Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9676d9e13277d6e3a07
- Date
- 20 avril 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2022 (n° 148, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRN5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00503 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Avril 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Sylvie FETIZON, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [Y] [X](Personne faisant l'objet des soins) né le 06/05/1971 à INCONNU demeurant 2 Villa Beethoven - 91860 EPINAY SOUS SENART Actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN non comparant en personne, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris TUTEUR/ CURATEUR ATE - Association tutelaire de l'Essonne- Mme [W] [T] demeurant 7 place Copernic 91080 EVRY-COURCOURONNES comparant INTIMÉ M. LE PREFET DE L'ESSONNE demeurant ARS IDF - Immeuble France Evry Tour Lorraine - 6/8 rue Prométhée - 91035 EVRY CEDEX non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 30 mars 2022, le Préfet de l'ESSONNE a ordonné l'admission en soins psychiatriques de [Y] [X] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier SUD FRANCILIEN. Par ordonnance du 08 avril 2022, le juge des libertés et de la détention d'EVRY a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par déclaration du 11 avril 2022 et enregistrée au greffe le même jour, [Y] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties dont le curateur de l'intéressé ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 avril 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de l'intéressé atteint du covid. Son avocat a déposé des conclusions visées par le greffe à l'audience dans lesquelles des nullités entachant de la procédure sont invoquées et sur le fond, l'infirmation de la décision. Le préfet de l'ESSONNE est absent et non représenté. L'avocate générale requiert le rejet des exceptions de nullité soulevées et au fond, la confirmation de la décision critiquée. MOTIFS En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur les nullités de procédure invoquées: Il est fait état de l'absence de convocation du curateur de l'intéressé devant le juge des Libertés et de la Détention, s'agissant d'une formalité substancielle. Il convient de souligner que, en raison des faits à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé, le nom de l'organisme chargé de la curatelle de [Y] [X] a été modifié , l'ATE étant désignée au lieu et place de l'UDAF de l'ESSONNE et la décision notifiée le 31 mars 2022 à l'ATE. Ainsi, il est constant que le JLD n'a pas convoqué le curateur, le Prefet de Police de l'ESSONNE ayant saisi le 1er avril le magistrat sans évoquer le nom du mandataire judiciaire. Cependant, devant la Cour, cette irrégularité n'a pas persisté car le curateur de l'intéressé a bien été convoqué régulièrement ,'le représentant de l'ATE étant d'ailleurs présent à l'audience du 19 avril 2022, permettant ainsi au patient d'être assisté par son mandataire judiciaire, sans retenir la subsistance de la nullité soulevée du fait de l'absence de convocation devant le JLD.. Il est aussi soutenu que l'irrégularité des notifications des arrêtés d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte est avéeée en raison de leur tardiveté. Ces notifications des arrêtés pris les 30 mars 2022 et 1er avril 2022 ont été effectuées le 04 avril 2022 sans que des explications médicales ne soient précisées sur les motifs de ce retard. Toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucun grief tiré de ce retard, [Y] [X] ayant pu exercer son droit d'exercer un recours en interjetant appel. Cet appel non motivé, sera cependant régularisé en raison des conclusions d'appel déposées par l'avocat du patient. Ces arguments tirés de la nullité de la procédure seront dès lors rejetés. Sur le fond: En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 04 avril 2022, que [Y] [X] , admis en hospitalisation sous contrainte pour des troubles du comportement de type d'hétéro agressivité envers deux femmes, présentait un vécu persécutif au centre de son discours, avec une logorrhée et une labilité émotionnelle tout en banalisant son passage à l'acte. Le certificat médical de situation du 15 avril 2022 rappelle qu'il s'agit d'un patient dont l'état clinique s'est amélioré , dont le discours est cohérent et le délire de persécution mis à distance, arrivant à critiquer son geste hétéro agressif. Toutefois, il était conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, même si 'une demande de levée des SPDRE sera réalisée dès réponse de l'assistante sociale ou de la curatrice par rapport à l'état de son appartement.' Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [Y] [X] présente un état de santé amélioré envisageant à très cour terme une sortie de ce type d'hospitalisation mais nécessite cependant encore la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, la décision critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARONS l'appel recevable en la forme REJETONS les nullités de procédure invoquées CONFIRMONS l'ordonnance querellée. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 avril 2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
6260f9676d9e13277d6e3a07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel