Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9626d9e13277d6e39f1
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 93 386 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 AVRIL 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB57D Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08517 APPELANTE S.A.S. WELLNESS TRAINING [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 INTIMEE Madame [W] [P] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026900 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Madame Florence MARQUES, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Le 23 février 2009, Mme [W] [P] épouse [T] a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien par la SAS Wellness training. En dernier lieu, elle était chargée d'assurer le ménage d'une salle de sport du lundi au vendredi à hauteur de 3 heures par jour. La rémunération brute mensuelle moyenne versée à Mme [W] [P] épouse [T] était de 645,70 euros. La société Wellness training compte plus de dix salariés et applique la convention collective du sport. Les 3 mars et 8 juillet 2010, Mme [P] épouse [T] a fait l'objet de deux avertissements en raison de la qualité de la prestation de ménage effectuée. Le 2 novembre 2018, elle était licenciée pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'un rappel de prime et de dommages-intérêts, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2019 qui, le 11 juin 2020 a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Wellness training à payer 6.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.531,35 euros de rappel de prime d'ancienneté de 2016 à 2019 et les congés payés afférents. Par déclaration du 29 juin 2020, la société Wellness training a fait appel de cette décision. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - constater le versement de la totalité de prime d'ancienneté qui n'est due qu'à hauteur de 933,86 euros outre 93,34 euros de congés payés afférents ; - débouter Mme [P] épouse [T] de ses demandes ; - ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement ; - condamner Mme [P] épouse [T] à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2020, la salariée demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel de salaire au titre de la prime d'expérience et sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de : - condamner la société Wellness training à lui payer 6.457 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Wellness training à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du maintien dans l'emploi en raison d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail ; - condamner la société Wellness training à lui payer 2.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; - ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ; - condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 : Sur la prime d'ancienneté L'article 9.2.3.1. 'Ancienneté d'entreprise' de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 stipule qu'une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés : - justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de ladite convention ; - ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention. De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif. Par ailleurs, en application de l'article 9.2 du même texte, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur pour le groupe 3 au SMC majoré de 18 %. Or, aux termes des avenants n°106 du 6 novembre 2015 et n°116 du 4 mai 2017 relatifs aux salaires, le SMC était de 1.391,20 euros à compter du 1er décembre 2015 puis de 1.407,89 euros à compter du 1er juillet 2017. Au cas présent, à compter du 23 février 2011, Mme [P] épouse [T], qui justifiait alors de 24 mois de travail effectif, était éligible au bénéfice de cette prime qui ne lui a jamais été versée. Sur le temps non couvert par la prescription, soit les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, la salariée aurait dû se voir verser une prime d'ancienneté dans les conditions suivantes : - de janvier à février 2016 (6 années d'ancienneté) : 6% du SMC du groupe 3, - de mars 2016 à février 2018 (entre 7 et 8 ans d'ancienneté) : 7% , - de mars 2018 au licenciement (plus de 9 années d'ancienneté) : 8%. Le SMC du groupe 3 s'établissait à : - 1.635,63 euros à compter du 1er décembre 2015, - 1.655,26 euros à compter du 1er juillet 2017. Dès lors, conformément aux éléments de calcul produits par la salariée, la somme de 1.531,35 euros est due, outre 153,13 euros de congés payés afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de cette somme. 2 : Sur le licenciement L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est par ailleurs de principe que l'insuffisance professionnelle d'un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l'objet d'une appréciation objective. Il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise, et susceptibles de vérifications objectives. En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 2 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle pour une mauvaise réalisation de la prestation de ménage dont elle était chargée. Cependant, si rien ne permet de mettre en doute l'authenticité du courriel de plainte du client et de l'enquête de satisfaction des usagers versés aux débats par l'employeur, ces documents ne traduisent qu'une perception subjective et ponctuelle des manquements sans qu'aucun constat objectif n'ait été réalisé par l'employeur, la seule attestation de la responsable de secteur sur ce point, ne pouvant, compte tenu de la situation de subordination de cette dernière, suffire à pallier cette carence. Au surplus, l'entretien ménager d'un espace de 223 mètres dans lequel le passage est important et où s'exercent des activités sportives particulièrement salissantes est nécessairement complexe pour une personne seule à raison de trois heures par jour, le fait qu'une autre salariée puisse, pour sa part, parvenir à entretenir une surface supérieure en moins de temps n'étant pas suffisant à démontrer que le temps alloué était adapté à l'exécution des tâches confiées. Enfin, au jour de la rupture, la salariée avait presque dix années d'ancienneté, elle avait certes été préalablement avertie à deux reprises pour une prestation de ménage insuffisante mais ces avertissements étaient anciens pour avoir été délivrés huit ans plus tôt. Or, il n'est aucunement établi qu'elle a de nouveau été par la suite alertée par son employeur sur d'éventuelles carences ou que ses entretiens d'évaluation aient fait apparaître des difficultés. Alors que le doute profite au salarié, il ressort de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie en sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de la salariée qui comptait neuf années complètes de présence dans l'entreprise, de son âge au jour du licenciement (64 ans) et de ses perspectives de retour à l'emploi une indemnité de rupture correspondant au maximum de neuf mois de salaire, soit 5.811,30 euros lui sera accordée. Le jugement, qui a alloué la somme de 6.000 euros, sera infirmé sur ce montant. 3 : Sur les dommages-intérêts Il n'est pas démontré qu'une fraude de l'employeur aurait fait obstacle à un éventuel transfert légal du contrat de travail de la salarié en sorte qu'aucun manquement de ce fait n'est établi. Au surplus, aucun préjudice distinct de celui causé par la rupture, qui est d'ores et déjà compensé par les dommages-intérêts accordés, n'est établi. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre. 4 : Sur les intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes du 1er octobre 2019, sur les créances indemnitaires à hauteur du montant confirmé à compter du jugement du 11 juin 2020 et du présent arrêt pour le surplus. 5 : Sur les autres demandes La décision sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante en cause d'appel, la société Wellness training supportera les éventuels dépens de cette instance, outre 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 11 juin 2020 sauf sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la SAS Wellness training à payer à Mme [W] [P] épouse [T] 5.811,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 1er octobre 2019, sur les créances indemnitaires à hauteur du montant confirmé à compter du 11 juin 2020 et du présent arrêt pour le surplus ; - Condamne la SAS Wellness training à payer à Mme [W] [P] épouse [T] 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître Formond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; - Condamne la SAS Wellness training aux dépens. LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle L.1235-1 du code du travailarticle L.1231-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9626d9e13277d6e39f1
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