Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 avril 2022
- ECLI
- 626247bdb1a50c277d4c5a9d
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
SB/LL
[R] [C] épouse [D]
[O] [D]
C/
[T] [E]
[B] [X] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
N° RG 20/00580 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPDV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mars 2020,
rendu par le tribunalde proximité de Beaune - RG : 11-19-000107
APPELANTS :
Madame [R] [C] épouse [D]
née le 18 Septembre 1962 à DIGNES (04)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [D]
né le 26 Août 1951 à [Localité 7] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022 pour être prorogée au 19 Avril 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [D] et Mme [R] [D] sont propriétaires d'un tènement immobilier sis [Adresse 8], contigu de la propriété de M. [T] [E] et de Mme [B] [X] épouse [E].
Par acte du 18 avril 2019, M. [O] [D] et Mme [R] [D] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Beaune les époux [E] aux fins de les voir condamnés à supprimer ou réduire les plantations implantées sur leur terrain à une distance inférieure à deux mètres, supprimer les plantations dont la hauteur est inférieure à deux mètres mais qui sont implantées à une distance inférieure à un demi mètre de la ligne séparative, reconstruire à leurs frais le mur effondré.
Ils sollicitaient également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'appui de leurs demandes, M. [O] [D] et Mme [R] [D] faisaient valoir que la façade arrière de leur maison d'habitation donnait sur un terrain arboré appartenant à M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] ; qu'ils étaient propriétaires d'une bande de terrain d'un mètre, longeant leur muret séparant les deux propriétés ; qu'ils avaient constaté que cette bande de terre était envahie de ronces et de branches provenant d'arbres implantés sur la propriété [E] et qu'un mur appartenant aux consorts [E] était effondré, faisant ébouler des terres sur leur propre bande de terrain.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal d'instance de Beaune a :
- constaté le caractère trentenaire de la haie vive litigieuse,
- débouté en conséquence M. [O] [D] et Mme [R] [D] de leur demandes tendant à voir arrachés ou réduits aux hauteurs légales les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à moins de 50 cm et moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
- rappelé cependant à M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] leur obligation de couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avanceraient sur le fonds de M. et Mme [D], et dit que cette taille devra être opérée au minimum une fois par an, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, et également, à tout autre moment, sur demande expresse des voisins, en cas de travaux à réaliser sur leur parcelle,
- débouté M. [O] [D] et Mme [R] [D] de leur demande tendant à voir reconstruire par M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] le mur effondré à leurs frais,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [R] [D] et M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] au paiement des dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
- contrairement à ce que soutiennent M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] dans leurs dernières écritures, M. [O] [D] et Mme [R] [D] étaient propriétaires d'une bande de terrain d'une largeur d'1,01 mètre, longeant la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], propriété des défendeurs, ainsi que l'établissait le procès verbal de bornage amiable dressé le 24 avril 2015 par M. [N] [A], géomètre expert, et signé par l'ensemble des parties, mais aussi qu'il n'était pas contesté par les parties qu'une haie vive est implantée sur la parcelle section A n°[Cadastre 6], entre les bornes 102 et 103,
- si M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] soutenaient que de tels arbustes respectaient les distances légales de plantation, il résultait cependant du rapport dressé par l'UNlON DES EXPERTS DE BOURGOGNE du 21 janvier 2019, ensuite de constatations menées le 26 septembre 2018 en présence de M. [E], qu'une haie vive composée d'arbres fruitiers (cerisier, cognassier et noisetier) et autres arbustes (lilas, aubépine, tamaris) était effectivement plantée sur la propriété des défendeurs ; qu'à l'exception du lilas et du noisetier, situés à plus de 50 cm de la limite séparative, les autres arbres étaient en limite de propriété du fonds de M. et Mme [E] ; que certains arbres ou arbustes (cerisier et sureaux notamment), bien que d'une hauteur supérieure à deux mètres, étaient également situés à moins de 2 mètres de la limite séparative,
- M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] démontraient par des attestations, que la haie vive aujourd'hui litigieuse était trentenaire, ce dont les photographies produites aux débats comme leur courrier du 27 août 2018 et la photographie sur la demande de permis de construire déposée en 2004 pouvaient témoigner
- le témoignage de M. [G] [M], jardinier paysagiste, venait corroborer le caractère trentenaire du cognassier, du frêne, des merisiers et tamaris, comme des églantiers (24 avril 2019), de telle sorte que la mesure d'expertise sollicitée subsidiairement par M. [O] [D] et Mme [R] [D] ne se justifiait pas,
- quant à la demande présentée par M. [O] [D] et Mme [R] [D] au titre de la reconstruction d'un muret éboulé, le tribunal faisait observer que le procès-verbal de bornage de M. [N] [A], géomètre-expert, ne faisait nullement référence à la présence d'un tel édifice en limite de propriété, entre les bornes 102 et 103 et entre les bornes 102 et 34,
- s'agissant de la demande en dommages-intérêts de M. [O] [D] et de Mme [R] [D], aucun préjudice n'était suscepible d'indemnisation.
Les époux [D] ont interjeté appel le 3 juin 2020.
Suivant leurs dernières écritures du 1er décembre 2021, ils demandent de voir :
' Statuant sur l'appel interjeté par les époux [D] à l'encontre du jugement rendu le 12 mars 2020 par le Tribunal de proximité de BEAUNE,
Dire qu'il a été bien appelé, et mal jugé.
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
1) En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué : les demandes de suppression ou de réduction des plantations implantées sur la parcelle des époux [E] à une distance inférieure à deux mètres et de suppression des plantations dont la hauteur est inférieure à deux mètres mais implantées à une distance inférieure à un demi-mètre de la ligne séparative des parcelles cadastrées section A [Cadastre 5] ET [Cadastre 6],
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
A titre principal sur l'application des articles 671 et 672 du code civil,
Juger que les attestations adverses versées aux débats sont irrégulières et sont de pure complaisance ;
Juger que les époux [D] ne sont pas prescrits en leur demande ;
Juger que les époux [E] n'ont pas respecté les dispositions des articles 671 et 672 du code civil.
A titre subsidiaire sur le trouble anormal de voisinage,
Juger recevables et bien fondés les époux [D] à invoquer le trouble anormal soit 0,00 euros de voisinage ;
Juger que le trouble anormal de voisinage est démontré par le procès-verbal de constat de
Maître [P] ;
Juger que les époux [D] :
- subissent une privation de lumière naturelle dans leur habitation,
- subissent la présence de feuilles dans les chéneaux de leur habitation nécessitant un entretien régulier,
- que le fil téléphonique des époux [D] est pris dans les branches d'arbres de la parcelle des époux [E].
Juger en conséquence que le trouble anormal de voisinage est démontré.
A titre infiniment subsidiaire sur l'application de l'article 673 du code civil,
Juger que les époux [E] n'ont pas respecté les dispositions de l'article 673 du code civil.
En toute hypothèse,
A titre principal,
Condamner in solidum les époux [E], sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à :
- supprimer ou réduire à la hauteur légale les plantations implantées sur leur terrain à une distance inférieure à deux mètres ;
- supprimer les plantations dont la hauteur est inférieure à deux mètres mais qui sont implantées à une distance inférieure à un demi-mètre de la ligne séparative ;
- supprimer en tout état de cause les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur leur propriété.
A titre subsidiaire,
Et dans l'hypothèse où la cour s'estimerait insuffisamment informée,
Ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, l'expert se voyant confier la mission suivante :
- procéder à l'examen des lieux ;
- procéder à l'audition des parties et de toute personne dont la déposition apparaitrait nécessaire ;
- dire si des arbres trentenaires ou non plantés sur la parcelle des époux [E] empiètent sur la parcelle des époux [D] ;
- dans l'affirmative, dire à quelle distance sont plantés ces arbres et quelle est leur hauteur.
- dire quels arbres ne sont pas conformes aux articles 671 et suivants du code civil et doivent en conséquence être arrachés ;
- dire si les terres de la propriété [E] sont encore retenues ou s'effondrent sur la propriété [D] ;
- faire toutes observations utiles.
2) En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué : la demande de reconstruction du mur effondré aux frais des époux [E],
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Juger que la présence du mur soutenant les terres des époux [E] et séparant les deux
propriétés des époux [E] et des époux [D] est établie par le procès-verbal de constat de Maître [P] en date du 5 juin 2020 et par la configuration des lieux.
Condamner en conséquence in solidum les époux [E] à reconstruire à leur frais le mur effondré séparant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sous astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
3) En ce qui concerne le troisième chef du jugement critiqué : la demande de dommages et intérêts,
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Juger que les époux [D] ont subi un préjudice qui a été constaté par Maître [P],
huissier de justice.
Condamner en conséquence in solidum les époux [E] à régler aux époux [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
4) En ce qui concerne l'appel incident des époux [E]
Sur la demande au titre de la suppression des vues,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
A titre principal, juger la demande des époux [E] irrecevable comme étant une demande nouvelle.
A titre subsidiaire, juger la demande des époux [E] prescrite,
Juger, en tout état de cause, que les époux [E] n'ont pas contesté la demande permis de construire réalisée à l'époque par les anciens propriétaires,
Juger qu'ils ont acquiescé à la servitude de vues,
En conséquence, débouter les époux [E] de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Juger que la demande des époux [E] n'est fondée ni en fait ni en droit,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter les époux [E] en leur demande.
Condamner in solidum les époux [E] à régler époux [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre le coût du procès-verbal de constat de Maître [P] en date du 05 juin 2020, en jugeant que Maître Éric RUTHER, Avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
Les époux [E] ont conclu comme suit le 30 novembre 2021 :
« Vu l'article 567 du Code de Procédure Civile,
Vu notamment les articles 676 et suivants, 1315 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Constaté le caractère trentenaire de la haie vive litigieuse,
- Débouté, en conséquence, M. [O] [D] et Mme [R] [D] de leurs demandes tendant à voir arrachés ou réduits aux hauteurs légales les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à moins de 50 cm et moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
- Rappelé cependant à M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] leur obligation de couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avanceraient sur le fonds de M. et Mme [D], et dit que cette taille devra être opérée au minimum une fois par an, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, et également, à tout autre moment, sur demande expresse des voisins, en cas de travaux à réaliser sur leur parcelle,
- Débouté M. [O] [D] et Mme [R] [D] de leur demande tendant à voir reconstruire par M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] le mur effondré à leurs frais,
Réformant le jugement pour le surplus, et y ajoutant :
Débouter Met Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à supprimer toutes les vues de leur
immeuble situées à moins de dix-neuf décimètres de la parcelle sise [Adresse 8] cadastrée A [Cadastre 6], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé undélai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir.
Condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [E] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [E] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Concernant la haie vive en séparation des fonds et la demande d'expertise judiciaire :
Le premier juge a rappelé les dispositions légales applicables au présent litige. Effectivement, aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux, et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 du code civil dispose par ailleurs que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur légale, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les appelants contestent le caractère trentenaire de la haie vive composée de végétaux qui ne respecteraient pas les distances de plantation telles que définies aux articles du code civil précédemment cités, il n'en reste pas moins qu'ainsi que l'a relevé le premier juge dont la cour adopte les motifs, il résulte des pièces produites que la haie vive litigieuse est aujourd'hui largement trentenaire ainsi que l'établissent le courrier des époux [E] du 27 août 2018 et la photographie sur la demande de permis de construire déposée en 2004. En outre, M. [G] [M], jardinier-paysagiste, a également confirmé le caractère trentenaire du cognassier, du frêne, des merisiers et tamaris, comme des églantiers, dans son courrier du 24 avril 2019, de telle sorte que la mesure d'expertise sollicitée subsidiairement par M. [O] [D] et Mme [R] [D] ne se justifie pas, en l'absence d'éléments sérieux présentés par les demandeurs permettant de remettre en cause les constatations de ce professionnel et les déclarations de l'ancienne propriétaire des lieux, Mme [W] [J].
La cour ajoute que les critiques formulées par les époux [D] quant à la qualité de « rebouteux et de commerçant à distance » de M. [M], ne constituent que de simples allégations, sans emport sur le témoignage qu'il a pu fournir quant à l'existence de la haie vive litigieuse et l'acquisition de la prescription trentenaire.
Elle observe, enfin, que les époux [E] ne sont plus propriétaires de l'immeuble, ayant
vendu ce dernier.
Le jugement attaqué mérite pleine confirmation.
- Au sujet du muret :
La cour trouve dans les motifs du premier juge, complets et justifiés en droit comme en fait,
la raison suffisante pour confirmer la décision querellée, en ce qu'elle a précisé : « (')
Quant à la demande présentée par M. [O] [D] et Mme [R] [D] au titre de la reconstruction d'un muret éboulé, jl sera observé que le procès-verbal de bornage de M. [N] [A], géomètre-expert, ne fait nullement référence à la présence d'un tel édifice en limite de propriété, entre les bornes 102 et 103 et entre les bornes 102 et 34. Le seul muret en pierres sèches mentionné sur le procès-verbal concerne un muret édifié dans la partie nord de la parcelle des consorts [D], sans lien manifestement avec les présents débats, puisque propriété des demandeurs. L'existence du muret aujourdhui litigieux ne ressort pas plus du rapport de l'expertise diligentée à l'initiative des demandeurs, tout comme les nuisances invoquées, l'expert n'ayant observé que « les traces d'une ancienne clôture grillagée » et n'ayant pas noté la présence de pierres dans la bande de terrain longeant la maison des consorts [D]. ll ne ressort que de la photographie 2 des demandeurs l'existence d'une portion résiduelle de muret sur la propriété des consorts [E], laquelle est certes en état fragilisée, comme l'ont reconnu les défendeurs dans leur courrier du 27 août 2018, mais cependant sans incidence démontrée sur la villégiature des consorts [D], décrits par l'expert comme étant à l'origine d'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage. ll ne saurait en conséquence être enjoint à M. [T] [E] et Mme [B] [X] épouse [E] de reconstruire ce muret, dès lors d'une part, qu'il ne constitue nullement la limite séparative des fonds et que d'autre part, les nuisances invoquées n'ont pas été corroborées par l'expert. Ce dernier a au contraire constaté que si la retenue des terres sur le fonds de M. et Mme [E] n'était pas assurée, une telle situation était à mettre en lien avec la propre action des consorts [D] qui, alors que « le sol fini se situait antérieurement au même niveau », avaient décaissé « la bande de terre d'un mètre », en « ne pouvant ignorer » les conséquences de cette action. ll y a lieu en conséquence de débouter M. et Mme [D] de ce chef de demande (') ».
- S'agissant des dommages et intérêts sollicités respectivement par les parties :
Aucune des parties ne démontrant l'existence d'un préjudice en lien direct avec les agissements de l'autre, c'est à bon droit que le premier juge a écarté leurs demandes respectives de condamnation à versement de dommages et intérêts.
- Sur la demande formée par les époux [E] pour suppression de vues :
L'article 564 du code de procédure civile prescrit : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La demande de suppression des vues formée par les époux [E] ne peut, selon les dispositions légales précitées, qu'être déclarée irrecevable, leur demande étant nouvelle à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
y ajoutant,
déclare irrecevable la demande formée par les époux [E] pour suppression de vues,
condamne les époux [D] aux dépens du second degré de juridiction et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier,Le Président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
626247bdb1a50c277d4c5a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel