Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9636d9e13277d6e39fd
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 7 984 252 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Avril 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05902 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6YE Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 344F-D pourvoi n°P 20-12.558 prononcé par la deuxième chambre civile de la cour de Cassation, le 15 avril 2021, Arrêt RG n° 18/09386, prononcé le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 11 jugement du 05 juillet 2018, RG N°17/00284, prononcé par le conseil des prud'hommes de Villeneuve Saint Georges APPELANT Monsieur [L] [Z] 13 A résidence LES GRANDS CHAMPS 77930 PERTHES EN GATINAIS comparant en personne, assisté de Me Victor-xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0782 INTIMEE S.A. AIR FRANCE 45 rue de Paris DP.AV 95747 Roissy CDG Cedex représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 substitué par Me Lionel SEBILLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Anne MENARD, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Monsieur [Z], salarié de la société Air France depuis le 18 juillet 1974, s'est vu refuser le bénéfice de l'éligibilité au départ volontaire au titre de trois accords de départs volontaires adoptés par le comité central d'entreprise pour la réduction des effectifs au sol de la société alors qu'il occupait le poste logistique et gestion de flux au sein de la direction générale industrielle. Il a pris sa retraite le 1er juillet 2015. Saisine par le 19 février 2015 le salarié pour refus d'intégration au plan de départ volontaire et harcèlement et inégalité de traitement, le Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges l'a, par jugement du 5 juillet 2018, débouté monsieur [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur [Z] a interjeté appel le le 25 juillet 2018. Par arrêt du 10 décembre 2019, rectifié par arrêt du 6 avril 2021, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de ses demandes tirées de son exclusion du bénéfice des plans de départs volontaire à la retraite et du harcèlement moral et, statuant de nouveau, a condamné la société Air France aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 78 842,52 euros au titre de l'inégalité de traitement dans la rémunération et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi sur un pourvoi formé le 10 décembre 2019 par la société Air France, la Cour de cassation, par arrêt du 15 avril 2021, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 entre les parties par la cour d'appel de Paris et remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Monsieur [Z] a saisi la présente cour par déclaration formée le 30 juin 2021. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la cour qu'elle infirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, de ses demandes, dise que la cour d'appel de Paris a légitimement statuer au fond, condamne la société Air France à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant de nouveau, rejette l'exception de prescription et condamne la société Air France à verser à monsieur [Z] la somme de 79 842,52 euros à titre d'inégalité de traitement. Par conclusions, signifiées par voie électronique le 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Air France demande à la cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [Z] en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, en tout état de cause, de débouter monsieur [Z] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 5 juillet 2018 et de condamner monsieur [Z] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions La cour écarte la demande formée à l'audience par le conseil de monsieur [Z] visant à écarter les dernières conclusions signifiées par la société Air France la veille de la clôture dans la mesure où l'arrêt de la cour de cassation a limité la saisine de la cour à l'effet dévolutif de l'appel et que monsieur [Z] a pu argumenter sur ce point avant cette même clôture. Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, aucun chef de jugement n'est déféré à la cour par l'appel 'sur le tout' formé par monsieur [Z] le 25 juillet 2018, qui n'a été rectifiée par aucune déclaration d'appel postérieure dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par monsieur [Z] dans ses conclusions, dès lors que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. La déclaration d'appel n'étant ni caduque ni nulle, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimée dans le cadre d'un appel incident. L'intimée sollicite la confirmation du jugement, en l'absence de critique du jugement, il sera fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Constate que l'appelant n'a déféré aucun chef du jugement. Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne monsieur [Z] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile aux termearticle 450 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9636d9e13277d6e39fd
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