Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 21 avril 2022
- ECLI
- 626247acb1a50c277d4c5a79
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 948 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRJ4 ----------------------- S.A.S. SPABRIAT c/ S.C.I. DI JULIO INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, ----------------------- DU 21 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. SPABRIAT, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 2] absente, représentée par Me David DUMONTET, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 08 février 2022, à : S.C.I. DI JULIO INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro 804 355 162, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité [Adresse 1] absente, représentée par Me Blandine MISCHLER avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Fernando SILVA membre de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 16 décembre 2021 de tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier en date du 3 avril 2021, a notamment : - dit que la responsabilité contractuelle de la SAS Spabiat est engagée, - condamné la SAS Spabriat à verser à la SCI Di Julio Investissements Immobiliers les sommes de 9480 € au titre de son préjudice économique, 3000 € au titre de son préjudice de jouissance, 2000 € au titre de son préjudice moral, - ordonner le transfert du spa à ses frais dans le mois qui suit la signification du jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai, - condamné la SAS Spabriat aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à payer à la SCI Di Julio Investissements Immobiliers la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Par déclaration en date du 19 janvier 2022 la SAS Spabriat a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 8 février 2022 elle a fait assigner en référé la SCI Di Julio Investissements Immobiliers aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2021 dans l'attente de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux sur l'appel diligenté le 19 janvier 2022, de voir condamner la SCI Di Julio Investissements Immobiliers aux dépens et à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises le 16 mars 2022, la SAS Spabriat maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation sur la qualification contractuelle du produit vendu, les parties ayant d'un commun accord écarté la qualification de Spa au profit de celle de bassin, de sorte que sa responsabilité aurait dû être évaluée au regard de ces caractéristiques et non au regard de celle d'un matériel fourni par une autre société. Elle ajoute s'agissant des conséquences indemnitaires que contrairement à ce qu'a décidé le tribunal elle ne pouvait être condamnée deux fois pour l'indemnisation du même préjudice et que le préjudice de jouissance ne lui est pas imputable. Elle précise enfin qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie et que compte tenu de la saisie attribution pratiquée, elle se retrouve au surplus dans une situation déficitaire. Par conclusions déposées le 4 avril 2022, et soutenues à l'audience, la SCI Di Julio Investissements Immobiliers sollicite que la SAS Spabriat soit déboutée de sa demande et soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la SAS Spabriat a eu connaissance de l'assignation de sorte qu'elle est réputée avoir comparu sans avoir fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation puisque tous les documents contractuels font référence à l'installation d'un spa et que les désordres affectent les travaux qu'elle a réalisés et engagent sa responsabilité. Elle ajoute que le préjudice matériel et les préjudices annexes qui découlent de ces désordres sont caractérisés et chiffrés par l'expert et que la SAS Spabriat ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, car si difficultés de trésorerie il y a, elles sont antérieures. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A cet égard le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu'il s'agit notamment d'une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s'apprécier au regard de la possibilité d'un anéantissement rétroactif de l'exécution en cas de réformation ou d'annulation du jugement. En l'espèce, la SAS Spabriat, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu devant le premier juge de sorte que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peuvent lui être opposées et qu'il lui appartient de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives prévues par l'alinéa 1er sont remplies sans restriction temporelle. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la SAS Spabriat produit les documents contractuels et le rapport d'expertise judiciaire, dont l'analyse permet d'estimer que le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, au vu des pièces communiquées et des conclusions de l'expert, d'une part que l'ouvrage qui lui a été commandé et qu'elle a mis en 'uvre, n'était pas un simple bassin mais bien un spa compte tenu du matériel mis en place, et d'autre part que les travaux réalisés par la SAS Spabriat étaient bien le siège des désordres constitués par des décolorations et des éclats de gel coat sur le revêtement, les travaux de reprise de la société présentant par ailleurs de mauvaises adhérences et finitions en raison d'une mauvaise préparation du support, en sorte que la SAS Spabriat avait engagé sa responsabilité et devait réparation à son co-contractant la SCI Di Julio Investissements Immobiliers. Il en est de même de l'évaluation du montant de cette réparation qui correspond aux conclusions de l'expert, le préjudice de jouissance découlant des désordres dont la SAS Spabriat a été déclarée responsable. Il s'en déduit que cette dernière ne rapporte pas la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La SAS Spabriat partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SAS Spabriat à payer à la SCI Di Julio Investissements Immobiliers la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Déboute la SAS Spabriat de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 décembre 2021, Condamne la SAS Spabriat à payer à la SCI Di Julio Investissements Immobiliers la somme de 800€ € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef, Condamne la SAS Spabriat aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne peuven
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
626247acb1a50c277d4c5a79
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