Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 21 avril 2022
- ECLI
- 6262480eb1a50c277d4c5abf
- Date
- 21 avril 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKA4 N° Minute : Notification le 21 avril 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022 Appel d'une ordonnance 22/0176 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 05 avril 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 12 Avril 2022 ENTRE : APPELANT Monsieur [I] [Y] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier DRÔME VIVARAIS né le 28 Juin 1962 à ROMANS SUR ISERE (26100) de nationalité Française 11 rue de la Charce 26000 VALENCE assisté de Me Noëlie LATTARD, avocat au barreau de GRENOBLE Association UDAF 26 2 rue st-François de Perrouse 26000 VALENCE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER DROME VIVARAIS 391 route des Rebatières BP 16 26760 MONTELEGER non comparant ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES délégation usagers et qualité 60 avenue de l'union soviétique CS 80 101 63006 clermont-ferrand cedex 1 non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20 avril 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 21 Avril 2022 par Anne BARRUOL, Présidente, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 21 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par requête du 31 mars 2022, la préfète de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [I] [Y], sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Le 11 avril 2022, M. [I] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention faisant valoir qu'il était hospitalité au centre hospitalier de la Drôme Vivarais depuis 17 ans, que son état s'était amélioré et stabilisé, qu'il disposait d'un appartement thérapeutique dans lequel il se rend une fois par semaine et s'y sent parfaitement à l'aise. Le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance. A l'audience du 21 avril 2022, M. [Y] fait valoir que la durée de son hospitalisation (17 ans) lui pèse, qu'il prend régulièrement son traitement médical et bénéficie d'une autorisation de sortie un jour par semaine au cours de laquelle il se rend dans son appartement thérapeutique à Valence et un week-end par mois où il est pris en charge par ses parents. Il précise que ses angoisses sont finies et régulées par son traitement. Il ajoute qu'il a une fille de 31 ans qui vit en Bretagne et qu'il espère la rejoindre à plus long terme. Le conseil de M. [Y] fait valoir que la composition du collège qui a rédigé le certificat médical du 30 mars 2022 n'est pas régulière en ce que le Dr [X] participe comme le Dr [P] à la prise en charge de M. [Y] pour avoir signé un certificat médical le 16 décembre 2021. Il soutient que la preuve n'est pas rapportée par les certificats médicaux d'une dangerosité de M. [Y], une amélioration de ses troubles ayant été constatée depuis trois ans. Sur ce M. [I] [Y], né le 28 juin 1962 à Romans, est hospitalisé au centre hospitalier Drôme Vivarais. Il a été reconnu pénalement irresponsable pour tentative d'assassinat envers sa compagne en 2005 et a été admis au centre hospitalier le 27 juin 2006. Il bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 18 avril 2018 confiée à l'UDAF de la Drôme. Les certificats médicaux du Dr [P] en date des 1er et 30 décembre 2021, 1er et 28 février 2022 et 30 mars 2022 décrivent un patient présentant une psychose chronique avec troubles thymiques, ayant présenté à deux reprises des actes médico-légaux graves avec passages en milieu carcéral, SMPR et UMD. La prise de conscience des passages à l'acte reste partielle. Le patient est de bon contact. La mise en place d'un traitement adapté en milieu institutionnel permet une relative stabilisation de l'état psychique. Il bénéficie de soins de réadaptation et de réhabilitation dont la mise en place doit être progressive. En dernier lieu, le médecin indique que le patient ne présente pas de symptômes délirants saillants. Il présente une pseudo-rigidité nécessaire pour contenir sa psychose et son anxiété. Le rétablissement nécessite des soins attentifs et l'adhésion aux soins nécessite une évaluation constante. Ces certificats concluent tous au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète. Le certificat du collège de médecins en date du 30 mars 2022 décrit un patient psychotique qui lors d'un épisode aigu délirant est passé à l'acte avec commission d'un meurtre et lors d'un second épisode de décompensation psychotique a agressé sa compagne à l'arme blanche. Le traitement permet d'abraser le trouble délirant et persiste une anxiété flottante et une dissociation idéoaffective. Les soins en hospitalisation complète étaient nécessaires et l'amélioration des troubles permet depuis 3 ans de mettre en place des soins de réadaptation à son domicile et de réhabilitation mais perturbés par les aléas de l'épidémie de la COVID 19. Des soins d'adaptation à son nouveau domicile sont mis progressivement en place avec une évaluation de l'état psychique au regard de ces nouvelles dispositions. Le rétablissement nécessite des soins attentifs et l'adhésion aux soins une évaluation constante. Le collège préconise en conséquence le maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Le certificat médical du Dr [E] en date du 19 avril 2022 fait état des accès anxieux déséquilibrant la stabilité de l'humeur. Le patient trouve une réassurance dans la ritualisation des occupations. Il bénéficie de soins de réadaptation et de réhabilitation et une adaptation progressive dans son nouvel appartement qui est source d'inquiétude. Il conclut au maintien des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. En l'espèce, le certificat du Dr [X] daté du 16 décembre 2021 ne compte pas parmi les certificats mensuels du psychiatre traitant, s'agissant d'un certificat de situation rédigé ponctuellement dans le cadre d'une autorisation de sortie ayant dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Il s'ensuit que le collège qui a formalisé le certificat du 30 mars 2022 était régulièrement composé. Des pièces médicales du dossier, il ressort que M. [Y] est hospitalisé depuis 2006. Si M. [Y] est depuis 3 ans en phase de réadaptation, notamment depuis peu par le biais de l'intégration d'un appartement thérapeutique, celle-ci, de l'avis unanime des médecins, doit être conduite de manière très progressive au regard de sa pathologie, de ses antécédents et passages à l'acte, car générant des accès d'anxiété auxquels M. [Y] est sujet et qui doivent être contrôlés. Ainsi, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] n'est pas suffisamment stabilisé, le rétablissement nécessitant des soins attentifs et une évaluation constante de l'adhésion aux soins, de même qu'une évaluation de son état psychique qui seuls peuvent être menés à bien dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète. Il convient donc d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Nous, Anne BARRUOL, Présidente déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Anne BARRUOL, Présidente et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 21 avril 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6262480eb1a50c277d4c5abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel