Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- 6260f9966d9e13277d6e3a54
- Date
- 20 avril 2022
- Condamnation
- 7 460 842 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2022
N° RG 20/00670
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZLU
AFFAIRE :
Syndicat SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICE S SOCIAUX DU VAL D'OISE
...
C/
[E] [C] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Pontoise
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Vincent LECOURT
Me Stéphane PICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 puis prorogé au 19 janvier 2022 puis prorogé au 16 février 2022 puis prorogé au 30 mars 2022 puis prorogé au 20 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICE S SOCIAUX DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DU VAL D'OISE
N° SIRET : 784 115 263
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367
APPELANTS
****************
Madame [E] [C] épouse [R]
née le 12 Juin 1963 à [Localité 7] (71), de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, assistée par Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [E] [C] épouse [R], agent du Conseil Général du Val d'Oise, a fait l'objet d'un détachement au sein de l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise (ci-après ADSEA 95), structure de droit privé, à compter du 07 octobre 1996 par arrêté du président du conseil général.
Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a alors été signé entre Mme [R] et l'association le 7 octobre 1996 pour les fonctions d'assistante sociale.
Ce détachement a été renouvelé par arrêtés successifs dont le dernier date du 24 décembre 2015 pour une durée de deux ans.
Le 23 février 2017, lors du renouvellement partiel du CHSCT, Mme [R] a été désignée membre du CHSCT de l'ADSEA 95.
Par courrier remis en main propre le 28 août 2017, Mme [R] a été informée par l'ADSEA 95 du non-renouvellement de son détachement.
Par courrier du 06 septembre 2017, Mme [R] a contesté cette décision.
Le 06 octobre 2017, le détachement de Mme [R] au sein de l'ADSEA 95 a pris fin.
Soutenant que l'association a pris l'initiative du non-renouvellement de son détachement et aurait dû en conséquence solliciter l'autorisation administrative pour rompre le contrat, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise le 22 février 2018 afin d'obtenir le versement de diverses sommes au titre notamment de la violation de son statut protection et de la discrimination syndicale subie.
Par jugement du 07 février 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- condamné l'association à verser à Mme [R] les sommes nettes suivantes :
. 74 608,42 euros au titre des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
. 15 000 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'association de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de l'association.
L'association Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence du Val d'Oise a interjeté appel de cette décision le 05 mars 2020.
Le syndicat CFDT a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2020 (RG 20/00822).
Les instances ont été jointes par ordonnance du 1er octobre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association à payer à Mme [R] la somme de 74 608,42 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur
- condamné l'association à payer à Mme [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
- condamné l'association à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de condamnation de l'association à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation du détachement ;
Et statuant à nouveau :
1. Sur la demande au titre de la violation du statut protecteur
À titre principal :
- débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ;
À titre subsidiaire :
- prononcer la caducité du contrat de travail ;
- débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur
Très subsidiairement :
- prononcer la consignation des condamnations versées à Mme [R] sur un compte séquestre « CARPA » ;
- à défaut, prononcer un calendrier de versement des condamnations sur une période de 24 mois à compter de la notification de l'arrêt aux parties ;
2. Sur la demande au titre de la discrimination syndicale
- débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation pour discrimination syndicale ;
3. Sur les autres demandes
- condamner Mme [R] à payer à l'association : la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 08 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [R], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à verser à Mme [R] les sommes de 74 608,42 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale, 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- infirmer le jugement pour le surplus et condamner l'association à verser à Mme [R] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la cessation brutale du détachement et de la violation de l'obligation de consultation du Comité d'Entreprise
- condamner l'association à verser à Mme [R] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner l'association aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer recevable l'intervention volontaire à titre principal du syndicat,
- condamner l'association à verser au Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner l'association à verser à verser au Syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Val d'Oise la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 25 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise, intimée sur l'appel interjeté par le syndicat, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFDT à verser à l'Association la somme de 4 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFDT aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail et le statut protecteur de la salariée
Mme [R] conteste la rupture de son contrat de travail et la violation d'un statut protecteur lui étant attaché en sa qualité de membre élue du CHSCT, lié au défaut de saisine préalable de l'inspection du travail pour procéder à la fin de son détachement.
Elle demande à voir condamner son employeur à lui régler la somme de 74 608,42 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son statut protecteur.
L'association soutient que le détachement de Mme [R] est parvenu à son terme de sorte que le contrat a été naturellement rompu sans nécessité de saisir préalablement l'inspection du travail d'une demande d'autorisation quelconque en raison de son statut protecteur.
Elle expose ne pas avoir à demander d'autorisation à l'inspecteur du travail dès lors qu'aucune poursuite du détachement n'a été demandée par la salariée.
Aux termes des dispositions des articles L.2411-1 et L.2411-13 du Code du travail dans leur rédaction applicable au moment des faits, les représentants du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail bénéficient de la procédure d'autorisation de licenciement par l'autorité administrative.
Mme [R] justifie de ce qu'elle a été élue par les représentants du personnel en qualité de membre du CHSCT le 25 février 2017 et était ainsi salariée protégée
Selon l'article 67 de la loi du 26 janvier 2004, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement et il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat dans l'hypothèse d'un salarié protégé, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non renouvellement est dû à son fait.
Ainsi, si l'arrivée du terme du détachement ne rend pas en principe nécessaire d'obtenir l'accord de l'inspecteur du travail, c'est toutefois à la condition que l'employeur privé ne soit pas à l'origine de la fin du détachement du salarié protégé et qu'il ne porte pas la responsabilité de l'absence de son renouvellement.
Il y a donc lieu de rechercher au préalable si l'Association est à l'origine de la fin du détachement de Mme [R] et si elle porte la responsabilité de l'absence de son renouvellement.
En l'espèce, il est rappelé en liminaire, qu'aucune demande d'autorisation de mettre fin au contrat de la salariée membre du CHSCT, n'a été sollicitée auprès de l'Inspection du Travail.
De même, les représentants du personnel au sein de l'Association la Sauvegarde n'ont jamais été consultés.
Il est établi par les pièces produites que l'Association la Sauvegarde a signifié à Mme [R] qu'elle devrait réintégrer son corps d'origine à l'issue du terme de son détachement.
Cette décision a été prise par l'employeur pendant les congés de la salariée, et lui a été annoncée à son retour de congés.
L'employeur a pris l'initiative d'écrire au Conseil Départemental un courrier le 23 août 2017 visant à demander la réintégration de Mme [R] dans son corps d'origine à l'expiration de la période de son détachement.
Aux termes d'un courrier adressé à la salariée il lui a en outre été précisé :" À l'expiration prochaine de votre arrêté de détachement en cours, vous réintégrerez votre corps d'origine, soit à compter du 7 octobre 2017. "
L'administration a confirmé à Mme [R] la fin de son détachement par l'employeur : " Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que le département a été destinataire d'un courrier de la Sauvegarde du Val d'Oise du 23 août 2017 dont vous avez eu connaissance, nous expliquant qu'il mettait fin à votre détachement du 6 octobre 2017. (') Enfin, je vous confirme que nous n'avons pas été destinataires par le passé de courriers de la Sauvegarde autres que ceux relatifs à vos différents renouvellements de détachement. "
Le mécanisme du détachement est fondé sur une relation tripartite qui nécessite l'accord de chacune des parties : l'administration d'origine, l'organisme d'accueil et le fonctionnaire.
Ni le fonctionnaire, ni l'administration ne peuvent cependant passer outre le refus de l'organisme d'accueil au sein duquel le fonctionnaire est détaché s'il prend l'initiative du non renouvellement du contrat.
Il est établi que lors de son retour de congés, la salariée a été convoquée par son employeur qui lui a annoncé la fin du détachement et son refus de le renouveler au-delà de la période courante.
Mme [U], cadre du service, témoigne avoir reçu Mme [R] en pleurs le 28 août 2017, au moment où elle a été convoquée par la directrice pour un entretien avec la directrice générale et confirme que cette dernière a appelé le service pour faire part de son départ le 7 octobre.
Elle témoigne du fait qu'elle n'a jamais entendu Mme [R] demander à réintégrer son administration d'origine.
Mme [S] autre salariée témoigne que le motif du départ de Mme [R] évoqué en réunion
de service tiendrait au fait qu'elle " n'aurait plus été en accord avec le projet du service ".
M. [N] salarié, témoigne du fait qu'en réunion les représentants de la direction (Directrice Générale, DRH et Présidente de l'Association) " ont répondu que en tant qu'employeur, ils avaient pris la décision de ne pas renouveler le détachement de ces 2 salariés. Ils ont indiqué que ce droit leur est ouvert et qu'ils avaient décidé de s'en saisir en respectant le délai de prévenance à l'égard des administrations d'origine de ces salariées. "
Mme [G] salariée témoigne de ce que les détachements n'ont pas été renouvelés car " la Direction souhaitait redynamiser son équipe du SAF ainsi qu'un désaccord des salariées avec des changements mis en place ". Elle confirme que lors d'une réunion des délégués du personnel du 19 septembre 2017, la directrice a précisé aux élus " qu'il n'y avait pas d'accord à recueillir car dans cette situation l'employeur avait la possibilité de ne pas renouveler leurs détachements. L'avis de ses salariées n'a donc pas été recueilli. "
Mme [V], salariée, témoigne de cette même situation et indique que les explications données faisaient ressortir la " volonté de la direction de redynamiser l'équipe du Service d'Accueil Familial et d'un désaccord des salariées avec les changements mis en place. ".
Mme [H] salariée atteste que la direction a affirmé lors d'une réunion institutionnelle du 15 septembre que " les détachements arrivaient à leur terme et que dans ce cas de figure la direction avait effectivement le droit de ne pas les renouveler sans en évoquer les raisons. " Elle confirme le fait qu'a ensuite été évoqué lors de la réunion des délégués du personnel que le non renouvellement a été un moyen de " redynamiser l'équipe ".
L'association la Sauvegarde ne verse aux débats aucun témoignage ou document établissant la preuve du contraire, ni la teneur de ses échanges avec l'administration à ce propos.
Enfin, le PV de la réunion des délégués du personnel du 19 septembre 2017 établit les réponses portées par l'association. Il est signé de la directrice du service. À la question de savoir si l'accord des deux salariées (Mmes [U] et [R]) dont le détachement n'a pas été renouvelé a-t-il été recueilli avant la décision, la réponse a été : " non "
À la question de connaître les raisons de la décision ainsi prise, la Sauvegarde a répondu : " Cette décision relève de la responsabilité de l'employeur. La recherche d'un accord n'a pas lieu d'être dans ce type de situation. Un détachement est une situation provisoire qui peut être rompue par le salarié, par l'administration de référence ou son employeur. Les salariés dans cette situation de détachement connaissent cette disposition et font le choix de ce double statut qui leur offre la possibilité de réintégrer leur administration ou d'en démissionner pour avoir un statut unique de fonctionnaire ou de salarié de l'association. "
À la question de connaître les motifs de ces fins de détachement, l'Association a répondu :
"Mme [X] (Directrice générale) a répondu à cette question lors de la réunion institutionnelle du 15/09/2017. Il s'agit d'une possibilité de l'employeur. L'association s'en est saisie pour produire une dynamique nouvelle au sein du service. "
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que c'est bien l'employeur qui s'est opposé au renouvellement du détachement de la salariée protégée, qui aurait ainsi du nécessiter l'accord préalable de l'inspecteur du travail, Mme [R] étant membre du CHSCT et salariée protégée.
Il s'avère ainsi que l'autorisation préalable administrative de mettre fin à la mise à disposition de la salariée était requise alors qu'il est établi que l'employeur a décidé le non renouvellement du détachement sans en avertir l'inspection du travail.
Dès lors, en l'absence d'une autorisation de l'inspecteur du travail, il y a lieu de constater la violation du statut protecteur de Mme [R].
En cas de violation du statut protecteur de la salariée, l'indemnité forfaitaire versée ne peut être inférieure au montant des salaires qu'elle aurait perçu jusqu'au terme de la période de protection en cours.
En l'espèce, le mandat de membre du CHSCT de Mme [R] devait expirer le 8 avril 2019. La fin de sa période de protection expirait le 8 octobre 2019, compte tenu de la protection dont bénéficie l'ancien membre du CHSCT parvenu au terme de son mandat.
Le montant du salaire de Mme [R] s'établit à la somme de 3 100,35 euros mensuelle.
Le montant de l'indemnité doit prendre en compte les salaires pour la période comprise entre le 7 octobre 2017, date de la fin du détachement et le 8 octobre 2019 date de l'expiration de la période de protection, soit 24 mois et 2 jours.
La cour fait droit à la demande de Mme [R] et condamne l'association la Sauvegarde à lui payer la somme de 74 608,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son statut . Le jugement est confirmé.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail :
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (...) de sa situation de famille, (...) de ses activités syndicales (...)'.
Par ailleurs, l'article L2141-5 du code du travail dispose :
'Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public'..
Enfin, aux termes de l'article L. 1134-1 du même code :
'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Mme [R] considère que son éviction des effectifs de l'Association la Sauvegarde est directement en lien avec son mandat de membre élu au CHSCT et d'adhérente de la CFDT.
Conformément aux dispositions de l'article L1134-1 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il est établi par les pièces produites que la discrimination alléguée à l'encontre de la salariée protégée a été vécue quelques jours plus tôt par une autre salariée Mme [U], également membre du CHSCT et appartenant à la CFDT.
Mme [R] n'est pas la seule à avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de son détachement.
Mme [U], sa collègue, chef du service travaillant également au SAF, s'est également vue annoncer la fin de son détachement et ce, concomitamment.
Elle venait d'être élue en juin 2017 au CHSCT, après avoir été présentée sur une liste de la CFDT.
Les conditions de l'annonce de son éviction des effectifs sont rigoureusement identiques à celle vécue par Mme [R].
Mme [U] a également été informée d'un refus de renouvellement de son détachement, après que l'employeur ait pris sa décision.
Ces mesures visant deux salariées détachées n'ont concerné que ces seules deux salariées toutes deux affectées au sein du SAF.
Toutes deux venaient de prendre des responsabilités au sein d'une institution représentative du personnel et avaient fait connaître leur engagement syndical auprès de la CFDT.
Ces élément de fait permettent de faire présumer la discrimination.
Il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L'Association la Sauvegarde invoque en premier lieu la caducité du contrat de travail à compter du 9 octobre 2017 du fait de l'absence d'arrêté de détachement pour prétendre que la salariée ne peut bénéficier du statut protecteur.
Or, le contrat a trouvé son terme précisément parce que l'employeur s'est opposé à la poursuite du détachement, rendant par son attitude impossible que l'autorité administrative puisse poursuivre le détachement au-delà de son terme.
L'Association la Sauvegarde considère ensuite que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas d'établir un lien entre la fin de la mise à disposition des salariées et les mandats détenus par ces dernières pour prétendre qu'il n'y aurait pas de discrimination.
Elle soutient n'être pas à l'initiative de la fin de la relation contractuelle et que la salariée a été traitée comme les autres salariées en détachement.
Il a été précédemment retenu que la décision de non renouvellement du détachement a été prise par l'employeur sans même en avoir discuté préalablement avec la salariée, et ce, pour un motif lié à un changement souhaité par la direction de l'Association.
Il lui a été indiqué qu'il s'agissait pour la Sauvegarde de « renouveler l'équipe » pour « produire du changement ».
Ces propos ont été repris devant les délégués du personnel avec un vocabulaire sensiblement différent. Il s'agit de « produire une dynamique nouvelle au sein du service ».
Or, il ne s'agit en aucune manière d'un critère objectif de nature à permettre d'écarter la discrimination.
Il n'est pas établi en quoi les deux salariées concernées auraient pu être un frein à la production d'une dynamique nouvelle, ni même de quelle dynamique il serait question.
L'employeur n'établit ainsi pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La cour retient dès lors l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et l'absence d'élément objectif justifiant le choix opéré par l'employeur.
Elle évalue le préjudice subi par Mme [R] en raison de sa discrimination syndicale à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts que l'employeur sera condamné à lui verser.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une cessation du détachement
L'article 67 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : "A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu 'il occupait antérieurement. A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi dune titularisation. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires.
Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine".
Mme [R], à l'issue de son détachement, a réintégré son corps d'origine.
Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur.
Elle sera déboutée de sa demande dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts violation de l'obligation de consultation du Comité d'entreprise
Aux termes des dispositions de l'article L.2323-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable :
" Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6. "
S'il est admis qu'un employeur n'a pas nécessairement à consulter le comité d'entreprise en ce qui concerne une mesure prise à l'encontre d'un individu, il n'en est pas de même lorsque cette mesure est la conséquence d'une décision relative à la gestion de celle-ci, lorsque la consultation préalable du comité d'entreprise est obligatoire.
En l'espèce, la décision de mettre un terme au détachement de plusieurs salariés avec la conséquence d'une volonté de " produire une dynamique nouvelle ", nécessitait une consultation préalable du comité d'entreprise.
Or, le comité d'entreprise n'a pas été saisi par la direction de la Sauvegarde préalablement à sa décision de mettre un terme au renouvellement des détachements en vue de produire une dynamique nouvelle pas davantage qu'il n'a défini cette dynamique nouvelle.
Cependant, Mme [R] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le caractère brutal de la décision de non renouvellement du détachement
L'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. À cet égard, il doit s'abstenir de toute mesure brutale ou vexatoire et prévenir notamment les risques pour la santé psychologique du salarié.
Mme [R] soutient que la rupture soudaine du contrat de travail par la décision de ne pas renouveler son détachement qui l'avait été pendant 20 ans est fautive et lui a provoqué un traumatisme.
Toutefois, Mme [R] ne justifie encore pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l'octroi de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de consignation des condamnations prononcées
L'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise demande à titre subsidiaire à la Cour, de prononcer la consignation des condamnations versées à Mme [R] sur un compte séquestre «CARPA » et à défaut de défaut, de prononcer un calendrier de versement des condamnations sur une période de 24 mois à compter de la notification de l'arrêt aux parties.
Le pourvoi n'étant pas suspensif de l'exécution du présent arrêt, la demande de consignation demeure sans objet.
Il n'appartient pas non plus à la cour de prononcer un calendrier de versement du montant des condamnations qu'elle prononce en l'absence de tous justificatifs.
L'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise sera dès lors déboutée de ces demandes.
Sur les demandes du syndicat CFDT
Mme [R] avait un mandat d'élue au CHSCT de l' ADSEA 95 et possédait à ce titre un mandat du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux au niveau national, lequel justifie d'un préjudice porté à ses intérêts collectifs. La cour condamne en conséquence l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice porté à son intérêt collectif. Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
L'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 500 euros au syndicat CFDT sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes Cergy Pontoise en date du 07 février 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
CONDAMNE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise à payer au Syndicat CFDT les sommes suivantes :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise à payer au Syndicat CFDT la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise de sa demande de consignation des condamnations prononcées et de calendrier imparti pour leur versement,
DÉBOUTE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence du Val d'Oise aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile etarticle L1134-1 du Code du Travailarticle L.2323-1 du Code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L2141-5 du code du travail dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6260f9966d9e13277d6e3a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel