Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 21 avril 2022
- ECLI
- 626247afb1a50c277d4c5a81
- Date
- 21 avril 2022
- Condamnation
- 861 200 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNL ----------------------- [K] [G] [U], [L] [Y] [Z] c/ S.A.R.L. S.A.R.L. TALENCE AUTOS ----------------------- DU 21 AVRIL 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [K] [G] [U] née le 02 Août 1967 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [L] [Y] [Z] née le 07 Février 1942 à Zapardiel de la Canada (Espagne) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absentes, représentées par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX accompagné de d'Alexia SAUTET éléve avocat, substituant Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesses en référé suivant assignation en date du 25 février 2022, à : S.A.R.L. TALENCE AUTOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] Absente, représentée par Me Michel PUYBARAUD membre de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Bénédicte CAHOUR-BELLET, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant. Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 07 avril 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux à : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [U] et Mme [Z] à la SARL Talence Autos, - dit qu'à compter du 5 juillet 2021, la SARL Talence Autos est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Talence auto de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique, - condamné la SARL Talence Autos à payer à Mme [U] et Mme [Z], au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 1095 € par mois à compter du 5 juillet 2021, au titre des loyers et charges dues au 5 juillet 2021, la somme provisionnelle de 8405,60 €, - condamner la SARL Talence Autos aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 décembre 2021 la SARL Talence Autos a relevé appel de cette décision. Par acte d'huissier en date du 25 février 2022, Mme [U] et Mme [Z] ont fait assigner la SARL Talence Autos en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel sous le numéro 21/06758. Dans leurs dernières conclusions remises le 4 avril 2022, et soutenues à l'audience, Mme [U] et Mme [Z] demandent le rejet de la prétention de la SARL Talence Autos tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire maintiennent leur demande principale et formulent à titre subsidiaire une demande de consignation des sommes dues entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans les 15 jours de la décision à intervenir. Elles font valoir que la SARL Talence Autos n'a pas exécuté la décision alors qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive le justifiant et justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire, et que la débitrice ne démontre pas davantage être dans l'impossibilité d'assumer sa dette par les éléments qu'elle produit qui ne font pas état d'une situation financière actualisée. Elle souligne en outre qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, le jeu de la clause résolutoire, par ailleurs insusceptible d'interprétation, étant justifiée. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 mars 2022, la SARL Talence Autos demande à titre principal de débouter Mme [U] et Mme [Z] de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/06758, à titre reconventionnel d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2021, et de condamner Mme [U] et Mme [Z] aux dépens et à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives puisque l'expulsion des locaux occupés depuis 25 ans entraînera la perte de l'ensemble de la clientèle de proximité attachée au fonds d'autant que sa situation comptable ne lui permet pas de faire face aux condamnations. Elle expose qu'il existe des moyens sérieux de réformation puisque la décision a été rendue en son absence et que la clause résolutoire ne prévoit pas la résiliation pour non-paiement du loyer révisé ou pour désaccord sur la révision triennale du bail, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur une interprétation de cette clause. L'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, la SARL Talence Autos produit une attestation de son expert comptable en date du 18 mars 2022 qui indique que les derniers comptes annuels établis sur l'exercice clos le 31 décembre 2020 caractérisent une situation financière particulièrement fragile en ce que les capitaux propres sont négatifs à hauteur de 30 474 €, l'exercice est déficitaire de 13 366 € et que les dettes d'exploitation, hors emprunt, s'élève à 90 000 € dont une régularisation de TVA de 38 000 €. Elle précise également que la situation de trésorerie au 17 mars 2022 est positive de 10 502 € sous déduction des prélèvements en cours pour 1830 € soit un solde net de 8612 € sans autorisation de découvert. L'expert-comptable ajoute que le paiement des 8406 € de condamnation majorés des 1095 € par mois d'indemnité d'occupation et de la somme allouée de l'article 700 du code de procédure civile placerait la société en état de cessation de paiement. Les éléments relatifs à l'exercice clos aux 31/12/2020 sont corroborés par le bilan et compte de résultat certifié produit au départ. Il se déduit de ces éléments actualisés que la société débitrice est dans une situation financière qui ne lui permet pas de faire face au paiement des condamnations prononcées contre elle sans entraîner des conséquences manifestement excessives en compromettant sa pérennité du fait d'un état de cessation de paiement attesté par son expert-comptable. Par conséquent, Mme [U] et Mme [Z] ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de radiation. Sur la demande reconventionnelle L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte des motifs qui précèdent que l'exécution de la décision, à tout le moins s'agissant des condamnations pécuniaires, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la débitrice. En revanche, il résulte du contrat de bail initial que la clause résolutoire qui stipule « il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un seul terme de loyer, décharges ou accessoires y compris les frais de commandement, comme en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter rester sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit », est suffisamment claire pour que le premier juge ait pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle avait joué à compter du 5 juin 2021 puisque le commandement de payer signifié le 4 juin 2021 pour des loyers et charges impayés depuis 2012 était resté infructueux et alors que la SARL Talence Autos ne produit pas de pièces probantes permettant de considérer d'une part que la dette invoquée n'est pas due, même partiellement, ou d'autre part que si elle est due, elle s'en est libérée intégralement. Par conséquent, la SARL Talence Autos ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance dont appel de sorte que la demande reconventionnelle de Mme [U] et Mme [Z] sera rejetée au regard du caractère cumulatif des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la succombance respective des parties, celles-ci supporteront chacune la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi, Déboute Mme [U] et Mme [Z] de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/06758, Déboute la SARL Talence Autos de sa demande reconventionnelle tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance en date du 22 novembre 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, Déboute la SARL Talence Autos de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile placerait
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
626247afb1a50c277d4c5a81
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