Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9626d9e13277d6e39f7
- Date
- 20 avril 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARR'T DU 20 AVRIL 2022 (n° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03317 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPXQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [J] [Z] 40-44 Grande Rue 92310 SEVRES Représentée par Maître Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS INTIM''ES Association UNEDIC DELEGATION AGS ILE DE FRANCE CGEA 164 - 170 rue Victor HUGO 92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Maître Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701 S.C.P. [H] 1 rue de la Citadelle 95300 CERGY PONTOISE Représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P323 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de : Madame Christine DA LUZ, présidente Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère Madame Véronique BOST, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER ARR'T : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Alissa DARCHEVILLE, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par jugement prononcé le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [Z], s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, dans un litige l'opposant à la SCP [H] prise en la personne de Me [G] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cinevideocim. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 28 juillet 2020. Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel, estimant que l'appelante n'avait pas saisi, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Le 6 avril 2021, Mme [Z] a formé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance dont elle demande l'infirmation. Mme [Z] fait valoir qu'en matière sociale, la compétence du conseil de prud'hommes dépend de savoir s'il existe un lien de subordination et si le contrat peut être requalifié en contrat de travail, que le fond du dossier doit être examiné pour déterminer cette compétence, et qu'en l'occurrence, cet examen a été réalisé par le conseil de prud'hommes de Paris, puisque le jugement fait état des pièces et reprend les moyens de droit et de fait des parties, que le conseil a donc procédé à un examen au fond qui aurait dû conduire à un rejet de la demande, qu'en conséquence, l'appel de la décision devait obéir au régime classique. En l'état de ses ultimes conclusions responsives notifiées le 30 novembre 2021, la SCP [H] prise en la personne de Me [G] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cinevideocim formule les demandes suivantes : - constater que Mme [Z] n'a pas saisi dans le délai d'appel, au titre de sa déclaration d'appel régularisée le 28 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de cette affaire. En conséquence, - rejeter la requête en déféré régularisée par Mme [Z] - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel régularisée par celle-ci le 28 juillet 2020 n° 20/18070 à l'encontre du jugement dont appel prononcé par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris le 11 juin 2020 sous le N° RG 19/09109. - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. Au soutien de sa requête, la SCP [H] es-qualités fait valoir que le jugement attaqué statue exclusivement sur l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris. Mme [Z] a donc peut être interjeté appel de ce jugement dans le délai de 15 jours mais n'a pas saisi dans ce délai le premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de cette affaire comme l'exigeaient les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile dans le cas d'espèce. Par conclusions responsives notifiées le 1 juillet 2021, l'AGS formule les demandes suivantes - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2021 en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] du 28 juillet 2020 ; - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens. L'AGS soutient qu'il appartenait à Mme [Z] de respecter les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile. Or, Mme [Z] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 4 mars 2022. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 20 avril 2022. Par message RPVA en date du 15 mars 2022, la cour a demandé aux parties, sur le fondement des dispositions combinées tirées des articles 442 et 907 du code de procédure civile, de fournir toutes observations sur la sanction susceptible d'être encourue à la suite du non respect éventuel des articles 84 et 85 du code de procédure civile par Mme [Z]. Par message du 16 mars 2022, la SCP [H] prise en la personne de Me [G] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Cinevideocim a fait valoir que la sanction encourue était l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 85 du code de procedure civile. Mme [Z] fait valoir que si la cour estime qu'elle a été saisie sur la seule exception d'incompétence sans examen au fond, la caducité est nécessairement encourue puisque le premier président n'a pas été saisi par l'appelant. Motifs L'article 83 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.' L'article 84 du code de procédure civile dispose en outre que 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. ' Mme [Z] soutient vainement que le jugement entrepris n'aurait pas statué sur la compétence mais aurait procédé à un examen au fond alors que la lettre de notification de celui-ci indique expressément: « jugement statuant exclusivement sur la compétence visant le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle est signé l'avis de réception de cette notification ». Surtout le dispositif de ce jugement est dépourvu d'ambiguïté puisqu'il est ainsi rédigé: 'Le Conseil statuant publiquement , par jugement contradictoire , statuant sur sa compétence, en premier ressort : Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris.' Ce jugement statue donc exclusivement sur la question de la compétence et dès lors, en application des textes précités, Mme [Z] devait, dans le délai d'appel de 15 jours, saisir le premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de cette affaire; ce qu'elle reconnaît ne pas avoir fait, prétendant de manière erronée qu'il s'agissait d'un appel 'classique'. A défaut d'avoir saisi le premier président conformément aux dispositions précitées, la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité et l'ordonnance du 23 mars 2021 sera confirmée. Par ces motifs Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2021 en ce qu'il a jugé que la déclaration d'appel était caduque. Condamne Mme [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9626d9e13277d6e39f7
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- Résumé officiel