Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f98e6d9e13277d6e3a4c
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2022 N° RG 19/04886 N° Portalis DBV3-V-B7D-TVEO AFFAIRE : [X] [M] C/ SAS MANULEC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy Pontoise N° Section : Industrie N° RG : F18/00185 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : - Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT - Me Véronique PELISSIER Copie numérique certifiée conforme délivrée à : - Pôle emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 20 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [X] [M] né le 28 Juillet 1977 à [Localité 4] (78), de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et par Me Christophe CROLET, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 394 APPELANT **************** SAS MANULEC N° SIRET : 709 804 447 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 93 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, M. [X] [M] a été engagé par la société Manulec à compter du 02 septembre 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur atelier. La relation contractuelle relève des dispositions de la convention collective de la métallurgie. La société emploie au moins onze salariés. Le 25 juin 2015, M. [M] a été victime d'un accident du travail, occasionnant des brûlures au second degré. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 mars 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec mention 'à revoir dans deux mois'. Le 30 mai 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec les préconisations suivantes 'pas de port de charges supérieures à 10 kg ni d'exposition au rayonnement thermique ou solaire, pas de travaux de soudure ou de peinture pour l'instant. À revoir dans quatre mois'. Aux termes de deux visites des 17 et 30 janvier 2017, M. [M] a été déclaré inapte à son poste d'aide monteur, suite à une étude de poste effectuée le 26 janvier 2017, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La société a convoqué M. [M] le 06 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2017 puis lui a notifié, par courrier du 23 février 2017, son licenciement pour inaptitude. Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré M. [K], dirigeant de la société Manulec, et celle-ci, coupable des faits de blessures involontaires à l'encontre de M. [M]. Par arrêt du 21 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur la responsabilité pénale de la société. Par jugement du 18 janvier 2021, non frappé d'appel, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 04 mai 2018 afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 03 décembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - mis les dépens à la charge de M. [M]. M. [M] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2019. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 26 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 3 décembre 2019, En conséquence : - dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-5 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte Sociale Européenne, les articles 4 et 10 de la Convention OIT n°158, ainsi que l'article 651 de la CEDH, - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [M] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en raison de l'inaptitude du salarié consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le pôle social du Tribunal judiciaire de Pontoise le 18 01 2021, - condamner la société Manulec à verser à M. [M] les sommes suivantes : -indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 40 000 euros, -dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation générale de sécurité de l'employeur à hauteur de 10 000 euros. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par courrier recommandé le 09 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Manulec, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur un motif réel et sérieux, - condamner M. [M] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - débouter M. [M] de toutes ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de sécurité Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : 'l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'. La société Manulec, effectue l'installation, la réparation et la vente de matériel de levage. Elle intervient sur des ponts roulants et des palans de plusieurs mètres de long. A ce titre, les ouvriers sont amenés à passer une couche de peinture sur le matériel. Le 25 juin 2015, M. [M], avec l'aide de ses collègues Messieurs [Z] [P] et [U] [S], s'est apprêté à utiliser un pistolet à peinture, opération habituelle dans le cadre de son travail. Il venait de terminer l'application d'une couche d'apprêt sur les fers métalliques et se préparait à faire le nettoyage du pistolet. Il est établi que M. [P] lui a donné un chaudron en caoutchouc pour effectuer le rinçage du pistolet mais le salarié l'a refusé et lui a demandé de lui apporter un bidon de diluant. Entre temps, M. [M] avait retiré la canne d'aspiration des peintures qu'il a plongée dans le diluant. Lorsque il a décidé d'appuyer sur la gâchette, une étincelle s'est créée entre le pistolet et le récipient métallique de diluant, laquelle a provoqué une explosion instantanée. M. [S], qui regardait travailler M. [M], a été touché par la boule de feu à son visage au niveau de l'oreille. Son corps n'a rien eu car il portait ses vêtements de sécurité. M. [P], n'était pas dans l'axe de la boule de feu et n'a donc pas été touché, il portait son vêtement de sécurité. M. [M] a été touché sur l'ensemble du corps, il ne portait ni son bleu de travail, ni sa combinaison de protection. Il a été gravement touché au visage, brûlé au deuxième degré (surface brûlée estimée à 20 % de la surface cutanée totale) et a fait l'objet de nombreuses greffes. Le salarié a été hospitalisé pendant une durée d'un mois puis a fait l'objet d'une rééducation au sein d'un centre de réadaptation pendant une durée près de deux mois. Il a été en arrêt de travail pendant une année, puis a été déclaré dans un premier temps par le médecin du travail 'apte à son poste le 17 mars 2016. À revoir dans deux mois'. Le 30 mai 2016 il a été déclaré apte à son poste : 'pas de port de charges supérieures à 10 kg ni d'exposition au rayonnement thermique ou solaire, pas de travaux de soudure ou de peinture pour l'instant. À revoir dans quatre mois'. Le salarié a repris finalement son poste pendant une durée de 12 jours du 17 mars 2016 au 29 mars 2016 entre son accident du 25 juin 2015 et son licenciement. Un rapport de l'inspection du travail du 22 juin 2016 conclu qu'il ressort de son enquête, de graves manquements de l'entreprise, à la législation du travail. La société Manulec n'a pas formé ses salariés à la sécurité pour les activités de peinture. Or, il est établi que le poste de peintre à l'aide d'un pistolet électrostatique, tel qu'utilisé lors de l'accident comporte des risques sérieux tels que le risque incendie, le risque d'explosion et le risque chimique. L'employeur n'a, pas mis en place de solutions de suppression de captation des émissions de vapeur ou aérosol des produits chimiques utilisés dans les activités de peinture (diluant de nettoyage, peinture). L'employeur n'a pas veillé au maintien en état de conformité avec les règles d'utilisation lui étant applicable, l'ensemble de pulvérisation électrostatique. La conjonction de ces trois éléments a contribué à la réalisation de cet accident grave. L'inspecteur du Travail a souligné que la société Newmatec, distributeur du produit lui avait confirmé ne pas être un organisme de formation contrairement aux affirmations de l'employeur, qui a indiqué que le salarié avait bénéficié d'une formation d'une matinée pour utiliser et nettoyer ledit pistolet en toute sécurité. Il est ainsi établi que le salarié n'a pas été formé au nettoyage des pistolets en toute sécurité par cette société, en infraction avec les dispositions de l'article L 4141-2 du code du travail. L'inspecteur du travail a en outre précisé que le salarié a été désigné comme peintre par l'employeur, alors qu'il n'était pas formé à cette activité. Le rapport précise que le salarié n'a pas été en mesure de consulter la notice d'utilisation du pistolet qui n'était pas à la disposition de l'entreprise, ni les fiches de données de sécurité des produits utilisés, également indisponible. En confiant la réalisation de travaux de peinture à un travailleur n'ayant pas de qualification ni d'expérience particulière en matière de peinture, et en s'abstenant de le former à la sécurité, l'entreprise Manulec a concouru à la survenance de l'accident et a manqué à son obligation de sécurité. Il a également été constaté que l'activité de peinture en cause a été effectuée au centre d'un atelier où le passage des salariés est fréquent et sans la présence d'une captation à la source, sans installation d'une cabine de peinture, aucune protection ne pouvait assurer de sauvegarder la santé des salariés. L'existence du risque évoqué figure dans un document unique d'évaluation des risques de l'entreprise qui mentionne un risque lié à la pollution de l'atelier lors des travaux de peinture :" Il est envisagé d'aménager un poste dédié à la peinture avec la mise en place d'extracteurs adaptés à faire fonctionner lors de l'exécution des travaux de peinture. Conscient d'une mise en place de matériels onéreux : 13 000 euros. A faire dès que budget ". Le tribunal correctionnel de Pontoise a, le 20 décembre 2017, déclaré la société Manulec, coupable des faits de blessures involontaires à l'encontre de M. [M], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 21 décembre 2018 confirmé ce jugement sur la responsabilité pénale de la société Manulec. Cet arrêt devenu définitif a autorité de chose jugée au pénal sur le civil. Il est retenu que la société Manulec a manqué à son obligation de sécurité, l'employeur n'établissant pas avoir pris toutes les mesures nécessaires efficaces pour remplir son obligation de sécurité en matière de protection de la santé des salariés en l'absence de respect des règles élémentaires de sécurité par une entreprise à risque. Il résulte toutefois de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 janvier 2021, non frappé d'appel, il appartient à cette juridiction d'indemniser intégralement M. [M] des dommages résultant de l'accident du travail consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient de débouter le salarié, qui ne peut être indemnisé deux fois pour le même préjudice, de la présente demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Le 17 janvier 2017 M. [M] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en ces termes : 'Inaptitude à prévoir sur le poste d'aide monteur selon l'article R4 1624 -31 du code du travail. Étude de poste à prévoir. Serait apte sur un poste sans port de charges supérieures à 10 kg exposition au rayonnement thermique ou solaire ni travaux de soudure ou de peinture. À revoir le 30 janvier 2017". Le 30 janvier 2017 son inaptitude a été confirmée par le médecin du travail : 'Inaptitude confirmée sur le poste d'aide monteur. Étude de poste effectuée le 26 janvier 2017. L'étude de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Article R4624-42 du code du travail' M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 6 février 2017 pour le 20 février 2017 et a été licencié le 23 février 2017. Dans la lettre de licenciement du 23 février 2017 l'employeur rappelle les deux visites ayant conclu à l'inaptitude du salarié les 17 et 30 janvier 2017 et indique : " c'est la raison pour laquelle nous devons prononcer votre licenciement suite à votre inaptitude en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail. Compte tenu de votre inaptitude, votre préavis ne pourra être effectué et ne sera donc pas rémunéré". M. [M] conteste son licenciement pour inaptitude qu'il estime consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il est établi en l'espèce que l'employeur est, du fait de ses manquements fautifs à son obligation de sécurité, à l'origine de l'inaptitude du salarié. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, même si le licenciement de M; [M] est fondé sur la reconnaissance de l'inaptitude par le médecin du travail et l'incapacité de le reclasser, il n'en est pas moins causé initialement par un manquement de la société Manulec à ses obligations, le manquement de celle-ci à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude constatée. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [M] sollicite de son employeur le paiement de 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] ayant été licencié le 23 février 2017, les dispositions de l'article L 1235-3 du code travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1377 du 22 septembre 2017 instaurant un barème d'indemnités prud'homales n'étaient pas en vigueur à la date du licenciement. Dès lors, il est bien fondé à se prévaloir de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure selon lequel le salarié qui compte au moins deux ans d'ancienneté et travaille dans une entreprise qui compte au moins 11 salariés, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois. M. [M] percevait en moyenne 1 636 euros sur les 12 derniers mois de son activité au sein de la société Manulec. Il avait trois ans et demi d'ancienneté au sein de l'entreprise au moment du licenciement. Le salarié n'a pas retrouvé d'emploi ce jour. La cour évalue à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts que devra lui verser la société Manulec à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois. Sur les autres demandes Partie succombante, la société Manulec sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré du 3 décembre 2019, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : DIT le licenciement pour inaptitude de M. [X] [M] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Manulec à payer à M. [X] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant : CONDAMNE la société Manulec à payer à M. [X] [M] la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société Manulec de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la société Manulec à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées le cas échéant à M. [X] [M] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, CONDAMNE la société Manulec aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 651 de la CEDHarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L 1235-3 du code travail dans sa rédaction rés
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f98e6d9e13277d6e3a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel