Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 21 avril 2022
- ECLI
- 626247adb1a50c277d4c5a7b
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSBX ----------------------- S.C.I. SEQUENTIA c/ S.A.R.L. GIRONDELLE ----------------------- DU 21 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : S.C.I. SEQUENTIA agissant an la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE substituant Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 février 2022, à : S.A.R.L. GIRONDELLE, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité [Adresse 1] Absente, représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du huissier du 28 janvier 2020, a, notamment, condamné la SCI Séquentia à payer à la SARL Girondelle la somme de 29 384,31 € TTC, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du prononcé du jugement, et condamné la même aux dépens. La SCI Séquentia a fait appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022. Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, elle a fait assigner en référé la SARL Girondelle aux fins de se voir autoriser à consigner entre les mains de Madame le bâtonnier du barreau de Libourne la somme de 29 384,31 € TTC et de voir réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions remises le 4 avril 2022, soutenues à l'audience, la SCI Séquentia sollicite le rejet des demandes de la SARL Girondelle et maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe un risque de réformation du jugement en ce que la date de réception des travaux ne pouvait être fixée à une date antérieure à celle qui lui était laissée pour réaliser les travaux techniques fixés par ordonnance de référé du 3 décembre 2018, que la somme demandée par la SARL Girondelle n'était pas contractuellement justifiée comme correspondant à une surfacturation et qu'il existe des désordres qui n'ont pas été retenus par le tribunal. Elle ajoute qu'il existe en outre une incertitude sur la situation économique de la SARL Girondelle, qui n'est pas suffisamment actualisée, et sa capacité de restitution en cas de réformation. Sur la demande reconventionnelle en radiation, elle explique que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer. En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022, et soutenues à l'audience, la SARL Girondelle sollicite que la SCI Séquentia soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement que la radiation de l'affaire du rôle soit prononcée, et qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun motif de réformation du jugement puisque la date de réception a été fixée conformément aux règles en la matière qu'il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite, que la réception judiciaire a été justement fixée en fonction d'un critère d'habitabilité, que la levée des réserves a été également ordonnée puisqu'il est démontré que le maître d'ouvrage s'est opposé à la réalisation des travaux de reprise, et que la facturation excessive alléguée n'est pas justifiée. Elle souligne qu'elle ne démontre pas le risque de non restitution allégué qui ne correspond pas à la réalité de sa situation. Reconventionnellement, elle indique que la décision n'est pas exécutée sans justification puisque sa demande d'aménagement démontre qu'elle est en mesure de payer la somme à laquelle elle a été condamnée. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS de la DÉCISION sur la demande principale Aux termes de l'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Si le demandeur à la consignation n'a pas l'obligation d'apporter la démonstration de l'existence, ni de conséquences manifestement excessives, ni d'un moyen sérieux de réformation, il doit cependant à tout le moins établir que cette mesure est nécessaire. Il convient également de rappeler que le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président. En l'espèce, la SCI Séquentia fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la SARL Girondelle en cas de réformation. Étant observé qu'il appartient à la SCI Séquentia de rapporter la preuve des faits qu'elle avance au soutien de sa prétention, elle se contente de produire à cet effet le bilan de la SARL Girondelle publié pour l'exercice de 2017 qui ne peut être considéré comme probant, compte tenu de son ancienneté, et auquel la SCI Séquentia oppose la production suffisante des comptes de l'exercice arrêté au 31 mars 2021 et l'attestation de l'expert comptable qui révèle un résultat bénéficiaire à hauteur de 58 238€ et des disponibilités à hauteur de 196 506 €. Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif imposant que la SCI Séquentia soit autorisée à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. sur la demande reconventionnelle En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce il résulte de la nature du jugement dont appel que l'affaire ne rentre pas dans la catégorie de celle devant être appelée obligatoirement à bref délai devant la cour pour statuer au fond en application de l'article 905 du code de procédure civile, et la SARL Girondelle ne rapporte pas la démonstration qu'en application de l'article 904-1 du code de procédure civile le président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a décidé de son orientation à bref délai. Par conséquent n'étant pas contesté que l'affaire a été d'ores et déjà distribuée, la demande de radiation relève de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte que la SARL Girondelle sera renvoyée à mieux se pourvoir. sur les frais et dépens La SCI Séquentia succombant à l'instance à titre principal, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL Girondelle la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SCI Séquentia de sa demande tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er décembre 2021, Renvoie la SARL Girondelle à mieux se pourvoir sur sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Condamne la SCI Séquentia à payer à la SARL Girondelle la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Séquentia aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
626247adb1a50c277d4c5a7b
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