Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f98d6d9e13277d6e3a4a
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 26 126 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2022 N° RG 19/04107 N° Portalis DBV3-V-B7D-TSAW AFFAIRE : [D] [I] C/ Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : E N° RG : F 17/03024 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Drossoula PAPADOPOULOS Me Claire RICARD le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [I] né le 20 juin 1958 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D'AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095 APPELANT **************** Société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS N° SIRET : 343 088 134 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie DUMAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - déclaré les demandes formulées par M. [D] [I] irrecevables car prescrites, - débouté la société Vinci Construction Grands Projets de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [I] aux éventuels dépens de l'affaire. Par déclaration adressée au greffe le 15 novembre 2019, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2022. Par dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions, en conséquence, - dire que son action est recevable et non prescrite, - condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui payer la somme de 261 265 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation engendrant 39 trimestres manquants, ainsi que l'obligation pour lui de travailler 5 ans supplémentaires, - condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation en qualité de cadre au régime complémentaire AGIRC de 1982 à 1994, - condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vinci Construction Grands Projets aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2021, la société Vinci Construction Grands Projets demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, en conséquence, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [I], - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. LA COUR, La société Vinci Construction Grands Projets est née de la fusion successive de plusieurs sociétés. D'une part, la société Dumez a procédé en juillet 1994 à un apport partiel d'actifs au profit de la société Dumez-GTM portant sur sa branche internationale, sa branche travaux publics France et sa branche grandes opérations de bâtiment France. D'autre part, le Giedas (Groupement d'Intérêt Economique Dumez pour l'Arabie Saoudite), dont la société Dumez-GTM était membre, a été dissous en 1994. Puis, la société Dumez-GTM a apporté ses activités internationales et grands travaux à la société Vinci Construction Grands Projets le 1er juillet 2001. La société Vinci Construction Grands Projets vient donc aux droits de la société Dumez et du Giedas. M. [D] [I] a travaillé au sein de la société Dumez Travaux Publics, en qualité d'aide technicien de chantier du 5 mai au 31 août 1980. Il a ensuite effectué un stage au sein de la société Dumez et a été embauché par la société Dumez agissant pour son compte et pour celui du Groupement d'Intérêt Economique Dumez pour l'Arabie Saoudite ( Giedas) par contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 1982 à effet au 15 novembre 1982 en qualité de conducteur de travaux pour travailler sur le chantier « National Guard » à Ryadh en Arabie Saoudite. Il a travaillé sur un chantier en Arabie Saoudite jusqu'au 1er juillet 1994. La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics. La société Vinci construction grands projets (ci-après Vinci) intervient aux droits de la société Dumez SA et GIEDAS. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 7 octobre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de réclamer des indemnités pour préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pendant la période d'expatriation et au régime complémentaire AGIRC. Sur la prescription : Le salarié expose qu'en demandant un relevé de carrière en juillet 2017, il s'est rendu compte que la société Vinci n'avait assuré aucune cotisation pour son compte au titre du régime général de base de l'assurance vieillesse pour la période allant de 1982 à 1993 et qu'il avait ainsi perdu 39 « semestres », en réalité trimestres, de cotisations. Il se prévaut de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et affirme que la CEDH refuse l'application systématique des règles de prescription qui fermeraient l'action en justice aux victimes alors qu'elles n'ont pas encore connaissance soit du dommage soit de l'étendue du dommage subi. Il soutient que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la liquidation des droits à la retraite. La société Vinci réplique qu'il résulte des débats parlementaires relatifs à la loi du 17 juin 2008 que le législateur en instaurant par l'article 2232 du code civil un délai butoir de 20 ans a voulu, pour assurer l'équilibre des droits de chaque partie, mettre en place une contrepartie à la réduction du délai de droit commun passé de 30 ans à 5 ans et aux effets du point de départ « glissant » de la prescription. Elle ajoute que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui affirme le droit accordé à chaque personne d'avoir accès à un tribunal, n'organise pas un droit absolu et permet que soit apportée une limite au droit au juge à condition que celle-ci soit légitime et proportionnée au but recherché. Elle précise que la CEDH a jugé que l'absence de délai de prescription peut constituer une menace grave pour la sécurité juridique et méconnaître ainsi les droits de la défense, également garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle affirme donc que l'action en responsabilité contractuelle en réparation à l'encontre de l'employeur qui n'aurait pas ou pas assez versé de cotisations de retraite et/ou de retraite complémentaire sur les salaires est définitivement prescrite en 20 ans après le fait générateur, c'est-à-dire 20 ans après le paiement des salaires. Elle soutient que, à supposer que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil ait été différé jusqu'au jour où le salarié a pris connaissance de ses droits à la retraite, ce différé de prescription ne peut aboutir à porter la prescription au-delà de vingt ans après le paiement des salaires et des cotisations afférentes. Elle précise que les demandes du salarié concernent un fait générateur intervenu dans la période 1982 à 1993 et qu'elles sont prescrites puisqu'elles sont antérieures de plus de vingt ans à l'introduction de l'instance le 4 octobre 2017, seules les cotisations afférentes à des salaires payés après le 4 octobre 1997, à l'intérieur du délai butoir de vingt ans auraient pu faire l'objet du présent contentieux. L'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » L'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 2232 du code civil, issu également de la loi du 17 juin 2008, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes. » L'action en responsabilité d'un salarié contre son employeur qui n'a pas versé les cotisations aux organismes de retraite est une action en responsabilité civile contractuelle. Elle est donc soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 et ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En application des dispositions de l'article 2232 du code civil interprétées à la lumière de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 2224 du même code, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite, régime de base ou régime complémentaire, et de régler les cotisations qui en découlent court à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, le délai de l'article 2224 du code civil n'ayant pas commencé à courir, il convient, infirmant le jugement, de dire que les demandes du salarié ne sont pas prescrites. Sur l'estoppel et la concentration des moyens : L'employeur se fondant sur les principes de l'estoppel et de la concentration des moyens, expose qu'entre son premier jeu de conclusions d'appel, qui reprenait sa demande de première instance, et le second le salarié a plus que doublé le montant de sa demande au titre de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale et a modifié sa méthode de calcul du préjudice. Il sollicite que la demande tendant à « condamner la société Vinci Construction Grands Projets à lui payer la somme de 261 265 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation engendrant 39 trimestres manquants, ainsi que l'obligation pour lui de travailler 5 ans supplémentaires » soit déclarée irrecevable. Dans ses premières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2020, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, le salarié sollicitait effectivement la condamnation de la société Vinci à lui payer la somme de 112 176 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation engendrant 39 trimestres manquants et évaluait le préjudice en multipliant par 18 (18 années d'espérance de vie) la différence entre le montant de la retraite à taux plein en 2025 et le montant de sa retraite en 2020. Dans ses conclusions n°2 remises au greffe le 15 décembre 2020 et n°3 remises au greffe le 28 décembre 2021 l'appelant a modifié les termes de sa demande dans le dispositif et son argumentation sur l'évaluation du préjudice. L'estoppel ne peut être retenu que dans le cas d'une contradiction des prétentions et non des moyens exposés au soutien d'une même prétention. Dans la mesure où la prétention n'est pas modifiée l'appelant peut présenter des moyens nouveaux. En application de l'article 563 du code de procédure civile, l'appelant dans des conclusions ultérieures peut modifier, compléter et soutenir des moyens nouveaux, en revanche l'ensemble des prétentions doivent être présentées dans le premier jeu de conclusions. Cependant, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. En l'espèce, l'appelant a augmenté le montant de sa demande et l'ajout relatif à l'obligation de travailler cinq années supplémentaires en réalité est un nouveau moyen au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pendant 39 trimestres. Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir dire irrecevables les demandes formées par l'appelant dans ses conclusions n°2 et n°3. Sur les dommages et intérêts pour absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant l'expatriation : Le salarié admet que la société en vertu du principe de territorialité n'avait pas l'obligation légale de l'affilier au régime général de sécurité sociale française. En revanche, il affirme que l'annexe de la convention collective du Bâtiment, cadres, « Déplacements hors de la France métropolitaine » en son article 4, l'annexe VIII de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics et l'annexe IV de la convention collective des Ingénieurs, Assimilés et Cadres, (I.A.C) des entreprises de travaux publics prévoient que les salariés expatriés bénéficient de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en métropole. Il soutient que la société n'a pas respecté cette obligation en ne l'affiliant pas au régime général pendant son expatriation. Il fait valoir que la société ne peut prétendre avoir rempli son obligation d'offrir des garanties équivalentes en matière de garantie vieillesse en l'ayant affilié à la Caisse de Retraite des Expatriés (CRE). Il précise qu'en application des articles L. 762-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale l'employeur peut affilier le salarié expatrié à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la Sécurité sociale et le faire bénéficier du régime de retraite de base de la Sécurité sociale en cotisant à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) qui gère l'assurance vieillesse pour le compte de la caisse Nationale de l'Assurance Vieillesse (CNAV) et permet d'acquérir des trimestres pour la retraite de base. Il ajoute qu'en outre l'employeur peut souscrire pour le salarié une assurance de retraite complémentaire auprès de la CRE ce qui permet d'accumuler des points au titre de la retraite complémentaire dans les mêmes conditions que pour les régimes ARRCO et AGIRC mais ne permet pas d'acquérir des droits ni des trimestres au titre du régime général de la Sécurité sociale. Il affirme que pour le faire bénéficier de garantie équivalente la société aurait dû cotiser pour lui à la fois auprès de la CFE, pour le régime de base, et auprès de la CRE pour le régime complémentaire. Il indique qu'avant même la création du CFE la société avait la possibilité d'adhérer à une assurance volontaire, que les cotisations étaient alors versées directement à la CNAV et qu'en tout état de cause sa période d'expatriation est postérieure à la création de la CFE. Enfin, il affirme n'avoir jamais été informé par la société du fait que l'expatriation interrompait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et que la société a ainsi manqué à son obligation d'information. La société répond que lorsqu'un salarié a le statut d'expatrié l'employeur n'a pas l'obligation de cotiser au régime français mais peut souscrire un contrat d'assurance volontaire. Elle explique qu'en 1948 a été créée la Caisse de Retraite des Expatriés (CRE) destinée à combler en partie le vide existant dans la protection sociale des expatriés, caisse qui a été affiliée à l'ARRCO en 1968, et qu'à partir du décret du 11 décembre 1970 les salariés français expatriés ont eu la possibilité de s'assurer volontairement à la caisse de retraite ou de demander à l'employeur de prendre en charge les cotisations. Elle ajoute que la convention collective des travaux publics, par avenant de 1975 pour les I.A.C déplacés et de 1977 pour les ETAM déplacés, a prévu la mise en place de garanties équivalentes à celles dont bénéficient les salariés travaillant en métropole mais qu'elles étaient réservées au salarié à trois conditions cumulatives, dont celle d'avoir été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la convention collective. Elle affirme que ces garanties pouvaient être assurées par l'adhésion à la CRE sans qu'il soit nécessaire que le salarié sur la base d'une adhésion individuelle volontaire cotise au CFE, créée en 1978. Elle fait valoir que le salarié avait été embauché directement pour exécuter une mission en Arabie Saoudite et ne justifiait pas de trois mois d'emploi sans interruption dans un établissement métropolitain du Giedas. Sur le respect des dispositions conventionnelles : L'article 1 de l'annexe IV du 17 janvier 1975 de la convention collective du bâtiment relative aux déplacements hors de la France métropolitaine prévoit : « Les IAC, qui ont été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins. Sont visés également les IAC mutés dans l'entreprise dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la présente convention collective, pour autant qu'ils aient exercé leur activité pendant trois mois en France métropolitaine dans l'entreprise qui les a mutés. Dans le cas de déplacements de plus courte durée à l'extérieur, les dispositions, en vigueur dans la métropole, de la convention collective du déplacement restent applicables. » L'article 2 prévoit : « Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement au contrat contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur. Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole. » L'article 4 du même document prévoit que dans le contrat de travail doit obligatoirement figurer un certain nombre de stipulations notamment relatives à la couverture des risques vieillesse (sécurité sociale ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d'emploi. Il stipule : « Les garanties et avantages résultant, pour l'IAC, de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat, doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre III de la convention collective des IAC. » L'annexe VIII de la convention collective des travaux publics ETAM relative aux déplacements hors de la France métropolitaine du 7 juillet 1977 reprend en son article 1 le même champ d'application que l'annexe IV du 17 janvier 1975 et en son article 2 les mêmes dispositions relatives à l'établissement du contrat de travail pour la durée de l'expatriation. Il prévoit en son article 12 « Les ETAM déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi » L'article 14 précise : « Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'ETAM bénéficierait s'il était resté en métropole. » Ainsi, sous certaines conditions, notamment de période de travail d'au moins trois mois en métropole avant l'expatriation, le salarié devait bénéficier de garanties certes pas identiques mais équivalentes en terme de droit à la retraite. En l'espèce, M. [I] a été salarié de la société Dumez Travaux Publics du 5 mai au 31 août 1980, et a fait un stage de juillet à octobre 1982 au sein du Giedas Dumez. Il a ensuite été engagé à partir du 15 novembre 1982 par le Giedas Dumez sur un chantier en Arabie saoudite. La situation de stagiaire n'étant pas assimilable à celle de salarié, il ne peut qu'être constaté que M. [I], qui n'avait pas été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la convention collective sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, quand il a été déplacé par son employeur pour exercer temporairement sur un chantier en Arabie Saoudite, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 12 et 14 de l'annexe IV/VIII de la convention collective. Sur l'obligation contractuelle d'affilier le salarié à la CRE : Le contrat de travail prévoit au titre de la retraite que l'entreprise adhère au régime de retraite géré par la Caisse de Retraite des Expatriés (CRE) et y inscrira l'agent. Le salarié soutient que l'affiliation à la CRE pour l'acquisition de points au régime complémentaire, en l'absence d'affiliation à la CFE pour l'acquisition de trimestres du régime de base, n'a pas suffi à le faire bénéficier de garanties équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il avait continué de travailler en métropole. La société répond à juste titre qu'elle a rempli ses obligations conventionnelles en s'affiliant à la CRE ce qui permettait au salarié de bénéficier d'une couverture retraite qui garantissait le versement d'une pension ayant vocation à remplacer la pension servie par le régime général sans toutefois avoir vocation à être équivalente à celle dont le salarié aurait bénéficié s'il était resté en France. Finalement, il convient donc de dire que l'employeur n'avait ni l'obligation contractuelle ni l'obligation conventionnelle d'affilier le salarié au régime général de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation engendrant 39 trimestres manquants ainsi que l'obligation de travailler 5 années supplémentaires. Sur l'obligation d'information : En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les demandes qui figurent dans le dispositif des conclusions. A juste titre, l'employeur fait valoir que le salarié ne formule pas de demande de dommages et intérêts résultant du manquement à l'obligation d'information relative à l'absence de cotisation au régime général de la sécurité sociale, alors que cette obligation est distincte de l'obligation contractuelle ou conventionnelle d'affiliation. La cour constate donc qu'elle n'a pas à statuer sur une demande au titre du non-respect de l'obligation d'information. Sur l'absence d'affiliation en qualité de cadre au régime complémentaire AGIRC : Le salarié affirme que le coefficient 680 de la convention collective applicable lui ayant été attribué à son embauche, il disposait du statut de cadre depuis le 16 novembre 1982 et qu'il a constaté qu'il n'avait pas été affilié au régime cadre pendant sa période d'emploi chez Vinci. Il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier des dispositions de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947 et de l'extension de son bénéfice aux salariés expatriés. La société réplique que M. [I] ne remplissait pas les trois conditions cumulatives prévues pour bénéficier de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale AGIRC. Tout d'abord, il convient de constater que le salarié a été embauché le 15 novembre 1982 comme conducteur de travaux, 1-A coefficient 680, ce qui correspond à la catégorie ETAM, et qu'il a atteint la catégorie cadre à partir du 1er janvier 1993. A partir de cette date, l'employeur a cotisé à l'AGIRC. La convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 prévoit en son article 3§ 1 qu'elle ne s'applique obligatoirement qu'aux bénéficiaires définis aux articles 4 et 4 bis qui sont occupés sur le territoire français pour le compte d'une entreprise ne relevant pas d'un régime spécial de sécurité sociale. L'article 4 stipule qu'elle s'applique obligatoirement aux ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires des diverses branches professionnelles ou par des conventions ou accords conclus sur le plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective et qui se sont substitués aux arrêtés de salaire. L'article 4 bis prévoit qu'elle s'applique aussi aux employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux ingénieurs et cadres dans les cas où ils occupent des fonctions classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires à une cote hiérarchique égale ou supérieure à 300, par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires intervenus avant la loi du 11 février 1950. L'article 36 de l'annexe I prévoit que le régime peut être étendu par convention collective ou accord collectif de retraite, ou par ratification telle que prévue à l'article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, aux collaborateurs autres que ceux pour lesquels c'est obligatoire. Il précise que la définition des bénéficiaires de l'extension doit être opérée par référence à une cote hiérarchique au moins égale à 200 dans les arrêtés de mise en ordre des salaires. Par avenant n°6 du 19 décembre 1975 l'ancienne classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries du bâtiment et des travaux public, dite classification Parodi, a été remplacée. Les ETAM du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale. Les plages des coefficients hiérarchiques des six positions ont été ainsi définies : Position III : 300 à 345 inclus, Position III : 350 à 435 inclus, Position III : 440 à 540 inclus, Position IV : 545 à 645 inclus, Position IV : 650 à 745 inclus, Position VI : 750 à 860 inclus. L'annexe 3 du titre III relatif aux conditions d'application des nouvelles classifications au regard du régime AGIRC, compte tenu du fait qu'il n'existe aucune correspondance entre les anciens coefficients et les nouvelles positions a fixé le seuil d'accès à l'article 36 de l'annexe I à la position IV et a stipulé qu'à compter du 1er juillet 1976 ou du 1er janvier 1977 seuls peuvent être inscrits au régime AGIRC les agents classés en position IV, V, VI selon le critère retenu dans l'entreprise où ils sont employés. M. [I], anciennement classé au coefficient 680, par l'effet de la nouvelle classification bénéficiait de la position V et pouvait donc être inscrit au régime AGIRC sous réserve que la société en application de l'article 36 de l'annexe I ait prévu une extension pour les ETAM de cette catégorie travaillant en France et à l'étranger, ce que la société conteste. Le salarié se prévaut de divers arrêts rendus par des cours d'appel concernant d'anciens salariés du GIEDAS et de la société Dumez et du courrier envoyé le 28 décembre 1966 par la société Dumez à la Caisse de Retraites des Expatriés. Dans ce courrier, la société Dumez confirme son désir d'unifier et de modifier les adhésions qu'elle a données à la CRE jusqu'à ce jour pour ses agences et chantiers extra-métropolitains ou pour certaines sociétés du groupe Dumez. D'abord, elle précise les adhésions qu'elle souhaite regrouper. Ensuite, elle détaille les conditions générales souhaitées du nouveau contrat avec effet au 1er janvier 1966. Elle joint une nouvelle grille d'emploi et précise avoir demandé à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes l'extension du bénéfice de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les ingénieurs et cadres de ses agences, chantiers et filiales d'Outre-mer. Elle ajoute que les modifications apportées au régime de retraite constituent une amélioration extrêmement importante des garanties données à son personnel que ce soit pour ses ingénieurs et cadres par l'extension du régime de la convention collective nationale de 1947 ou que ce soit pour ses ouvriers et ETAM par l'amélioration de son adhésion au régime particulier. Il ne peut qu'être constaté que dans ce courrier, adressé à la CRE qui cotise à l'ARRCO et non à l'AGIRC, la société Dumez évoque seulement l'extension du bénéfice de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux ingénieurs et cadres de ses agences, chantiers et filiales d'Outre-mer, en application donc de l'article 4 de la convention. Il s'agit ainsi d'une extension géographique réservée aux salariés visés par les articles 4. La société ne mentionne la situation des ETAM et ouvriers qu'en ce qui concerne l'amélioration de leur régime, le montant annuel des cotisations passant de 1 260 à 2520 points, sans pour autant faire bénéficier les ETAM en application de l'article 36 du bénéfice de l'extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947. Pour sa part, la société Vinci communique le courrier du GIEDAS-Dumez adressé le 11 janvier 1979 à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment, des travaux publics et des industries connexes lui notifiant l'extension territoriale de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux ingénieurs, cadres et assimilés, français et étrangers relevant des articles 4 et 4 bis engagés sur le territoire métropolitain et détachés hors métropole dans ses établissements propres. Elle produit aussi un courrier du 9 décembre 2015 que lui a adressé PRO BTP dans lequel cet organisme indique que la vérification des archives a permis de constater que pour les entreprises Dumez SA venues aux droits de Dumez Travaux Publics, GTM BTP venue aux droits de Dumez Bâtiments et GIEDAS il est en possession de courriers adressés à la CNPBTPIC en date respectivement du 20 juin 1973, 5 mars 1976 et du 11 janvier 1979, demandant l'extension territoriale pour le régime AGIRC, extension limitée cependant aux seuls ingénieurs, cadres et assimilés relevant des article 4 et 4 bis de la convention AGIRC, ce qui exclut les ETAM relevant de l'article 36 de la convention AGIRC. Il doit être rappelé que la cour doit statuer sur la base des circonstances particulières de l'espèce. Il a été démontré que le courrier du 28 décembre 1966 de la société Dumez ne peut aucunement être interprété comme un courrier évoquant une extension du bénéfice de la convention AGIRC aux ETAM en application de l'article 36. Au surplus, non seulement l'existence d'une telle extension n'est pas démontrée mais au contraire PRO BTP affirme que la Caisse nationale de Prévoyance du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes (CNPBTPIC) constituée le 1er avril 1947 et adhérente à l'AGIRC pour assurer aux salariés des entreprises de la profession des avantages complémentaires à ceux de la Sécurité sociale en matière de retraite et de prévoyance, n'a pas reçu de notification d'extensions au profit des salariés visés par l'article 36, alors qu'elle en est la destinataire naturelle. Faute d'extension de la convention collective nationale du 14 mars 1947 aux ETAM visés par l'article 36, le salarié ne peut valablement reprocher à la société de ne pas avoir cotisé à son profit à l'AGIRC. Il convient donc, ajoutant au jugement, de le débouter de sa demande de ce chef. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la demande figurant dans les conclusions n°2 et n°3 de M. [I] recevable, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉCLARE les demandes de M. [I] non prescrites, DÉBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l'absence d'affiliation au régime général de la sécurité sociale durant la période d'expatriation engendrant 39 trimestres manquants, ainsi que l'obligation pour lui de travailler 5 ans supplémentaires, DÉBOUTE M. [I] de sa demande au titre de l'absence d'affiliation au régime AGIRC, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] aux dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f98d6d9e13277d6e3a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel