant très franchement'. - Madame [A] [M], Vendeuse Senior au sein de la boutique The Kooples [Adresse 5], nous a également alertés sur les propos que vous lui avez tenus, lors d'un échange téléphonique ayant eu lieu la semaine du 06 novembre 2017, au sujet notamment de Madame [D] [N], votre ancienne Manager Réseau, que vous avez qualifiée, je cite, de 'grosse folle'. - Monsieur [S] [R], Chargé du point de vente The Kooples de [Adresse 4] s'est également plaint de votre comportement envers lui : 'Je rencontre des difficultés professionnelles avec Madame [E] [C] (..) Lors de la réunion avec les responsables boutiques avec le Manager Réseau, le 1er décembre 2017, une nouvelle fois le comportement de [E] a créé des tensions (...) Les relations avec [E] [C] deviennent de plus en plus difficiles et ingérables'. - Monsieur [F] [I], Manager Réseau, atteste également de votre attitude, notamment lors de la réunion du 1er décembre 2017 avec l'ensemble des responsables des points de vente du réseau : 'le comportement général de [E] (...) ainsi que ses propos et échanges (...) étaient dans l'ensemble assez agressifs. En effet, à chaque intervention elle contredisait ses collègues en leur coupant la parole (...) Je suis d'ailleurs régulièrement alerté par les équipes concernant les échanges téléphoniques tendus qu'elle peut avoir avec ses collaborateurs (...) J'appréhende au quotidien et surtout lors des réunions d'équipe son comportement et ses réactions souvent très agressives'. Il apparaît donc clairement que vous faites preuve d'un grand manque de respect dans vos relations professionnelles, ce qui génère des tensions et est source de stress pour vos collègues. Votre attitude va totalement à l'encontre des valeurs de notre Maison et est de nature à compromettre la qualité des relations de travail entre les différents poins de vente de la Société, ce que nous ne pouvons accepter. Or, il ne s'agit pas là d'incidents isolés puisque depuis le mois de février 2017, vous avez eu différentes altercations avec plusieurs de vos collaborateurs directs et notamment, avec Monsieur [Z] [H], Monsieur [U] [Y], et dernièrement avec Monsieur [L] [B]. Nous vous avons par ailleurs reçue à plusieurs reprises à ce sujet, et notamment le 2 février 2017 et plus récemment, le 10 août 2017, lors d'un entretien avec Madame [V] [T], Coordinatrice Ressources Humaines et Monsieur [LB] [G], Responsable Retail. Malgré nos différents rappels à l'ordre concernant votre attitude, nous avons le regret de constater que la situation perdure et que les conflits, tant avec les salariés de notre entreprise qu'avec des personnes extérieures, se succèdent (...) Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.' La cour retient que si l'agressivité de la salariée, génératrice de stress pour l'ensemble des personnes travaillant avec elle, justifiait son licenciement, elle ne rendait toutefois pas impossible le maintien du contrat pendant la durée de son préavis. Elle confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Elle le confirme également en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 8 025,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire, outre 802,54 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conteste à juste titre le montant de l'indemnité de licenciement. La cour le condamne au paiement de 3 343,93 euros à titre d'indemnité légale, plus favorable que l'indemnité conventionnelle, de licenciement, par infirmation du jugement sur le quantum. Il n'apparait pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles. La salariée, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société The Kooples Diffusion à payer à Mme [C] les sommes de 8 025,45 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 802,54 euros au titre des congés payés afférents ; - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société The Kooples Diffusion à payer à Mme [C] la somme de 4 447,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : - Condamne la société The Kooples Diffusion à payer à Mme [C] la somme de 3 343,93 euros d'indemnité légale de licenciement ; - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le consearticle 562 du code de procédure civile et a inviarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9606d9e13277d6e39e3
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