Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 21 avril 2022
- ECLI
- 626247aeb1a50c277d4c5a7f
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 1 021 100 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNK ----------------------- [A] [I] c/ [G] [X] [W] épouse [T], [E] [L] [W] [T], [M] [P] [J] [S] [Y] [J] ----------------------- DU 21 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] absent, représenté par Me Michel PUYBARAUD membre de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Juliette CAILLON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Philippe HONTAS membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Demandeur en référé suivant assignation en date du 01 mars 2022, à : Madame [G] [X] [W] épouse [T] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs, née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 5] [E] [L] [W] [T] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (Portugal), demeurant [Adresse 5] [M] [P] [J] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] (Portugal), demeurant [Adresse 5] Monsieur [S] [Y] [J] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (Roumanie), de nationalité roumaine, demeurant [Adresse 5] absents, représentés par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Servan KERDONCUFF, Membre de la SELARL KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE À la suite d'un accident de travail dont M. [B] [T] a été victime le 5 juillet 2015, ses ayants droits ont assigné les 19 et 29 juin 2019 la SELARL Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AZ construction et M. [A] [I] aux fins d'obtenir une indemnisation de leur préjudice en qualité de victime par ricochet. Selon un jugement en date du 6 septembre 2021, Le tribunal judiciaire de Bordeaux, a, notamment dit que la SARL AZ construction et M. [A] [I] sont responsables des préjudices subis par Mme [G] [W] [T] et ses enfants et a condamné M. [A] [I] à payer à l'épouse la somme de 18 887,88 € en réparation des préjudices d'affection, économique et sexuel et à M. [E] [W] [T], M. [M] [J] et M. [S] [J], respectivement au titre de leur préjudice d'affection, les sommes de 6000 € et 4000 € et a fixé ces préjudices au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AZ construction. Le jugement ordonne l'exécution provisoire. M. [A] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2022. Par acte d'huissier en date du 1er mars 2022, il a fait assigner en référé Mme [G] [W] [T], M. [E] [W] [T], M. [M] [J] et M. [S] [J] (les consorts [T]-[J]) aux fins d'obtenir, à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 6 septembre 2021 en application de l'article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire la constitution d'une garantie par Mme [G] [W] [T], M. [E] [W] [T], M. [M] [J] et M. [S] [J] en application de l'article 517 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire la consignation de la somme qui paraîtra suffisante sur tel compte séquestre désigné et à défaut sur le compte Carpa séquestre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] en application de l'article 521 du code de procédure civile et statuer ce que droit sur les dépens. Par conclusions déposées le 6 avril 2022, et soutenues à l'audience, il maintient sa demande et fait valoir qu'il n'est pas justifié que la situation financière de la famille leur permette de faire face à une éventuelle restitution en cas de réformation du jugement dont appel, et indique que Mme [G] [W] [T] et ses enfants sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, que les modalités de signification démontrent qu'ils ne bénéficient pas d'un domicile fixe, et que de son côté il démontre avoir peu de ressources. Par conclusions déposées le 5 avril 2022, et soutenues à l'audience, Mme [G] [W] [T], agissant pour son propre compte et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M. [E] [W] [T] et M. [M] [J], et M. [S] [J] sollicitent que M. [A] [I] soit débouté de sa demande, à titre subsidiaire que la mise sous séquestre de la somme de 32 887,88 € soit ordonnée à charge pour M. [A] [I] d'en verser périodiquement une part déterminée à Mme [G] [W] [T], et en tout état de cause que M. [A] [I] soit condamné aux dépens et à payer à M. [S] [J] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux autres la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement compte tenu de l'ancienneté de l'accident et de l'absence d'indemnisation des victimes, leur droit à réparation en qualité de victime par ricochet étant incontestable et le demandeur ne démontrant pas le risque de non restitution qu'il allègue et ne faisant pas davantage état de sa propre situation économique. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS de la DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de rappeler que le premier président ne peut l'arrêter que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. En l'espèce, M. [A] [I] invoque le risque de non restitution des sommes qu'il serait amené à verser aux consorts [T]-[J] au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement et verse aux débats la justification du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 1er mars 2022 par l'huissier de justice lors de la signification de l'assignation en référé qui démontre que la famille [T] ne réside plus depuis la fin de l'année 2021 à son dernier domicile connu, n'étant pas contesté en outre que les consorts [T]-[J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel. Mme [G] [W] [T] a déclaré un revenu mensuel de 850€ lors de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle produit un avis d'impôt sur les revenus 2020 du ménage révélant un revenu imposable de 10211€ dont la perception d'une pension d'invalidité à hauteur de 5095€. Si les défendeurs produisent une attestation d'hébergement en date du 18 janvier 2022, celle-ci n'étant pas accompagnée de la pièce d'identité de son auteur et d'un document attestant de la réalité du domicile, elle ne peut être considérée comme probante. M. [A] [I] démontre par conséquent, sans être utilement contredit, que la situation matérielle et économique des créanciers est à tout le moins précaire, voire incertaine, de sorte que le risque de non restitution en cas de réformation est établi. Si le fait générateur des préjudices indemnisés par le jugement déféré est ancien puisque l'accident de travail subi par le père de famille date de 2015, la consolidation ayant été fixée au 14 juillet 2018, il convient de relever que les défendeurs ont agi en juin 2019 pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice en leur qualité de victimes par ricochet, de sorte que l'application des dispositions de l'article 521 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit dans l'hypothèse d'une condamnation à un capital en réparation d'un préjudice corporel la possibilité d'une mise sous séquestre avec versement d'une rente périodique à la victime directe, n'est pas justifiée. En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2021. Les consorts [T]-[J] succombant à l'instance, ils supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 septembre 2021, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les consorts [T]-[J] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile et statuearticle 521 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux au
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
626247aeb1a50c277d4c5a7f
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