Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9616d9e13277d6e39ed
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB53V Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02695 APPELANTE S.A.S. TARTINE ET CHOCOLAT représentée par Madame [T] [K], en sa qualité de Présidente [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [V] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : La société Tartine et Chocolat a employé Madame [V] [L] à compter du 03.04.2018 par contrat écrit en date du 20.03.2018, en qualité de Directrice internationale. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois renouvelable 1 fois 3 mois. La période d'essai a été renouvelée par lettre du 26.06.2018. Par lettre du 08.10.2018, la société TARTINE et CHOCOLAT a mis fin à la collaboration avec Madame [V] [L]. Madame [V] [L] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 1er avril 2019 de demandes financières afférentes à l'exécution du contrat de travail. La cour statue sur l'appel interjeté par la société TARTINE et CHOCOLAT du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 20 mai 2020 qui a : - Condamné la société TARTINE ET CHOCOLAT à verser à Madame [V] [L] les sommes suivantes : ' 30.000 euros au titre de la prime contractuelle convenue en 2018, ' 3.000 euros de congés payés afférents, ' 52.500 euros de rappel de salaire (indemnité mensuelle de non-concurrence), ' 5.250 euros de congés payés sur indemnité de non concurrence, ' 1.648 € au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de véhicule de fonction. Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation - Rappelé qu'en vertu de l'ar1icle R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à litre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. - Fixé cette moyenne à la somme de 12.500 euros. ' 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. - Débouté Madame [V] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la société TARTINE ET CHOCOLAT de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance engagée. Par conclusions déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, la société TARTINE et CHOCOLAT demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société TARTINE ET CHOCOLAT au paiement des sommes suivantes : ' 30.000 euros au titre de la prime contractuelle convenue en 2018, ' 3.000 euros de congés payés afférents, ' 52.500 euros de rappel de salaire (indemnité mensuelle de non-concurrence), ' 5.250 euros de congés payés sur indemnité de non concurrence ' 1.648 € au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de véhicule de fonction. ' 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. ' Les dépens. - Infirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société TARTINE ET CHOCOLAT de ses demandes ; - Débouter Madame [L] de ses demandes au titre de son appel incident. - Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Madame [L] à restituer à la société TARTINE ET CHOCOLAT la somme de 65.424,09 € versée au titre de l'exécution provisoire ; - A titre subsidiaire, fixer la prime de 2018 à 17.500 € bruts et les congés afférents à 1.750 € bruts ; - Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, madame [V] [L] demande à la cour de : - Déclarer irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la société TARTINE ET CHOCOLAT en son appel ; Sur le principe des condamnations prononcées, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 20 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société TARTINE ET CHOCOLAT à payer à Madame [L] les sommes de : * 30.000 € brut au titre de la prime contractuelle convenue pour l'année 2018, * 3.000 € brut au titre des congés payés afférents, * 52.500 € à titre de rappel de salaire (indemnité mensuelle non-concurrence), * 5.250 € brut à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence, * 1.648 € à titre d'indemnisation de l'absence de voiture de fonction, * 1.200 € au titre des frais irrépétibles, Sur le quantum des condamnations prononcées, - Déclarer Madame [L] recevable et bien fondée en son appel incident portant sur le quantum des condamnations prononcées aux termes du jugement de première instance, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 20 mai 2020 en ce qu'il a fixé comme suit le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [L] : * 52.500 € à titre de rappel de salaire (indemnité mensuelle non-concurrence), * 5.250 € brut à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence, * 1.648 € à titre d'indemnisation de l'absence de voiture de fonction, * 1.200 € au titre des frais irrépétibles. En conséquence, statuant à nouveau, - Condamner la société TARTINE ET CHOCOLAT au paiement des sommes suivantes : * 63.000 € brut au 2 novembre 2019 (sur assiette de salaire intégrale intégrant la prime soit 180.000 x 35% = 63.000) à titre de rappel de salaire (indemnité mensuelle non-concurrence), * 6.300 € brut à titre de congés payés sur indemnité de non concurrence, * 5.000 € à titre d'indemnisation de l'absence de voiture de fonction convenue pendant la durée du contrat, * 4.800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Y ajoutant : - Condamner la société TARTINE ET CHOCOLAT à payer à Madame [L] la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles supplémentaires ayant été nécessités par l'appel interjeté par la société TARTINE ET CHOCOLAT ; - Débouter la société TARTINE ET CHOCOLAT de sa demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit ; - Débouter la société TARTINE ET CHOCOLAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société TARTINE ET CHOCOLAT aux dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 20 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de Prime et les congés payés afférents : La lettre d'embauche du 22 décembre 2017 était ainsi rédigée : « La date de votre prise de fonction est fixée au plus tard le 1 er avril 2018...vous percevrez une rémunération annuelle brute de 150.000 €, à laquelle s'ajoutera une prime de 30.000 € bruts garantis en 2018 puis, à partir de 2019 une prime sur objectifs tels que définis par la Direction, de 50.000 € bruts. Vous bénéficierez d'un véhicule de fonction avec un avantage en nature figurant sur votre bulletin de salaire ». Force est de constater que le versement de la prime contractuellement convenue n'a pas eu lieu . Le jugement sera confirmé sur ce point, les premiers juges ayant exactement chiffré le montant du préjudice. Sur la clause de non concurrence : Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : « Compte tenu de ses fonctions de Directrice internationale, Madame [V] [L] s'engage après la rupture de son contrat de travail ou son départ effectif de l'entreprise à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société TARTINE ET CHOCOLAT. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 1 an à compter de la date de rupture effective du contrat, et limitée à une zone géographique constituée par le territoire national. Elle s'appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat. Pendant la durée de l'interdiction, il sera versé chaque mois une somme brute égale à 35 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise ''''''''La société TARTINE ET CHOCOLAT se réserve toutefois la faculté de libérer Madame [V] [L] de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société TARTINE ET CHOCOLAT s'engage à prévenir Madame [V] [L] par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail ». Contrairement à ce que soutient la société TARTINE et CHOCOLAT, le courrier en date du 8 octobre 2018 mettant fin à la période d'essai ne libère pas expressément la salariée de son obligation de non concurrence, le jugement sera donc confirmé . Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée à ce titre. Sur la demande au titre de la privation du véhicule de fonction : Madame [V] [L] n'établit pas avoir subi de préjudice à ce titre. Le jugement sera infirmé et la salariée déboutée de ce chef de demande. Sur les frais irrépétibles : Il n'apparaît pas équitable que madame [V] [L] conserve la charge de la totalité ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société TARTINE et CHOCOLAT à payer à madame [V] [L] la somme de 1.648 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de véhicule de fonction ; Statuant à nouveau : Déboute madame [V] [L] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de véhicule de fonction ; Y ajoutant : Condamne la société TARTINE et CHOCOLAT à payer à madame [V] [L] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TARTINE et CHOCOLAT aux dépens d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9616d9e13277d6e39ed
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