Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f96d6d9e13277d6e3a1e
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 12 837 800 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
20/04/2022 ARRÊT N° 312/2022 N° RG 21/01447 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCGU OS/IA Décision déférée du 14 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/00279 Mme [T] [D] [K] C/ S.A.M.C.V. MATMUT CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [D] [K] 14, allée de Sauveterre 31280 DREMIL LAFAGE Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SCP SCP CABINET D'AVOCAT LEFEVRE -LE BIHAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉ S.A.M.C.V. MATMUT 66 Rue Sotteville 76030 ROUEN Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. FAITS ET PRETENTIONS M.[D] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation située 14 Allée de Sauveterre à Drémil-Lafage (31280), bien assuré auprès de la Matmut, selon contrat d'assurance habitation ' Confiance'. Au cours de l'année 2011, des désordres, notamment des fissurations, vont apparaître dans l'habitation. Le 17 juillet 2012, la mairie de Drémil-Lafage a informé M. [K] d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydration des sols du 1er juin au 30 septembre 2011. Le 20 juillet 2012, M.[K] a déclaré à son assureur les désordres affectant sa maison. Le Cabinet Equadom a été mandaté par l'assureur en octobre 2012. Le bien immobilier a été mis en observation à plusieurs reprises. Le 5 février 2015 M. [K] a informé l'assureur d'une aggravation des désordres. Par courrier en date du 31 mars 2015, la Matmut a proposé à son assuré une indemnisation des travaux pour un montant global de 34.081,79 euros, franchise déduite. M. [K] a refusé cette proposition et a fait procéder à une expertise par le cabinet Saretec, qui a déposé son rapport d'expertise le 10 septembre 2015. Par la suite, la Matmut a fait procéder à des études de sols par la société Géosols, laquelle a adressé le résultat de ses investigations géotechniques le 1er septembre 2016. Sur la base des résultats de cette étude, la Matmut a fait procéder à des devis auprès des sociétés Soltechnic et Uretek. Par courrier en date du 8 février 2017, la Matmut a adressé à M. [K] une nouvelle proposition d'indemnisation pour les travaux de réparation des dommages d'un montant de 71.032,30 euros. Contestant la méthode de réparation proposée, M. [K] a, par acte d'huissier en date du 8 juin 2017, fait assigner la Matmut devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2017, M. [U] a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire. Il a déposé son rapport le 16 novembre 2018. * M.[K] a, par acte d'huissier en date du 18 janvier 2019, fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge de la mise en état a constaté l'accord de la Matmut pour payer à son assuré la somme de 110.000 euros à titre provisionnel, majoré des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019 et jusqu'au parfait paiement. * Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné la Matmut à payer à M. [D] [K] les sommes de : *119 179,88 € TTC au titre des travaux de reprises chiffrés par l'expert judiciaire, en déduisant la provision verse de 110 000 € et la franchise contractuelle de 1520 € *810 € au titre des honoraires du sapiteur M. [L], *7 891,20 € au titre des honoraires de l'expert judiciaire, -débouté M. [K] du surplus de ses demandes indemnitaires, -condamné la Matmut à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Matmut aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Actu Avocats, Me Gourbal, - rejeté toutes demandes autres des parties, -ordonné l'exécution provisoire. * Le 29 mars 2021, M. [D] [K] a formé appel en demandant la réformation voire l'annulation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes soit de : l'indemnisation des frais de maîtrise d'oeuvre, des frais de relogement, de la perte de valeur locative, du préjudice moral, de la résistance abusive et en ce qu'il a alloué une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Par dernières conclusions du 20 septembre 2021, M. [D] [K] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *retenu un montant de travaux HT de 109 072,62 € hors frais de maîtrise d'oeuvre soit 119 179,88 € TTC et condamné à ce titre la Matmut, déduction faîte de la franchise, *condamné la Matmut à lui payer la somme de 810 € au titre des honoraires du sapiteur [L], *condamné la Matmut à payer la somme de 7 891,20 € au titre des honoraires de l'expert [U], -réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes d'indemnisation relatives au coût de la maîtrise d'oeuvre MOPS, au préjudice de jouissance, frais annexes, préjudice moral et résistance abusive et injustifiée de l'assureur, -réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 3 000 € au titre des frais de défense de première instance. En conséquence, - condamner la Matmut à lui payer : *8 398,59 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre MOPS, frais indissociable du coût des travaux de reprise, *4201 € TTC au titre des frais annexes : déménagement garde meuble appart hôtel, *1125 € au titre du préjudice de jouissance, *88 000 € arrêtée au 20 septembre 2021, à parfaire, au titre du préjudice moral subi en raison de la résistance abusive, d'un comportement déloyal, *20 000 € au titre des dispositions de l'article L 125-4 du code des assurances et non respect des délais d'indemnisation, *20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en référé, de l'assistance à expertise et au titre de l'instance en lecture du rapport comprenant fixation d'un incident, -débouter la Matmut de son appel incident et de toutes ses demandes, -condamner la Matmut à la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître G.Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * Par dernières conclusions du 27 juillet 2021, la Matmut demande à la cour de : -infirmer la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 3 000 € à M. [K] au titre de ses frais irrépétibles, -confirmer pour le surplus la décision entreprise, -débouter M. [K] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions qu'il présente en appel, -condamner M. [K] à verser à la Matmut une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, -condamner M. [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de M. [F] [H] conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2021. La cour pour un plus ample exposé des faits, des demandes et moyens des parties fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. MOTIFS : La cour n'a pas à confirmer les dispositions non critiquées du jugement entrepris lequel a condamné la Matmut à payer à M. [D] [K] les sommes de : *119 179,88 € TTC au titre des travaux de reprises chiffrés par l'expert judiciaire, en déduisant la provision verse de 110 000 € et la franchise contractuelle de 1520 € *810 € au titre des honoraires du sapiteur M. [L], *7 891,20 € au titre des honoraires de l'expert judiciaire, * L'article L. 125-1 du code des assurances dispose : «Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats... ...Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises... ». Ainsi, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises et il appartient à l'assuré d'établir le caractère déterminant de ce rôle causal dans la survenance des désordres qu'il subit. * Les dommages garantis sont les dommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertes d'exploitation consécutives à ces dommages. Sont écartés de la garantie les dommages immatériels. Sur les frais de maîtrise d'oeuvre M. [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de prise en charge de ces frais d'un montant de 8 398,59 € TTC. Il fait valoir que l'expert [U] a jugé indispensable que les travaux soient suivis et organisés par un maître d'oeuvre eu égard à leur importance. Ces frais ne constituent pas des frais immatériels, ils font partie intégrante des travaux préconisés ; ces dépenses ne sont pas dissociables du coût des travaux et constituent un dommage direct indemnisable. Au titre des dispositions contractuelles la Matmut prévoit également la prise en charge des frais d'architecte en son article 16. La Matmut sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté ce chef de demande. Elle fait valoir que les frais et pertes immatérielles, tels que les frais de maîtrise d'oeuvre sont ainsi exclus du régime d'indemnisation légale. Le contrat habitation ne prend en charge ces frais qu'en cas de reconstruction du bien sinistré ; les frais de maîtrise d'oeuvre ne sont pas couverts dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ; en tout état de cause, ils sont superfétatoires dès lors que la solution technique n'implique pas plusieurs corps de métiers. ** Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de remise en état de l'immeuble consistent notamment en un confortement du sol d'assise des fondations des murs porteurs, confortement pouvant être assuré par une injection du sol. L'expert a chiffré les travaux nécessaires dont des frais de maîtrise d'oeuvre de 7% soit 8 398,59 € TTC. L'assureur n'a pas contesté le chiffrage des travaux proprement dits émis par l'expert. Eu égard à la nature complexe des dits travaux et leur importance, il convient de retenir, au vu du rapport d'expertise, que ces frais de maîtrise d'oeuvre sont nécessaires et constituent un coût indissociable de leur réalisation. En conséquence, l'assureur doit prendre en charge ce dommage matériel direct indemnisable et doit verser à M. [K] la somme de 8 398,59 € TTC. La décision sera infirmée de ce chef. Sur les frais de relogement, de garde meuble et de préjudice de jouissance M. [K] sollicite, au vu des articles 13 et 15 des dispositions contractuelles, les sommes suivantes : -frais annexes de déménagement et garde meuble :4201 € TTC -préjudice de jouissance -valeur locative première phase de travaux 750 € ; seconde phase :1125 € La Matmut s'oppose à ces demandes sollicitant en conséquence la confirmation de la décision entreprise, les dits préjudices constituant des frais immatériels non couverts par la garantie catastrophe naturelle. ** Il est constant, qu'au terme des dispositions de l'article L 125-1 du code des assurances, les dommages immatériels ne sont pas pris en charge dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle. Les dommages sus visés constituent de manière constante des dommages dits immatériels exclus dans le cadre de cette garantie. Le contrat d'assurance peut néamoins prévoir une garantie contractuelle à ce titre. En l'espèce, le contrat rappelle, dans son Titre II, en son article 8.5, que la garantie Catastrophes Naturelles (article L 125-1 du code des assurances) permet d'obtenir la réparation pécuniaire des dommages matériels directs occasionnés aux biens assurés ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par ces biens,à concurrence de leur valeur prévue au contrat et dans les limites et conditions fixées par le contrat. Le Titre III du contrat au paragraphe ' Les frais en relation avec le sinistre' dispose en son article 13 intitulé le relogement des personnes certaines modalités de prise en charge de ces frais et en son article 15 intitulé La préservation des biens pour toutes les formules de contrat la prise en charge des frais de déplacement et de garde des meubles pendant la durée des travaux admise par l'expert et dans la limite d'une année à dater du sinistre. Mais l'article 38 intitulé Exclusions (en gras ) visant diverses exclusions mentionne également ' outre les exclusions spécifiques à chacun des risques couverts ' Dès lors, il ne peut être retenu que le contrat d'assurance prévoit une prise en charge contractuelle des dommages immatériels dans le cadre d'un sinistre catastrophe naturelle. La décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [K] formées à hauteur de 4201 € et 1875 € Sur les demandes en dommages et intérêts M. [K] sollicite sur le fondement de la responsabilité délictuelle la somme de 88 000 € arrêtée au 20 septembre 2021 ( 800 € /mois à compter du 23 juillet 2012) et à parfaire au titre de son préjudice moral en raison d'une résistance abusive de l'assureur et de son comportement déloyal. Il fait valoir essentiellement que sans sa ténacité, il aurait été indemnisé à perte.L'assureur n'a cherché qu'à minimiser depuis le début sa garantie et notamment au titre du montant des travaux de reprise des désordres ; l'expert judiciaire a retenu un montant de travaux de 128 378 € soit près du triple de la première offre de l'assureur en 2015. Il a subi un préjdice moral résultant de ce comportement déloyal, de la longueur de la procédure judiciaire en résultant pour faire valoir ses droits. La longue instruction amiable puis judiciaire est en relation directe avec les troubles psychologiques subis ou à tout le moins a eu pour effet l'aggravation d'un état de santé déjà fragile. L'assureur n'a pas communiqué le rapport Geosols qui préconisait une reprise en sous oeuvre des fondations par micro pieux ; ce rapport n'a été communiqué que dans le cadre de l'expertise judiciaire ; il a volontairement dissimulé des informations essentielles à son assuré. Si l'expert a par la suite validé le procédé par injection de résine, il a cependant préconisé une extension à l'ensemble de la maison et non pas uniquement aux parties affectées par les désordres comme cela était envisagé par l'assureur. La Matmut sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. Elle soutient essentiellement que le dossier a connu une dérive judiciaire M. [K] exigeant la mise en place de micro pieux alors que l'expert n'a pas retenu ce procédé. La somme sollicitée est astronomique, les problèmes de santé invoqués étrangers au présent litige et sont intervenus bien avant la sécheresse de 2011 (cf certificat du Dr [G] du 6 novembre 2019). Enfin, ce type de préjudice n'est pas couvert par la police. ** Il convient,au préalable, de rappeler les conclusions de l'expert judiciaire du 16 novembre 2018, non contestées par les parties, selon lesquelles : *les désordres du pavillon Côté Nord (murs et sols) sont dus à la sécheresse survenue en 2011 *pour le restant du pavillon,les désordre affectant les murs des autres façades sont dus au système constructif du pavillon. Il s'agit d'une juxtaposition de matériaux constructifs différents. Ils sont apparus bien avant 2011 et ont déjà été réparés partiellement par M. [K], notamment en avril 2001.La sécheresse ne peut que les aggraver. L'expert a préconisé un confortement du sol d'assise des fondations des murs porteurs,par une injection du sol. Le pavillon devant disposer d'un système de fondation homogène sous l'ensemble des éléments porteurs, les travaux de confortement doivent être étendus à l'ensemble du pavillon.Il en est de même pour les embellissements, cette fois pour une raison esthétique évidente. * Un premier rapport diligenté en 2012 par l'expert de l'assureur, suite à la déclaration de sinistre, avait préconisé,outre la suppression d'un mûrier -platane,la mise en observation sous surveillance de l'ouvrage de 12 mois. Aucun élément du dossier ne permet de dire que cette mise en observation, usuelle en la matière, aurait été appliquée de mauvaise foi par l'assureur. L'assureur a fait diligenter une nouvelle mesure d'expertise par [P] en 2013.Cet expert préconisait plusieurs solutions dont une nouvelle période d'observation. Divers experts ont été saisis tant par l'assureur que par M. [K] étant précisé que ce dernier a informé l'assureur d'une aggravation des fissures dans un couloir en février 2015.La Matmut a formé une proposition en mars 2015 décomposée en deux phases, une phase d'observation pendant un an toujours préconisée après le traitement des fissures suivant devis Soletbat. M. [K] refusait la dite proposition et diligentait par l'intermédiaire de son assurance protection juridique L'Equité une expertise confiée à Saretec laquelle en septembre 2015 s'opposait aux travaux confortatifs préconisés,la réalisation d'une étude du sol étant nécessaire. La Matmut a saisi à nouveau l'expert [P] lequel dans une note N°6, après analyse du rapport d'étude de sol établi par Geosols et actualisation des désordres, préconisait le 14 septembre 2016 une solution de confortement des fondations par injection de résine. Le rapport de Géosols du 1er septembre 2016 a été communiqué à M. [K] comme cela ressort de son courrier du 29 décembre 2016, certes sans les annexes (p11 à 31, dont 4 pages reprennent des observations générales émises dans toutes analyses). Ce rapport intitulé Résultats des investigations géotechniques ne préconisait pas une reprise en sous oeuvre des fondations par micro pieux. Il est exact que Géosols a émis une note complémentaire intitulée Diagnostic Géotechnique, non datée, communiquée seulement lors de l'expertise judiciaire selon laquelle la géologie du site, le démantèlement des structures et la sensibilité des argiles aux phénomènes de déséquilibre hydriques conduisent à préconiser une reprise en sous oeuvres des fondations par micro pieux. Cependant, force est de constater que l'expert judiciaire a préconisé la solution de reprise par injection de résine, telle que retenue par l'expert [P] de la Matmut non par Geosols. Il ne peut être retenu au vu de ces éléments un comportement fautif de l'assureur. L'assureur a formé une nouvelle proposition le 8 février 2017 (71 032 €) selon des devis Uretek et CHP Rénovation ; les parties sont demeurées notamment en litige s'agissant de la méthode de reprise des mesures de confortement mais également des parties d'ouvrage concernées. Si l'expert judiciaire a retenu un montant supérieur de travaux de reprises à celui proposé par l'assureur, il ne peut être conclu que ce dernier a commis une faute ou fait preuve d'un comportement déloyal envers son assuré, et ce tant au vu de l'analyse de l'expert judiciaire que des diverses expertises versées au débat révélant la complexité du litige eu égard notamment à la juxtaposition de matériaux constructifs différents. Il convient de relever que la comparaison du présent litige avec celui de la maison voisine de M. [K] n'est pas opportune dès lors qu'il s'agissait des effets de sécheresse dans les années 2002 et 2003. Si la longueur du traitement du litige de nature complexe a pu causer du stress à M. [K], sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral sera rejetée en l'absence de comportement fautif de l'assureur, étant relevé par ailleurs que l'assuré présentait des problèmes de santé antérieurs au sinistre (dès 2009). La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande de M. [K] formée à hauteur de 20 000 € M. [K] sollicite la somme de 20 000 € au titre de l'article L 125-2 al 4 du code des assurances. Il fait valoir essentiellement que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 novembre 2018 de sorte que l'assureur aurait dû l'indemniser au plus tard le 16 février 2019 et non le 29 Août 2019 sur la base de l'ordonnance du 13 juillet 2019. La Matmut s'oppose à ce chef de demande sollicitant la confirmation de la décision entreprise, relevant qu'elle a respecté ses obligations contractuelles, rappelant les demandes excessives de l'assuré et ce alors qu'elle avait offert dès ses premières conclusions la provision sollicitée de 110 000 €. * Il convient de relever qu'au vu des développements ci avant exposés, aucune résistance abusive de l'assureur ne peut être constatée, compte tenu de la complexité du litige, du nombre d'investigations effectuées régulièrement par chacune des parties. La somme globale forfaitaire sollicitée à titre de dommages et intérêts ne répond pas aux dispositions de l'article invoqué par M. [K] lequel prévoit que l'indemnité porte intérêts au taux légal dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés. Il convient de noter que la Matmut, laquelle ne contestait pas devoir la provision sollicitée, a été condamnée par ordonnance du juge de la mise en état, à verser la dite provision de 110 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2019 et ce jusqu'à parfait paiement, au vu des dispositions de l'article L 125-2 du code des assurances. La Matmut justifie avoir réglé le 21 Août 2019 la dite provision à hauteur de 111 690,68 € comprenant donc les intérêts légaux sus visés. En conséquence, la demande formée à hauteur de 20 000 € doit être rejetée et la décision entreprise confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande, au vu notamment des justificatifs produits au débat au titre des honoraires d'avocat, de condamner la Matmut à verser à M. [K] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles avancés par ce dernier pour le litige lors des instances devant les premiers juges . La décision entreprise sera réformée en ce sens. Eu égard au sort donné au litige,les dépens d'appel doivent incomber à la Matmut. L'équité commande d'allouer au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 3 000 € à M. [K] au titre de ces nouveaux frais. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme la décision entreprise hormis en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] au titre de la prise en charge des frais de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'elle a alloué la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la Matmut à verser à M. [K] la somme de 8 398,59 € TTC au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. Condamne la Matmut à verser à M. [K] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ces frais exposés en première instance. Y ajoutant, Condamne la Matmut à verser à M. [K] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Condamne la Matmut aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sorel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 125-4 du code des assurances et non respectarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L 125-2 du code des assurances.article 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.article L. 125-1 du code des assurances dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6260f96d6d9e13277d6e3a1e
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- Texte intégral
- Résumé officiel