Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9636d9e13277d6e39f9
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 28 835 240 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 20 AVRIL 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03986 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUFD Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 13 Décembre 2016 sous le RG n° F15/01019 ; infirmé par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d'appel de PARIS rendu le 09 Janvier 2019 sous le RG n° 17/02085 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 924 F-D rendu le 21 Octobre 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée. DEMANDEUR Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, toque : E0446 DÉFENDEUR SAS LOGISTA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [C] a été embauché par la société SEITA suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 1988, en qualité de cadre. Le 1er août 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Logista France (alors dénommée Altis Distribution France), née de la filialisation en 2007 de la division distribution de la SEITA, et spécialisée dans la distribution des produits de tabac dans les bureaux de tabac. Il bénéficiait, outre des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, d'un accord collectif interne dit 'accord de substitution' signé le 2 août 2007. À compter du 9 janvier 2000 Monsieur [D] [C] a occupé le poste de directeur de l'ingénierie sous la hiérarchie directe en dernier lieu du directeur général de la société Logista France. Le 5 mai 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul en reprochant à la société Logista une violation de son obligation de sécurité et le refus du paiement de ses heures supplémentaires. Par jugement du 13 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes. M. [C] a interjeté appel le 2 février 2017. Par arrêt du 9 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Logista, - Condamné la société à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 143 937,73 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 35 291 euros d'indemnité compensatrice de préavis * 3 129,6 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 52 155, 35 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur (cinq mois de salaire), *174 177euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de la période allant du 5 mai 2010 au 6 février 2015 , * 17 417,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 57 600 euros à titre d'indemnité au titre du repos compensateur non pris, * 288 352,41 euros correspondant à 599 jours au titre du compte épargne temps, * 14 923,08 euros au titre des congés payés acquis et JRTT non pris correspondant à 31 jours, - Débouté M. [C] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de rappel de rémunération variable, - Ordonné la remise au salarié de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte, - Condamné la société Logista au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, - Débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour de Cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, rectifié le 20 mars 2019, mais seulement en ce qu'il condamné la société Logista France à payer à M. [C] la somme de 143 937,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, au visa de l'article L. 1234-11 du code du travail après avoir relevé que : '5. Aux termes de ce texte, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. 6. Pour estimer que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de trente ans et cinq mois et fixer en conséquence le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur soutient, sur le fondement de l'article L. 1234-11 du code du travail, que les périodes de suspension du contrat de travail du salarié ne doivent pas être prises en compte dans la détermination de son ancienneté au motif qu'elles ne correspondent pas à du travail effectif, mais que l'arrêt maladie du salarié étant imputable au comportement fautif de l'employeur, ce dernier ne peut s'en prévaloir pour réduire d'autant l'ancienneté du salarié. 7. En statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé...' Et a précisé en ce qui concerne la portée et les conséquences de la cassation dans les termes suivants : '8. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et condamnant l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.' Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2022, M. [C] demande à la cour de : - Condamner la société Logista France au paiement des sommes suivantes : ° 33 423,20 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, ° 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Débouter la société Logista France de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Logista demande à la cour de : - Dire que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [C] doit être fixé à la somme de 122 347,06 euros brut ; En conséquence : - Condamner M.[C] à lui rembourser la somme de 21 590,67 euros bruts indûment perçue, A titre subsidiaire : - Constater que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [C] ne peut être fixé à un montant supérieur à 166 218,19 euros bruts ; En conséquence : - Dire qu'elle ne peut être condamnée à verser à M. [C] une somme supérieure à 22 280,46 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; En tout état de cause et reconventionnellement : - Condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée le 23 février 2022 et l'affaire appelée à l'audience de cette même date. MOTIFS En vertu de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. L'article 631 du même code prévoit que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En application de ces textes, il appartient à la cour, dans la présente affaire, d'apprécier uniquement le montant de l'indemnité conventionnelle revenant à M. [C] à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M. [C] fait valoir qu'au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail pour cause de maladie (le 6 février 2015), son salaire mensuel moyen s'est élevé à la somme de 10 430,27 euros bruts à laquelle il convient d'ajouter le rappel d'heures supplémentaires non payées octroyé par la cour d'appel, soit un salaire moyen de référence de 15 269,99 euros. Il en déduit que, pour une ancienneté, hors périodes de suspension de son contrat de travail, correspondant à 26 ans et 2 mois (soit du 8 novembre 1988 au 6 février 2015, date de son arrêt de travail pour cause de maladie), le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement est de 177 360,93 euros, et qu'ainsi, compte-tenu de la somme de 143 937,73 euros déjà versée par l'employeur, il lui reste dû un solde de 33 423,20 euros. Il ajoute que, si la Cour devait suivre la société Logista France et retenir un salaire moyen de 10 430,27 euros bruts, elle porterait alors nécessairement atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 9 janvier 2019 dès lors que le sommes allouées au titre des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées y figurent expressément et qu'autrement dit, fixer son salaire moyen à 10 430,27 euros bruts reviendrait à remettre en cause les condamnations définitivement prononcées par la Cour d'appel de Paris. La société Logista France soutient que la moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [C] de février 2014 à janvier 2015 s'élève à la somme de 10 430,27 euros, selon le salaire de référence qui n'a jamais été contesté par M. [C] et sur lequel s'est fondée la Cour d'appel pour fixer le montant des condamnations prononcées à son encontre à divers titres (indemnité pour violation du statut protecteur, préavis, compte épargne temps, etc.) dans les chefs de son dispositif non atteints par la cassation qui ont donc acquis l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'ils ne peuvent plus être judiciairement remis en cause. Elle en déduit que sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 10 430, 27 euros et d'une ancienneté de 26 ans qui ne peut être complétée d'aucun prorata d'année incomplète en l'absence de disposition sur ce point dans l'article 4 de l'Avenant catégoriel applicable aux « Cadres » de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros, la somme revenant à M. [C] au titre de l'indemnité de licenciement s'élève à 122 347,06 euros, soit un trop perçu pour le salarié de 21 590,67 euros brut (143 937,73 '122 347,06). À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au vu du salaire mensuel brut, primes et indemnités de périodicité différente des salaires appliquées au prorata de la période, et du rappel pour heures supplémentaires sans tenir compte de l'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires qui doit être exclue du calcul, le salaire mensuel de référence de M. [C] est de 14 170,35 euros, établissant ainsi le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 166 218,19 euros brut après application des majorations conventionnelles, soit un solde revenant à M. [C] de 22 280,46 euros brut. Cela étant, il n'appartient pas à la présente cour, statuant sur un renvoi après cassation partielle, de rétablir une logique dont s'est privé l'arrêt du 9 janvier 2019 en ce qu'il a statué d'abord sur la rupture du contrat de travail et les conséquences de celle-ci avant d'examiner les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, ce qui l'a conduit à ne pas intégrer des rappels de salaires pour heures supplémentaires, primes et indemnités dans le calcul du salaire de référence. Il ne lui appartient pas davantage de s'affranchir des limites d'une cassation prononcée au seul motif d'un calcul erroné de l'ancienneté du salarié à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de revenir sur les autres dispositions de l'arrêt d'appel non atteintes par la cassation. Ainsi, même si l'arrêt du 9 janvier 2019 n'a pas expressément précisé le montant du salaire de référence dans son dispositif, il apparaît que les condamnations non atteintes par la cassation, donc définitives, prononcées à l'encontre de la société Logista France au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire et de l'indemnité pour violation du statut protecteur représentant cinq mois de salaire comme expressément précisé dans le dispositif, se sont respectivement élevées à 35 291 euros et 52 155, 35 euros, soit à partir d'un même salaire de référence de 10 430,27 euros. Il incombait alors à M. [C], s'il estimait ne pas avoir été entièrement rempli de ses droits par un calcul erroné de son salaire de référence de former un pourvoi incident à ce sujet. Par ailleurs, l'article 4 de l'Avenant catégoriel de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros applicable aux Cadres est libellé comme suit : 'Article 4 - Indemnité de licenciement Conformément à l'article 37 des dispositions communes, une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes : a - Cadre ayant de deux à cinq ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/10 de mois par année de présence. b - Cadre ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : - 3/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus, - 4/10 de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus, - 5/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans. Le calcul est effectué sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois. Lorsque le cadre congédié est âgé de cinquante ans révolus et compte au moins quinze ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de : - 15% entre cinquante et cinquante-cinq ans, - 20% à partir de cinquante-cinq ans révolus.' L'ancienneté de M. [C] à prendre en compte est de 26 années et 2 mois. Comme justement relevé par la société Logista France l'avenant catégoriel de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros ne prévoit pas un calcul au prorata de l'indemnité de licenciement pour les années incomplètes. Mais, elle ne l'exclut pas expressément. En conséquence, il n'y a aucun motif pour priver M. [C] de la prise en compte de l'intégralité de son ancienneté pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le calcul de cette indemnité s'établit alors comme suit ; - 10 430,27 € X 3/10 X 9 = 28 161,73 euros, - 10 430,27 € X 4/10 X 10 = 41 721,08 euros, - 10 430,27 X 5/10 X 7 = 36 505,94 euros, - 10 430,27 X 5/10 X 2/12 = 869,19 euros, soit un total de : 107 257,94 euros. À la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [C] était âgé de 54 ans. L'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être majorée de 15 % pour s'établir à la somme de : 107 257,94 euros + (107 257,94 euros X 15 %) = 123 346,63 euros. Cette somme ne dépasse pas le plafond conventionnel de 12 mois de salaire qui, pour M. [C], s'élève à 125 163,24 euros. Il est constant que la société Logista France a déjà versé la somme de 143 937,73 euros en exécution du dispositif de l'arrêt atteint par la cassation. En conséquence, M. [C] sera condamné à verser à la société Logista France la somme de 20 591,09 euros au titre du trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Logista France sera condamnée à verser à M. [C], accueilli en appel sur le principe de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'appelant qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, FIXE à 123 346,63 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement revenant à M. [C] à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Logista France, Compte-tenu des sommes versées par la société Logista France en exécution de l'arrêt du 9 janvier 2009, CONDAMNE M. [C] à verser à la société Logista France la somme de 20 591,09 euros au titre du trop perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement, CONDAMNE la société Logista France à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Logista France aux dépens de l'instance de renvoi après cassation. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L. 1234-11 du code du travail après avoir relevéarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-11 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9636d9e13277d6e39f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel