Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9726d9e13277d6e3a2e
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 66 500 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2022 N° RG 19/07455 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQVA AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], C/ [P] [S] [K] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de GONESSE N° Chambre : N° Section : N° RG : 1119000779 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Typhanie BOURDOT Me François AJE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice et actuellement la société BATIM ET FILS dont le siège social est situé [Adresse 5], prise ne la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Smeth SAMBA de la SELEURL SMETH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1495 APPELANT **************** Monsieur [P] [S] [Adresse 1], 6ème étage, porte 32 [Localité 7] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 Madame [K] [S] [Adresse 1], 6ème étage, porte 32 [Localité 7] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, entendue en son rapport et Madame Valentine BUCK, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a : - condamné solidairement les époux [P] et [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (95140)les sommes de : * '778.70" euros au titre des charges impayées appel du 1er trimestre 2017 au 2ème trimestre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, date d'assignation ; * 96 euros, sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamné in solidum les époux [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - autorisé les époux [S] à payer les sommes dues par l'effet de mensualités de 50 euros, jusqu'au règlement de l'ensemble des sommes fixées dans le présent jugement, et ce en plus du paiement des charges de copropriété courantes (soit au total environ 230 euros par mois) ; - dit que ces paiements interviendront pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement puis tous les 10 de chaque mois ; - rappelé que ce délai de grâce suspend les mesures d'exécution, sous réserve du respect des modalités de paiement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné in solidum les époux [S] aux entiers dépens de la présente instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 23 octobre 2019 à l'encontre des époux [S]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2020, au visa des dispositions des articles 1231-6 du code civil, 515 et 695 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'au regard de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de l'infirmer et de ; - condamner les époux [S] au paiement des sommes suivantes : * 4.316,89 euros au titre des frais de contentieux ; * 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; * 1.665,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamner les époux [S] aux entiers dépens y incluant le timbre fiscal ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic). Les époux [S] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2021, de : - confirmer le jugement entrepris (sic) ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, en constatant que les époux [S] sont à jour de leurs charges de copropriété ; A titre subsidiaire, - leur accorder un échelonnement du paiement de la somme sur 24 mois ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires au versement de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR Sur les charges impayées Le syndicat des copropriétaires ne soutient pas son appel du chef du jugement entrepris relatif aux charges impayées, admettant même que les intimés sont à jour de leur paiement à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef sauf à constater que la condamnation est devenue sans objet. Sur les frais nécessaires Le syndicat des copropriétaires invoque une dette de frais nécessaires de 4.316,89 au 10 janvier 2020. Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. C'est donc par de justes motifs circonstanciés reprennant ces dispositions et adoptés par la cour, que le jugement entrepris limite la condamnation des intimés à la somme de 96 euros, correspondant à des frais de mise en demeure une fois par an. Ce d'autant au demeurant qu'il n'est pas justifié par aucune pièces d'un 'suivi par un service spécialié du syndic (...) entrainant du temps et des frais'. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts Vu l'article 1231-6 du code civil, Au vu des pièces produites, la mauvaise foi des intimés n'est pas établie, en l'état de paiements réguliers en dépit d'une situation modeste et de démarches en vue d'apurer le dossier à l'amiable (pièces 4-6 et 12-13). D'autre part, le syndicat des copropriétaires n'établit pas en quoi le retard des intimés fragilise la situation financière de la copropriété et désorganise sa trésorerie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts, soulignant la disproportion entre la somme due et celle facturée et non justifiée au titre des frais. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code. Le syndicat des copropriétaires dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris ; Constate que la condamnation en paiement des charges impayées est devenue sans objet ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux dépens d'appel et à payer aux époux [P] et [K] [S] une indemnité de procédure de 2.000 euros. Rejette toute autre demande. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et fait uarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les rearticle 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6260f9726d9e13277d6e3a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel