Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9616d9e13277d6e39ef
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 58 497 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03768 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB546 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/00646 APPELANT Monsieur [S] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011292 du 17/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître [F] [T] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AUDIT SECURITE [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me David RAGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1326 Association DELEGATION UNEDIC AGS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [S] [Z] a été embauché le 2 septembre 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de sécurité et de prévention par la SARL AUDIT SECURITE. Sa rémunération brute mensuelle contractuelle était de 1.422,23 euros. La Convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La moyenne des 3 derniers mois de salaire est de 1.539,42 euros. Monsieur [S] [Z] a été licencié pour faute lourde par la société AUDIT SECURITE par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2017. La procédure de licenciement a été assortie d'une mise à pied conservatoire. Monsieur [S] [Z] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 mars 2018 afin de contester la rupture de son contrat de travail et réclamer le paiement des indemnités de rupture. La société AUDIT SECURITE a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 27 mars 2018, convertie en liquidation judiciaire le 7 mai 2019, Me [T] ayant été désigné Mandataire liquidateur. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [S] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Bobigny le 05 février 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 24 septembre 2020, monsieur [S] [Z] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 5 février 2020 dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Fixer le salaire moyen de Monsieur [Z] à la somme de 1.547 (mille cinq cent quarante-sept) euros ; - Dire que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Z] du 6 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AUDIT SECURITE les sommes suivantes : * 1.547 (mille cinq cent quarante-sept) euros au titre de la mise à pied injustifiée, augmentée de 155 (cent cinquante-cinq) euros au titre des congés payés y afférents ; * 3.094 (trois mille quatre-vingt-quatorze) euros (2 mois de salaire) au titre de l'indemnité de préavis, augmentée de 309 (trois cent neuf) euros au titre des congés-payés y afférents ; * 827 (huit cent vingt-sept) euros au titre de l'indemnité de licenciement ; * 18.500 (dix-huit mille cinq cents) euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 4.000 (deux mille cinq cents) euros au titre des honoraires et frais exposés par Maître Aurore CHAMPION au titre de l'article 700 2°du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; - Ordonner à la SELAFA MJA représentée par Maître [F] [T] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société AUDIT SECURITE de rectifier les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le reçu de solde pour tout compte et le certificat de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - Ordonner que les condamnations relatives à : * les rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ; * l'indemnité compensatrice de préavis ; * les congés payés y afférents ; * l'indemnité de licenciement ; porteront intérêt au taux d'intérêt légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes; - Prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles; - Ordonner à la SELAFA MJA représentée par Maître [F] [T] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société AUDIT SECURITE d'inscrire les condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes au passif de la société AUDIT SECURITE. - Ordonner à l'A.G.S. CGEA IDF Est (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) de garantir le paiement des condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes à l'encontre de SELAFA MJA représentée par Maître [F] [T] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société AUDIT SECURITE au profit de Monsieur [Z] ; - Condamner in solidum l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés et la SELAFA MJA représentée par Maître [F] [T] ès qualité de mandataire-liquidateur de la société AUDIT SECURITE, aux dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 15 novembre 2020, le mandataire liquidateur de la société AUDIT SECURITE demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave ; En conséquence, - Débouter Monsieur [S] [Z] de toutes ses demandes. En tout état de cause, - Mettre hors de cause la SELARLU [U] & ASSOCIES, en la personne de Maître [E] [U] ; - Condamner Monsieur [S] [Z] à payer à SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, en la personne de Maître [F] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société AUDIT SECURITE à la société AUDIT SECURITE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées sur le RPVA le 21 décembre 2020, l' UNDEDIC DELEGATION AGS dIDF EST demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] est fondée sur une faute grave, Par conséquent, - Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 1.546,99 euros bruts et les congés payés afférents 154,69 euros, - Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires mois soit 9.236,52 euros, - Limiter l'indemnité légale de licenciement à 584,97 euros, En tout état de cause, - Dire et juger que l'AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6, - Constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - Constater, vu les termes de l'article L.3253-6 du Code du travail, que le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'entre pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS CGEA IDF EST, - Donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF EST. L'ordonnance de cloture a été rendue le 04 janvier 2022. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées. Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 20 avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute lourde est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle suppose l'intention de nuire à l'entreprise .Elle justifie une mise à pied conservatoire. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute lourde qu'il reproche au salarié. S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute lourde, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le salarié a été licencié pour avoir aidé une connaissance à frauduleusement soustraire des biens dans un caddie et s'être rendu complice de vol . Force est de constater que nonobstant que l'enregistrement vidéo permettant de visualiser les faits ne soit pas produit, il résulté des attestations produites et notamment de monsieur [C] [V] que les faits sont établis . Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [S] [Z] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.622-28 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-6 du Code du travailarticle 700 du CPC et au titre de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 4
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- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9616d9e13277d6e39ef
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