Cour d'Appel4e chambre 2e section
Cour d'Appel · 4e chambre 2e section — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9746d9e13277d6e3a34
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 84 371 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72A 4e chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2022 N° RG 20/03933 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UAHJ AFFAIRE : [G] [N] [W] SCI SEPT C/ Syndicat Principal des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 8] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] N° Chambre : 8 N° Section : N° RG : 19/08088 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Xavier GUITTON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [G] [N] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Didier NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087 SCI SEPT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Didier NAKACHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087 APPELANTS **************** Syndicat Principal des Copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, le cabinet FONCIA AGENCE CENTRALE, dont le siège social est situé [Adresse 2], et dont le Président Directeur Général est domicilié audit siège en cette qualité, et pour les besoins de la présente par son établissement le cabinet FONCIA BELCOURT [Adresse 1] BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Représentant : Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Valentine BUCK, Conseiller, entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné la SCI Sept à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.843,71 euros, dont 13.756,37 euros au titre des charges et 87,34 euros au titre des frais de recouvrement, pour la période entre le 30 juin 2015 inclus et le 16 juillet 2019 inclus, appel provisionnel pour le 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année au moins dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné la SCI Sept à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : -1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné la SCI Sept aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Maître Xavier Guitton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Sept et M. [W] ont interjeté appel suivant déclaration du 12 août 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2020, de : - les recevoir en leur appel ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Sept à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : * 13.843,71 euros dont 13.756,37 euros au titre des charges et 87,34 euros au titre des frais de recouvrement, pour la période entre le 30 juin 2015 inclus et le 16 juillet 2019 inclus, appel provisionnel pour le 3ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, ainsi que la capitalisation des intérêts ; * 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; * 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - lui accorder un échéancier de paiement, commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à raison de 500 euros par mois jusqu'à épuisement de la créance de la copropriété ; - condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dontot, SELARL JRF&ASSOCIES conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2021, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967, 9 de l'arrêté comptable du 14 mars 2005, 1134, 1154, 1315 et 1382 et suivants du code civil, ainsi qu'au regard du jugement entrepris, de : - déclarer les demandes de la SCI Sept mal fondées ; En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné à titre de principal la SCI Sept au paiement de la somme de 13.843,71 euros au titre des charges dues sur la période courant du 30 juin 2015 inclus au 16 juillet 2019 inclus, mais également au titre des condamnations prononcées à titre accessoire (dommages et intérêts, allocation d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'instance) ; - débouter la SCI Sept de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; En tout état de cause, - une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en appel, outre les entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés par l'AARPI Audineau ' Guitton sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé du litige. SUR CE LA COUR A titre liminaire, la cour observe que les appelants ne lui ont pas remis leur dossier de plaidoirie dans les délais impartis. Elle statuera donc en l'état des seules pièces que l'intimé lui a transmises. M. [W] et la SCI Sept ne formulent aucun moyen de droit et de fait, dans leurs écritures de trois pages, au soutien de leur demande générale d'infirmation. Ils ne contestent pas le principe ni le montant des charges de copropriété, ni encore les dommages et intérêts que la SCI Sept a été condamnée à payer. Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé de ces chefs. Seule sera examinée la demande étayée d'échelonnement de la dette, les appelants expliquant que le bien immobilier litigieux constitue la résidence principale de M. [W] radiologiste, qui pour des raisons médicales, a vu son activité professionnelle décliner le mettant dans une situation financière compliquée. Ils ajoutent que M. [W] essaie de vendre les murs du bien immobilier professionnel. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, il est possible pour le juge, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, le mauvais état de santé du gérant de la SCI Sept, qui n'est au demeurant pas justifié en l'absence de communication d'un dossier de plaidoirie, ne suffit pas pour accorder un échelonnement de sa dette, la SCI Sept ne présentant pas l'état de ses comptes et de sa situation financière, ne prouvant pas avoir fait de démarches pour vendre le cabinet professionnel, ou encore ne se prévalant pas d'avoir commencé, spontanément, à régler partiellement et de manière échelonnée sa dette, qui en tout état de cause, ne pourra pas être résorbée à raison de 500 € par mois sur un délai de deux ans. La demande d'échelonnement sera donc rejetée. La SCI Sept et M. [W] seront condamnés aux dépens exposés en cause d'appel, qui pourront être recouvrés par l'AARPI Audineau ' Guitton sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu' à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement, Condamne la SCI Sept et M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 8] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Sept et M. [W] aux dépens exposés en cause d'appel, qui pourront être recouvrés par l'AARPI Audineau ' Guitton sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre 2e section
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6260f9746d9e13277d6e3a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel